MOTIFS
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Sur la qualité de dirigeant de M. [F]-[T]
Il est constant que M. [F]-[T] est le dirigeant de droit de la société [2].
Sur l'insuffisance d'actif
Le liquidateur judiciaire relève que la déclaration de cessation des paiements donnait à lire une insuffisance d'actif de 482 639,26 euros, alors qu'elle s'est chiffrée à 665 597,36 euros compte tenu d'un passif admis de 679 346,78 euros incluant l'ensemble des coûts sociaux et d'un actif réalisé de 13 749,42 euros. Il estime en effet que la constitution et l'exploitation de la société [2] n'avait pour objet que d'éviter le passif social, en sorte que celui-ci doit être compté dans l'insuffisance d'actif.
A défaut, il évoque une insuffisance d'actif de 128 428,91 euros puisque le passif de l'AGS ne portait pas seulement sur des créances nées après le jugement d'ouverture.
M. [F]-[T] objecte que le passif social venant des licenciements postérieurs au jugement d'ouverture ne peut pas être pris en compte dans l'insuffisance d'actif. Il souligne l'indépendance de la société [2] au regard de la société [3].
Réponse de la cour
L'article L. 651-2 du code de commerce énonce :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Seul le passif antérieur doit être pris en compte. Les dettes postérieures au jugement d'ouverture sont exclues de l'insuffisance d'actif (Com., 28 février 1995, n°92-18.572). Il en est ainsi des indemnités afférentes aux licenciements économiques prononcés après le jugement d'ouverture (Com., 18 mars 2008, n°02-21-616).
C'est à bon droit que le jugement entrepris a exclu de l'insuffisance d'actif le coût des licenciements intervenus après l'ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le tribunal a déduit à tort de l'insuffisance d'actif retenue des créances assorties du privilège des caisses de sécurité sociale d'un montant de 13 743,48 euros antérieures au jugement d'ouverture. Cependant, ces sommes, dont l'antériorité est justifiée par le bordereau de déclaration de créances du 7 février 2021 de l'Urssaf et par les mentions portées à l'état du passif déclaré par l'institution de prévoyance [5], sont au contraire incluses dans le passif admis que le jugement, qui ne les a pas déduites, a retenu.
Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu'il a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 114 695,91 euros.
Sur les fautes de gestion
Sur la poursuite d'une activité manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la liquidation judiciaire, dans un intérêt personnel
Le liquidateur judiciaire souligne l'activité manifestement déficitaire de la société [2] dès 2016 ; ajoute que ses pertes se montent à 700 000 euros sur 3 ans de 2016 à 2018 ; lui dénie le soutien de sa maison mère, la société [4]. Il évoque le ralentissement de son activité dès 2018.
Il relève que son seul client était la société [3], gérée par la même famille, et dont M. [I] [F]-[T] est par ailleurs directeur général délégué et administrateur. Il note que le chiffre d'affaires de la société [2] sans la société [3] était symbolique ; qu'elle n'a pas cherché sérieusement de nouveaux partenariats et n'a plus procédé à aucune démarche commerciale après janvier 2019. Il estime que l'apport fait par le dirigeant de 433 400 euros s'inscrivait dans une démarche de liquidation, en en faisant bénéficier de façon dérogatoire ses deux directeurs nationaux dont les contrats de travail étaient rompus en septembre 2019, ce qui a aggravé la situation de la société [2] et l'a privée de la possibilité de poursuivre efficacement son activité.
Il voit un intérêt personnel de M. [F]-[T] dans la poursuite de cette activité en ce que la société [3] dont il est l'actionnaire indirect, l'administrateur et le directeur général délégué a continué à bénéficier des prestations assurées par la société [2], dont la première fixait unilatéralement le prix. Il souligne que cette faute se distingue de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
M. [F]-[T] objecte que la société [2] n'a pas été fondée pour satisfaire aux seuls besoins de la société [3]. Il conteste que les prix des contrats de sous-traitance conclus avec la société [3] aient été fixés unilatéralement par celle-ci. Il soutient que la société [2] exerçait ses activités au profit de tout laboratoire et notamment, jusqu'en 2000, pour le compte du [6].
M. [F]-[T] nie le caractère artificiel du résultat d'exploitation fondé sur la norme comptable. Il fait remonter les difficultés de la société [2] à l'exercice 2017, dont le résultat d'exploitation était déficitaire. Il fait valoir que la holding familiale ne détenait que 400 parts sur 15 000 de la société [2], en sorte que son influence restait modeste. Il souligne avoir recherché de nouveaux partenariats commerciaux en vain, et avoir procédé dès 2018 à d'importants licenciements économiques suivis en septembre 2019 de la rupture des contrats des salariés les mieux rémunérés. Il dit avoir personnellement apporté à l'entreprise environ 400 000 euros en compte courant, en novembre 2019, ce qui exclut qu'une quelconque faute puisse être retenue contre lui alors qu'il a agi en sa qualité d'associé. Il soutient que cette somme devait permettre de restructurer l'entreprise, en même temps qu'il recherchait de nouveaux partenariats.
Il soutient enfin qu'il n'y a aucune preuve qu'il a agi dans un intérêt personnel, puisqu'il n'a retiré aucun avantage financier de la société [2] et ne possédait qu'une action de la société [3], dont il assurait seulement le support technique au travers de ses fonctions de direction.
Le ministère public met en avant les intérêts croisés de M. [F]-[T] dans les sociétés [2] et [3]. Il considère que la société [2] n'était pas libre de négocier les contrats passés avec la société [3] ; que M. [F]-[T] est resté passif ou a entrepris des actions vouées à l'échec sur une période non négligeable ; qu'il a maintenu de façon artificielle la première à des fins personnelles ; qu'il a commis une faute en lien avec la liquidation judiciaire dont il doit réparation aux créanciers.
Réponse de la cour
La loi ne définit pas la faute de gestion visée à l'article L. 651-2 précité.
La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Il ne suffit pas que le dirigeant ait sciemment poursuivi une activité déficitaire (Com., 19 décembre 2000, n°98-11.191). La chambre commerciale a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la poursuite de l'activité déficitaire était abusive quand le dirigeant s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation de trésorerie de plus en plus obérée, et n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société (Com., 19 décembre 1995, n°93-21.340).
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite (Com., 4 mars 2003, n°98-18.563).