Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/00535
Synthèse de la décision
Question juridique
La construction d'une terrasse surélevée en limite de propriété, qui modifie la portée d'une vue préexistante, constitue-t-elle une vue nouvelle prohibée par les articles 678 et suivants du code civil ?
Principe retenu
La création d'une vue directe sur le fonds voisin est prohibée si elle est à moins de 1,90 mètre de la limite séparative. La surélévation du sol par une terrasse qui modifie la portée d'une vue préexistante, en créant un effet plongeant, constitue une vue nouvelle prohibée, même si une vue existait antérieurement.
Faits clés
- Mme [Y] et M. [F] sont propriétaires de maisons mitoyennes à [Localité 4].
- M. [F] a construit une terrasse surélevée de 80 cm en limite de propriété.
- La terrasse se trouve à moins de 1,90 mètre de la limite séparative.
- Avant la construction, il existait une vue directe depuis la maison de M. [F] sur la propriété de Mme [Y].
- La surélévation a créé un effet plongeant, augmentant la portée de la vue.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une vue directe prohibée par l'article 678 du code civil ?
La construction d'une terrasse surélevée peut-elle être considérée comme une vue nouvelle ?
Quels sont les recours en cas de construction d'une terrasse trop proche de la limite ?
La déclaration préalable de travaux obtenue par mon voisin l'autorise-t-elle à construire une terrasse en limite ?
Puis-je agir si la terrasse de mon voisin crée une vue plongeante sur mon jardin ?
Quelle est la distance à respecter pour une terrasse en limite de propriété ?
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