FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [I] a souscrit le 30 novembre 2021, un contrat d'assurance n° 335768015 auprès de Direct Assurance, nom commercial de la SA Avanssur, pour garantir un véhicule automobile de marque Mercedes classe C IV, immatriculée [Immatriculation 1] acquis le même jour au prix de 21.000€ réglé en espèces.
Le 2 février 2022, M.[I] a déclaré auprès de Direct assurance (n° 0000001376619356) un sinistre survenu dans la nuit du le 29 janvier 2022, à savoir un heurt avec un animal, puis le vandalisme et une tentative de vol de son véhicule dans la même nuit du 29 au 30 janvier 2022 expliquant que ces derniers faits s'étaient produits devant son domicile où son véhicule accidenté par le choc avec l'animal avait été remorqué par le garage Banet qui n'avait pu le garder dans ses locaux qui étaient en travaux.
Après vérifications d'usage, par courrier du 19 octobre 2022, Direct Assurance a notifié à M. [I] un refus de prise en charge des sinistres déclarés fondé sur l'article 11-2 des conditions générales du contrat d'assurance n° 335768015 (déchéance du droit à garantie pour fausses déclarations et production de documents falsifiés) .
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2024, M. [I] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Il a fait délivrer le 7 janvier 2025 une assignation d'appel en cause à l'encontre de la société Avanssur, exerçant sous le nom commercial Direct Assurance, en sa qualité de courtier gestionnaire pour le compte de la société Axa France Iard
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal précité a :
-déclarée irrecevable l'action engagée par M. [I] à l'encontre de la société Axa France,
-dit que la procédure se poursuivra uniquement à l'égard de la société Avansur, et que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er décembre 2025 ;
-condamné M. [I] à payer à la société Axa France la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] aux entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que M.[I] communiquait uniquement des documents contractuels au nom de Direct Assurance, entité juridique différente de Axa France Iard avec laquelle il ne justifie pas souscrit un contrat.
Par déclaration déposée le 9 décembre 2025, M. [I] a relevé appel en intimant les sociétés Avanssur et Axa France Iard
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 18 mai 2026.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 février 2026 sur le fondement des articles et des articles L.114-2 et suivants du code des assurances, et signifiées le 18 février suivant à la société Avanssur, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Axa France et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500€,
statuant à nouveau,
-déclarer recevable l'appel immédiat formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 30 octobre 2025,
en conséquence,
-déclarer recevable l'action engagée à l'encontre de la société Axa France,
-condamner la société Axa France au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cheham, sur son affirmation de droit.
L'appelant fait valoir en substance que :