MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. L'administration a dûment relevé que M. [O] [V] s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et représentait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens à une peine de 24 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans et le 6 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, étant relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une convocation à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 décembre 2026 pour des faits de détention de stupéfiants commis le 29 juin 2026. L'administration a également constaté que M. [O] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et en ne justifiait pas de sa résidence déclarée au [Adresse 1] à [Localité 3] par la production de pièces. Par ailleurs, M. [O] [V] a indiqué au cours de son audition administrative être coiffeur en Espagne, qu'il disposait d'un domicile en Espagne et au Maroc et qu'il ne résidait en France que quelques mois par an. Enfin, l'administration a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et de l'intensité de sa relation avec Mme [L] [K] ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera relevé que l'attestation d'hébergement devant le premier juge et en appel ne constitue pas un élément suffisant pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu de la situation personnelle de M. [O] [V] et notamment de la menace à l'ordre public.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour" sur lequel se fonde également l'appelant dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
- De l'intérêt supérieur de l'enfant,
- De la vie familiale (') "
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [O] [V] fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés respectivement de 6 et 8 ans et que son placement en rétention l'empêche de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire.