MOTIFS
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Mme [T] précise qu'elle a été nommée à la direction de l'entreprise à la demande des associés alors qu'elle n'en était que la secrétaire ; qu'elle n'a été rétribuée à ce titre qu'au moyen d'une prime de 624 euros par mois ; que les difficultés de la société trouvent leur origine dans les modifications apportées par le donneur d'ordre d'un important chantier en 2017-2018, puis dans la survenance de la crise sanitaire concomitante à sa déchéance d'un moratoire conclu auprès des services fiscaux et sociaux et au refus de se voir allouer un prêt garanti par l'Etat. Elle fait état de la procédure de contrôle fiscal ayant conduit à un redressement de TVA.
Le liquidateur judiciaire reproche à Mme [T] l'absence fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, le non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue d'une comptabilité.
Il est acquis que Mme [T] est dirigeante de droit de la société [2] depuis le 9 octobre 2015.
Sur l'insuffisance d'actif
Le jugement a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à 2,564 millions d'euros.
Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré de 7 856 485,26 euros, d'un passif définitivement admis de 4 194 384,81 euros, la somme de 1 980 908,96 euros étant en cours de vérification. Il précise que le compte client est en cours de recouvrement. Il considère, après réajustements, que l'insuffisance d'actif s'élève à 3 267 006 euros, et pourrait se monter à la somme de 5 247 914,96 euros.
Réponse de la cour
L'article L. 651-2 du code de commerce énonce :
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'insuffisance d'actif au sens de cette disposition s'entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l'actif réalisé.
Le montant retenu par le tribunal n'est pas contesté à hauteur d'appel par l'appelante.
Il contient au passif la somme de 3 642 727,72 euros correspondant au passif admis au 3 novembre 2023, déduction faite du passif à échoir au titre de cautions sur retenue de garantie et des créances postérieures au jugement d'ouverture de l'AGS.
La demande de contribution du liquidateur y étant largement inférieure et ce dernier n'apportant pas d'autres éléments actualisés à ce jour, le montant retenu par le tribunal de 2 564 284,75 euros doit être approuvé.
Sur la faute
Sur le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements
Mme [T] soutient que la preuve n'est pas rapportée par son contradicteur de sa connaissance de l'état de cessation des paiements. Elle souligne que le Trésor public n'a inscrit son privilège que le 24 juillet 2020 et que sa dette portait essentiellement sur la TVA d'avril 2020. Elle constate qu'aucune démonstration n'est faite au 30 décembre 2019 des éléments constitutifs de cet état. Elle relève qu'au contraire la plupart des créances formant le passif de la société remonte au printemps 2020, que certaines étaient contestées, et d'autres n'ont pas été admises. Elle souligne que les créances sociales étaient alors l'objet d'un moratoire de droit, et que l'administration fiscale lui avait concédé le principe d'un échéancier en septembre 2020. Elle précise que le compte client de la société dépassait 3 millions d'euros et que l'activité devait reprendre au sortir de la pandémie.
Elle conteste l'emploi de moyens frauduleux, en soulignant que les « discordances » des années 2018 et 2019 ont été régularisées en avril 2020. Elle souligne n'avoir été que secrétaire comptable. Elle insiste sur le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Elle observe que l'aggravation du passif a eu lieu pendant la période juridiquement protégée ayant instauré un moratoire sur les faillites jusqu'au 23 août 2020.
Le liquidateur judiciaire fait état de l'ancienneté du passif, remontant parfois à 2017. Il observe que l'état de cessation des paiements remonte à l'exercice 2017 à la suite duquel le commissaire aux comptes avait levé l'incertitude de la continuité de l'exploitation au regard du moratoire des dettes fiscales et sociales obtenu sur 458 000 euros, alors que la TVA avait été minorée de 83 000 euros. Il estime que le retard pris dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a généré un passif supplémentaire de 1 173 831,69 euros, compte tenu de la dette fiscale ensuite régularisée.
Il tire des déclarations mensongères de TVA en 2018 et 2019 la connaissance par le dirigeant de l'état de cessation des paiements de la société [2]. Contre son moyen tiré de la négligence, il lui oppose sa profession de comptable ainsi que les nombreux impayés.
Il rappelle que la période juridiquement protégée en 2020 n'est pas applicable aux dirigeants d'entreprises se trouvant en état de cessation des paiements le 12 mars 2020.
Le ministère public fait valoir que compte tenu de la date de cessation des paiements retenu par le tribunal, Mme [T] aurait dû la déclarer au plus tard le 15 février 2020. Il rappelle qu'occupant les postes de comptable et de présidente, elle a participé à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 révélateur de cet état, et dont la perte d'exploitation se montait à 918 841 euros. Il souligne l'importance de dettes fiscales et sociales de 2 849 098 euros et de dettes fournisseurs de 2 211 144 euros, alors que l'ancienneté des créances sur les clients démentait la possibilité d'un recouvrement à court terme. Il souligne l'ancienneté des dettes ensuite déclarées. Il relève la tardiveté des moratoires alloués.
Réponse de la cour
L'article L. 640-4 du code de commerce commande au débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.070).
Pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, il convient de caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence (Com, 2 octobre 2024, n°23-15.995).
L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale dispose en article 1, I, 1°, que jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
L'argument de l'appelante discutant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement au 30 décembre 2019 de manière irrévocable, est sans portée.
Mme [T] aurait donc dû déclarer cet état le 15 février 2020 au plus tard, alors qu'elle ne l'a fait que le 27 novembre 2020.
De même, l'argument tiré de la période juridiquement protégée est inopérant, puisque la dirigeante aurait dû déclarer la cessation des paiements avant le 12 mars 2020. Le contexte exceptionnel qu'oppose Mme [T] est donc indifférent et n'est pas la mesure de la faute reprochée.
Il n'est pas contesté que le passif admis comprend une créance de l'Urssaf de 356 465 euros et une autre du comptable public de 1 113 944,71 euros, notamment au titre de la TVA.