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Cour d'appel, chambre civile section a, 7 juillet 2026 — n° 25/04169

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en indemnisation de l'assuré contre son assureur est-elle prescrite lorsque l'assignation a été délivrée plus de deux ans après la déclaration de sinistre ?

Principe retenu

L'action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter du sinistre. En l'espèce, le sinistre a été déclaré le 2 février 2022 et l'assignation a été délivrée le 30 avril 2024, soit plus de deux ans après, de sorte que l'action est prescrite.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance automobile le 30 novembre 2021
  • Déclaration de sinistre le 2 février 2022 pour un accident avec un animal et vandalisme
  • Refus de prise en charge par l'assureur le 19 octobre 2022 pour fausses déclarations
  • Assignation de l'assureur le 30 avril 2024
  • Action déclarée irrecevable pour prescription

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur , Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Dit l'action de M. [Z] [I] irrecevable à l'encontre de Avanssur comme étant prescrite, Condamne M.[Z] [I] à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel, Déboute M. [Z] [I] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel avec recouvrement par la SELARL LX Lyon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [I] a souscrit le 30 novembre 2021, un contrat d'assurance n° 335768015 auprès de Direct Assurance, nom commercial de la SA Avanssur, pour garantir un véhicule automobile de marque Mercedes classe C IV, immatriculée [Immatriculation 1] acquis le même jour au prix de 21.000€ réglé en espèces. Le 2 février 2022, M.[I] a déclaré auprès de Direct assurance (n° 0000001376619356) un sinistre survenu dans la nuit du le 29 janvier 2022, à savoir un heurt avec un animal, puis le vandalisme et une tentative de vol de son véhicule dans la même nuit du 29 au 30 janvier 2022 expliquant que ces derniers faits s'étaient produits devant son domicile où son véhicule accidenté par le choc avec l'animal avait été remorqué par le garage Banet qui n'avait pu le garder dans ses locaux qui étaient en travaux. Après vérifications d'usage, par courrier du 19 octobre 2022, Direct Assurance a notifié à M. [I] un refus de prise en charge des sinistres déclarés fondé sur l'article 11-2 des conditions générales du contrat d'assurance n° 335768015 (déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations et production de documents falsifiés) . Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, M. [I] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation de son préjudice. Il a fait délivrer le 7 janvier 2025 une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, en sa qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la société Axa France Iard Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a : -déclarée irrecevable l'action engagée par M. [I] à l'encontre de la société Axa France, -dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de la société Avansur, et que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 ; -condamné M. [I] à payer à la société Axa France la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux entiers dépens. La juridiction a retenu en substance que M.[I] communiquait uniquement des documents contractuels au nom de Direct Assurance, entité juridique différente de Axa France Iard avec laquelle il ne justifie pas souscrit un contrat. Par déclaration déposée le 9 décembre 2025, M. [I] a relevé appel en intimant les sociétés Avanssur et Axa France Iard L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 18 mai 2026. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 février 2026 sur le fondement des articles et des articles L.114-2 et suivants du code des assurances, et signifiées le 18 février suivant à la société Avanssur, M. [I] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Axa France et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500€, statuant à nouveau, -déclarer recevable l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 30 octobre 2025, en conséquence, -déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Axa France, -condamner la société Axa France au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cheham, sur son affirmation de droit. L'appelant fait valoir en substance que :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure La recevabilité de l'appel immédiat par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge de lamise en état n'est pas discutée par les intimées. Quand bien même Avanssur n'a pas constitué avocat, cette société apparaît dans les conclusions prises au nom de la société Axa France Iard. Ces conclusions mentionnent que l'avocat postulant des sociétés Axa France Iard et Avanssur est Me Grimaud et M. [I] ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas que contrairement à cette mention, Avanssur n'aurait pas chargé cet avocat de ses intérêts. Dès lors, il doit être retenu que le dépôt de ces conclusions vaut constitution d'avocat pour Avanssur ( Civ. 3e, 29 octobre 1979-n° 78-13.282 P) Sur la prescription Il y a lieu d'examiner en premier lieu cette fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en ce qu'elle est de nature à dire irrecevable l'action de M. [I] avant même d'examiner la recevabilité de son action en indemnisation contre Axa France Iard. M. [I] n'a pas conclu en réponse sur cette fin de non-recevoir alors même qu'il n'était pas contraint par l'ordonnance de clôture rendue douze jours après les premières conclusions des intimées soulevant cette fin de non-recevoir. Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (') » Le jour du sinistre constituant le point de départ du délai pour l'assuré qui poursuit l'exécution du contrat en réclamant indemnisation de son sinistre, il doit être retenu qu'en l'espèce le délai biennal de prescription a commencé à courir le 29 janvier 2022 pour le premier sinistre déclaré (heurt avec un animal) et le 30 janvier 2022 au plus tard pour le deuxième sinistre déclaré (vandalisme et tentative de vol du véhicule dans la nuit du 29 au 30 janvier 2022). La lettre de Direct Assurance en date du 19 octobre 2022 n'a pas valeur interruptive de prescription en ce qu'elle ne porte pas reconnaissance d'un droit à indemnisation par l'assureur. Il n'est pas justifié par ailleurs de la désignation d'un expert à la suite des sinistres déclarés, de sorte que l'interruption de prescription prévue par l'article L.114-2 du code des assurances n'a pas vocation à s 'appliquer. En définitive, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation initiée par M. [I] par assignations des 30 avril 2024 et 7 janvier 2025 doit être accueillie et l'ordonnance déférée confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a dit irrecevable l'action de M.[I] à l'encontre de Axa France Iard et infirmée en ce qu'elle a dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de Avanssur, l'action à l'encontre de cette dernière société étant irrecevable comme prescrite, étant relevé que les intimées ne différencient pas l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription selon que cette action a été dirigée à l'encontre de Axa France Iard ou à l'encontre de Avanssur. Sur les mesures accessoires Partie succombante, M. [I] est condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à Axa France Iard une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en justice contre son assureur automobile ?
L'action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter du sinistre. En l'espèce, le sinistre a été déclaré le 2 février 2022 et l'assignation a été délivrée le 30 avril 2024, soit plus de deux ans après, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de l'action.
Que se passe-t-il si j'assigne mon assureur après le délai de deux ans ?
L'action est irrecevable car prescrite. Dans cette affaire, l'assuré a assigné plus de deux ans après la déclaration de sinistre, et la cour a confirmé l'irrecevabilité de son action.
La prescription court-elle à compter de la déclaration de sinistre ou de la date de l'accident ?
La prescription court à compter du sinistre, c'est-à-dire de l'événement donnant lieu à garantie. En l'espèce, le sinistre a été déclaré le 2 février 2022, et le délai de deux ans a commencé à courir à cette date.
Puis-je interrompre la prescription de mon action contre l'assureur ?
Oui, la prescription peut être interrompue par une assignation en justice, une reconnaissance de droit ou une mesure conservatoire. Dans cette affaire, l'assignation a été délivrée après l'expiration du délai, sans interruption préalable.
Mon assureur a refusé de m'indemniser pour fausses déclarations, puis-je encore agir après deux ans ?
Non, le refus de garantie ne suspend pas la prescription. Dans cette affaire, le refus a été notifié le 19 octobre 2022, mais l'assignation du 30 avril 2024 était déjà prescrite.
Qu'est-ce que la prescription biennale en assurance ?
C'est le délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances pour agir en justice contre l'assureur. Passé ce délai, l'action est irrecevable, comme dans cette affaire où l'assignation a été jugée tardive.
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