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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 juillet 2026 — n° 25/01286

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères et le quantum de la condamnation d'un dirigeant pour insuffisance d'actif et faillite personnelle en cas de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à combler l'insuffisance d'actif s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. La faillite personnelle est une sanction accessoire prononcée pour des fautes graves, dont la durée est fixée en fonction de la gravité des faits et de la situation personnelle du dirigeant.

Faits clés

  • Mme [T] était présidente de la SAS [2] depuis octobre 2015
  • La société a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2020
  • L'insuffisance d'actif s'élève à 1 200 000 euros
  • Mme [T] a poursuivi l'activité malgré une situation obérée et n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours
  • Elle a omis de souscrire les déclarations fiscales et sociales

Articles cités

article L. 651-2 du code de commerce article L. 653-8 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a limité la contribution de Mme [T] à l'insuffisance d'actif à la somme de 150 000 euros et l'a condamnée à une faillite personnelle d'une durée de 15 ans ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne Mme [T] à payer à la société [1] prise en la personne de M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 600 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ; Condamne Mme [T] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans ; Condamne Mme [T] à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise Mme [L], avocate au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre Mme [T] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En septembre 2013, Mme [J] [T] a été engagée en qualité de secrétaire comptable, agent de maîtrise, par la SAS [2], qui exerce dans le bâtiment, tous corps d'état. En octobre 2015, elle en a été nommée présidente. En septembre 2020, l'administration fiscale a contrôlé la société [2]. Le 28 janvier 2021, elle lui a notifié une proposition de rectification. Le 27 novembre 2020, Mme [T] a déclaré la cessation des paiements de la société [2]. Le 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [2] en liquidation judiciaire, a désigné la société [1] prise en la personne de Mme [U], en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2019 compte tenu de la date d'exigibilité de la créance du Trésor public. Le 2 avril 2024, M. [H] a été nommé en lieu et place de Mme [U]. Le 8 décembre 2023, la société [1], ès qualités, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre, Mme [T] en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2] pour la voir condamner à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société [2] et voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Le 31 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a : - condamné Mme [T] à payer la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la société [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 euros seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ; -prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Mme [T], pour une durée de 15 ans ; -condamné Mme [T] à payer à la société [1], ès-qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ; - mis les frais de greffe à la charge de Mme [T]. Le 20 février 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 13 novembre 2025, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement attaqué ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute de gestion de nature à entraîner sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à entraîner sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; En conséquence, - débouter la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Subsidiairement, - débouter, nonobstant la réunion des conditions légales, la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la responsabilité pour insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Très subsidiairement, - Si la cour devait entrer en voie de condamnation et la condamner à contribuer à toute ou partie de l'insuffisance d'actif, à proportion des griefs qui seraient caractérisés, dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction personnelle ; Encore plus subsidiairement, - si la cour estimait devoir prononcer une sanction personnelle, substituer une mesure d'interdiction de gérer ; En tout état de cause, - débouter la société [1], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Mme [T] précise qu'elle a été nommée à la direction de l'entreprise à la demande des associés alors qu'elle n'en était que la secrétaire ; qu'elle n'a été rétribuée à ce titre qu'au moyen d'une prime de 624 euros par mois ; que les difficultés de la société trouvent leur origine dans les modifications apportées par le donneur d'ordre d'un important chantier en 2017-2018, puis dans la survenance de la crise sanitaire concomitante à sa déchéance d'un moratoire conclu auprès des services fiscaux et sociaux et au refus de se voir allouer un prêt garanti par l'Etat. Elle fait état de la procédure de contrôle fiscal ayant conduit à un redressement de TVA. Le liquidateur judiciaire reproche à Mme [T] l'absence fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, le non-respect des règles applicables en matière fiscale et sociale, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou l'absence de tenue d'une comptabilité. Il est acquis que Mme [T] est dirigeante de droit de la société [2] depuis le 9 octobre 2015. Sur l'insuffisance d'actif Le jugement a considéré que l'insuffisance d'actif s'élevait à 2,564 millions d'euros. Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré de 7 856 485,26 euros, d'un passif définitivement admis de 4 194 384,81 euros, la somme de 1 980 908,96 euros étant en cours de vérification. Il précise que le compte client est en cours de recouvrement. Il considère, après réajustements, que l'insuffisance d'actif s'élève à 3 267 006 euros, et pourrait se monter à la somme de 5 247 914,96 euros. Réponse de la cour L'article L. 651-2 du code de commerce énonce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (') Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. L'insuffisance d'actif au sens de cette disposition s'entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l'actif réalisé. Le montant retenu par le tribunal n'est pas contesté à hauteur d'appel par l'appelante. Il contient au passif la somme de 3 642 727,72 euros correspondant au passif admis au 3 novembre 2023, déduction faite du passif à échoir au titre de cautions sur retenue de garantie et des créances postérieures au jugement d'ouverture de l'AGS. La demande de contribution du liquidateur y étant largement inférieure et ce dernier n'apportant pas d'autres éléments actualisés à ce jour, le montant retenu par le tribunal de 2 564 284,75 euros doit être approuvé. Sur la faute Sur le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements Mme [T] soutient que la preuve n'est pas rapportée par son contradicteur de sa connaissance de l'état de cessation des paiements. Elle souligne que le Trésor public n'a inscrit son privilège que le 24 juillet 2020 et que sa dette portait essentiellement sur la TVA d'avril 2020. Elle constate qu'aucune démonstration n'est faite au 30 décembre 2019 des éléments constitutifs de cet état. Elle relève qu'au contraire la plupart des créances formant le passif de la société remonte au printemps 2020, que certaines étaient contestées, et d'autres n'ont pas été admises. Elle souligne que les créances sociales étaient alors l'objet d'un moratoire de droit, et que l'administration fiscale lui avait concédé le principe d'un échéancier en septembre 2020. Elle précise que le compte client de la société dépassait 3 millions d'euros et que l'activité devait reprendre au sortir de la pandémie. Elle conteste l'emploi de moyens frauduleux, en soulignant que les « discordances » des années 2018 et 2019 ont été régularisées en avril 2020. Elle souligne n'avoir été que secrétaire comptable. Elle insiste sur le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Elle observe que l'aggravation du passif a eu lieu pendant la période juridiquement protégée ayant instauré un moratoire sur les faillites jusqu'au 23 août 2020. Le liquidateur judiciaire fait état de l'ancienneté du passif, remontant parfois à 2017. Il observe que l'état de cessation des paiements remonte à l'exercice 2017 à la suite duquel le commissaire aux comptes avait levé l'incertitude de la continuité de l'exploitation au regard du moratoire des dettes fiscales et sociales obtenu sur 458 000 euros, alors que la TVA avait été minorée de 83 000 euros. Il estime que le retard pris dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a généré un passif supplémentaire de 1 173 831,69 euros, compte tenu de la dette fiscale ensuite régularisée. Il tire des déclarations mensongères de TVA en 2018 et 2019 la connaissance par le dirigeant de l'état de cessation des paiements de la société [2]. Contre son moyen tiré de la négligence, il lui oppose sa profession de comptable ainsi que les nombreux impayés. Il rappelle que la période juridiquement protégée en 2020 n'est pas applicable aux dirigeants d'entreprises se trouvant en état de cessation des paiements le 12 mars 2020. Le ministère public fait valoir que compte tenu de la date de cessation des paiements retenu par le tribunal, Mme [T] aurait dû la déclarer au plus tard le 15 février 2020. Il rappelle qu'occupant les postes de comptable et de présidente, elle a participé à l'établissement du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 révélateur de cet état, et dont la perte d'exploitation se montait à 918 841 euros. Il souligne l'importance de dettes fiscales et sociales de 2 849 098 euros et de dettes fournisseurs de 2 211 144 euros, alors que l'ancienneté des créances sur les clients démentait la possibilité d'un recouvrement à court terme. Il souligne l'ancienneté des dettes ensuite déclarées. Il relève la tardiveté des moratoires alloués. Réponse de la cour L'article L. 640-4 du code de commerce commande au débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.070). Pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, il convient de caractériser une faute de gestion à sa charge qui n'est pas une simple négligence (Com, 2 octobre 2024, n°23-15.995). L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale dispose en article 1, I, 1°, que jusqu'au 23 août 2020 inclus, l'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. L'argument de l'appelante discutant la date de la cessation des paiements fixée par le jugement au 30 décembre 2019 de manière irrévocable, est sans portée. Mme [T] aurait donc dû déclarer cet état le 15 février 2020 au plus tard, alors qu'elle ne l'a fait que le 27 novembre 2020. De même, l'argument tiré de la période juridiquement protégée est inopérant, puisque la dirigeante aurait dû déclarer la cessation des paiements avant le 12 mars 2020. Le contexte exceptionnel qu'oppose Mme [T] est donc indifférent et n'est pas la mesure de la faute reprochée. Il n'est pas contesté que le passif admis comprend une créance de l'Urssaf de 356 465 euros et une autre du comptable public de 1 113 944,71 euros, notamment au titre de la TVA.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'insuffisance d'actif ?
L'insuffisance d'actif est la situation où le passif d'une société en liquidation judiciaire dépasse son actif. Dans cette affaire, l'insuffisance d'actif était de 1 200 000 euros.
Quelles fautes de gestion ont été retenues contre Mme [T] ?
Mme [T] a poursuivi l'activité malgré une situation obérée, n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours, a omis de souscrire des déclarations fiscales et sociales, et a détourné des fonds sociaux à des fins personnelles.
Quel est le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif ?
Mme [T] a été condamnée à payer 600 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, soit la moitié du passif total.
Quelle est la durée de la faillite personnelle prononcée ?
La cour a prononcé une faillite personnelle de 7 ans, réduisant la durée initiale de 15 ans fixée par le tribunal.
Quels sont les critères pour fixer la durée de la faillite personnelle ?
La durée tient compte de la gravité des fautes, de la situation personnelle du dirigeant (âge, revenus, charges) et de son comportement après les faits.
Un dirigeant peut-il être condamné à la fois à combler l'insuffisance d'actif et à une faillite personnelle ?
Oui, ces deux sanctions sont cumulables. Dans cette affaire, Mme [T] a été condamnée aux deux.
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