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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 juillet 2026 — n° 25/02161

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un dirigeant de société peut-il être condamné à combler l'insuffisance d'actif pour faute de gestion lorsqu'il a apporté des fonds personnels, refusé des prestations trop basses et déposé le bilan dans le délai légal ?

Principe retenu

La responsabilité pour insuffisance d'actif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Le fait pour un dirigeant d'avoir apporté des fonds personnels, refusé des prestations trop basses et déposé le bilan dans le délai légal ne constitue pas une faute de gestion justifiant une condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif.

Faits clés

  • M. [I] [F]-[T] était dirigeant de la SAS [2], société de prestations de visite médicale.
  • La société [3] a dénoncé ses relations commerciales avec la société [2] le 19 septembre 2019.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire le 11 mars 2020.
  • Le liquidateur a assigné M. [F]-[T] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
  • M. [F]-[T] a apporté 400 000 euros en compte courant, refusé des prestations trop basses et déposé le bilan dans le délai légal.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F]-[T] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 100 000 euros et prononcé des mesures subséquentes ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société [1], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [3], qui est un laboratoire pharmaceutique, a été fondée en 1956 et est détenue directement ou indirectement par la famille [F]-[T], notamment au travers de la société [4]. La SARL [2] a été fondée en 1992 par MM. [B], [S] et [O] [F]-[T], qui dirigeaient la société [3]. Elle avait une activité de prestations de visite médicale à destination des laboratoires pharmaceutiques. Le 29 décembre 2012, M. [I] [F]-[T] (M. [F]-[T]) a été désigné gérant de la société [2]. Il en est devenu ensuite le président, quand elle a été transformée en SAS. Le 19 septembre 2019, la société [3] a dénoncé la poursuite de ses relations commerciales avec la société [2], le dernier contrat de sous-traitance à durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Le 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant du 2 mars, a placé la société [2] en liquidation judiciaire, a désigné la société [1], prise en la personne de Mme [L] ensuite remplacée par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2020. Par exploits des 8 mars 2023 et les 10 mars 2023, la société [1] a assigné la société [3], M. [V] [F]-[T], son dirigeant, et M. [I] [F]-[T], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions professionnelles. Le 12 mars 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - dit que la société [3] et son dirigeant M. [V] [F]-[T] ne peuvent être qualifiés de dirigeants de fait de la société [2] ; - débouté la société [1], ès qualités, de sa demande de les condamner solidairement au comblement de l'insuffisance d'actif de la société [2] ; - condamné M. [I] [F]-[T] à payer la somme de 100 000 euros entre les mains de la société [1], ès qualités, assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; - ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée ; - condamné M. [I] [F]-[T], à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les frais de greffe à la charge de M. [I] [F]-[T]. Le 2 avril 2025, M. [I] [F]-[T] a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables. Le 27 novembre 2025, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. Par dernières conclusions du 2 décembre 2025, M. [I] [F]-[T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 12 mars 2025 en tous les chefs de disposition relevés dans la déclaration d'appel ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - rejeter toute condamnation pour faute de gestion à son encontre à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société [2] ; - débouter la société [1], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions, et juger son appel incident mal fondé et le rejeter ; A titre subsidiaire, - écarter toute condamnation à son encontre à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'[E] ; A titre très subsidiaire, - limiter sa condamnation à de justes proportions ; En tout état de cause, - rectifier l'omission de statuer affectant le jugement attaqué et compléter ainsi son dispositif : « déboute la société [1] de ses demandes de condamnation à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [F]-[T] » ; - rejeter toute demande de condamnation à son encontre à la faillite personnelle ou à une interdiction de gérer ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Sur la qualité de dirigeant de M. [F]-[T] Il est constant que M. [F]-[T] est le dirigeant de droit de la société [2]. Sur l'insuffisance d'actif Le liquidateur judiciaire relève que la déclaration de cessation des paiements donnait à lire une insuffisance d'actif de 482 639,26 euros, alors qu'elle s'est chiffrée à 665 597,36 euros compte tenu d'un passif admis de 679 346,78 euros incluant l'ensemble des coûts sociaux et d'un actif réalisé de 13 749,42 euros. Il estime en effet que la constitution et l'exploitation de la société [2] n'avait pour objet que d'éviter le passif social, en sorte que celui-ci doit être compté dans l'insuffisance d'actif. A défaut, il évoque une insuffisance d'actif de 128 428,91 euros puisque le passif de l'AGS ne portait pas seulement sur des créances nées après le jugement d'ouverture. M. [F]-[T] objecte que le passif social venant des licenciements postérieurs au jugement d'ouverture ne peut pas être pris en compte dans l'insuffisance d'actif. Il souligne l'indépendance de la société [2] au regard de la société [3]. Réponse de la cour L'article L. 651-2 du code de commerce énonce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Seul le passif antérieur doit être pris en compte. Les dettes postérieures au jugement d'ouverture sont exclues de l'insuffisance d'actif (Com., 28 février 1995, n°92-18.572). Il en est ainsi des indemnités afférentes aux licenciements économiques prononcés après le jugement d'ouverture (Com., 18 mars 2008, n°02-21-616). C'est à bon droit que le jugement entrepris a exclu de l'insuffisance d'actif le coût des licenciements intervenus après l'ouverture de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire fait valoir que le tribunal a déduit à tort de l'insuffisance d'actif retenue des créances assorties du privilège des caisses de sécurité sociale d'un montant de 13 743,48 euros antérieures au jugement d'ouverture. Cependant, ces sommes, dont l'antériorité est justifiée par le bordereau de déclaration de créances du 7 février 2021 de l'Urssaf et par les mentions portées à l'état du passif déclaré par l'institution de prévoyance [5], sont au contraire incluses dans le passif admis que le jugement, qui ne les a pas déduites, a retenu. Le jugement entrepris sera donc approuvé en ce qu'il a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 114 695,91 euros. Sur les fautes de gestion Sur la poursuite d'une activité manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la liquidation judiciaire, dans un intérêt personnel Le liquidateur judiciaire souligne l'activité manifestement déficitaire de la société [2] dès 2016 ; ajoute que ses pertes se montent à 700 000 euros sur 3 ans de 2016 à 2018 ; lui dénie le soutien de sa maison mère, la société [4]. Il évoque le ralentissement de son activité dès 2018. Il relève que son seul client était la société [3], gérée par la même famille, et dont M. [I] [F]-[T] est par ailleurs directeur général délégué et administrateur. Il note que le chiffre d'affaires de la société [2] sans la société [3] était symbolique ; qu'elle n'a pas cherché sérieusement de nouveaux partenariats et n'a plus procédé à aucune démarche commerciale après janvier 2019. Il estime que l'apport fait par le dirigeant de 433 400 euros s'inscrivait dans une démarche de liquidation, en en faisant bénéficier de façon dérogatoire ses deux directeurs nationaux dont les contrats de travail étaient rompus en septembre 2019, ce qui a aggravé la situation de la société [2] et l'a privée de la possibilité de poursuivre efficacement son activité. Il voit un intérêt personnel de M. [F]-[T] dans la poursuite de cette activité en ce que la société [3] dont il est l'actionnaire indirect, l'administrateur et le directeur général délégué a continué à bénéficier des prestations assurées par la société [2], dont la première fixait unilatéralement le prix. Il souligne que cette faute se distingue de la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements. M. [F]-[T] objecte que la société [2] n'a pas été fondée pour satisfaire aux seuls besoins de la société [3]. Il conteste que les prix des contrats de sous-traitance conclus avec la société [3] aient été fixés unilatéralement par celle-ci. Il soutient que la société [2] exerçait ses activités au profit de tout laboratoire et notamment, jusqu'en 2000, pour le compte du [6]. M. [F]-[T] nie le caractère artificiel du résultat d'exploitation fondé sur la norme comptable. Il fait remonter les difficultés de la société [2] à l'exercice 2017, dont le résultat d'exploitation était déficitaire. Il fait valoir que la holding familiale ne détenait que 400 parts sur 15 000 de la société [2], en sorte que son influence restait modeste. Il souligne avoir recherché de nouveaux partenariats commerciaux en vain, et avoir procédé dès 2018 à d'importants licenciements économiques suivis en septembre 2019 de la rupture des contrats des salariés les mieux rémunérés. Il dit avoir personnellement apporté à l'entreprise environ 400 000 euros en compte courant, en novembre 2019, ce qui exclut qu'une quelconque faute puisse être retenue contre lui alors qu'il a agi en sa qualité d'associé. Il soutient que cette somme devait permettre de restructurer l'entreprise, en même temps qu'il recherchait de nouveaux partenariats. Il soutient enfin qu'il n'y a aucune preuve qu'il a agi dans un intérêt personnel, puisqu'il n'a retiré aucun avantage financier de la société [2] et ne possédait qu'une action de la société [3], dont il assurait seulement le support technique au travers de ses fonctions de direction. Le ministère public met en avant les intérêts croisés de M. [F]-[T] dans les sociétés [2] et [3]. Il considère que la société [2] n'était pas libre de négocier les contrats passés avec la société [3] ; que M. [F]-[T] est resté passif ou a entrepris des actions vouées à l'échec sur une période non négligeable ; qu'il a maintenu de façon artificielle la première à des fins personnelles ; qu'il a commis une faute en lien avec la liquidation judiciaire dont il doit réparation aux créanciers. Réponse de la cour La loi ne définit pas la faute de gestion visée à l'article L. 651-2 précité. La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Il ne suffit pas que le dirigeant ait sciemment poursuivi une activité déficitaire (Com., 19 décembre 2000, n°98-11.191). La chambre commerciale a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la poursuite de l'activité déficitaire était abusive quand le dirigeant s'est contenté de rechercher des palliatifs à une situation de trésorerie de plus en plus obérée, et n'a pris aucune mesure propre à faire face à la situation de la société en n'allégeant pas ses charges d'exploitation au regard d'une chute importante de son chiffre d'affaires, aggravant ainsi une situation déficitaire, tandis qu'à la même époque il effectuait de nouveaux investissements inadaptés aux besoins des activités de la société (Com., 19 décembre 1995, n°93-21.340). La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite (Com., 4 mars 2003, n°98-18.563).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité pour insuffisance d'actif ?
C'est une action qui permet au liquidateur judiciaire de demander au dirigeant de payer tout ou partie des dettes de la société lorsque sa faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
Un dirigeant qui a apporté des fonds personnels peut-il être condamné ?
Non, dans cette affaire, le dirigeant avait apporté 400 000 euros en compte courant, ce qui a été considéré comme un élément de bonne gestion, et la cour a rejeté la demande du liquidateur.
Le fait d'avoir refusé des prestations trop basses est-il une faute de gestion ?
Non, la cour a jugé que refuser des prestations trop basses pour préserver la rentabilité n'est pas une faute de gestion, mais une décision de gestion normale.
Quel est l'effet du dépôt de bilan dans le délai légal ?
Le dépôt de bilan dans le délai légal (45 jours suivant la cessation des paiements) est un élément qui peut démontrer que le dirigeant n'a pas poursuivi abusivement l'exploitation, et donc écarter sa responsabilité.
Quelles sont les sanctions possibles pour un dirigeant en cas d'insuffisance d'actif ?
Les sanctions peuvent être le comblement de l'insuffisance d'actif (paiement des dettes) et des sanctions professionnelles comme l'interdiction de gérer. Dans cette affaire, aucune sanction n'a été retenue.
Comment le liquidateur prouve-t-il la faute de gestion ?
Le liquidateur doit démontrer que le dirigeant a commis une faute caractérisée (ex: poursuite abusive d'exploitation, détournement d'actifs) et que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif. En l'espèce, le liquidateur n'a pas réussi à le prouver.
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