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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 7 juillet 2026 — n° 24/07466

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur peuvent-elles obtenir réparation pour des actes de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, parasitisme) imputés à M. [N] et à la société Lifestyle ?

Principe retenu

La concurrence déloyale suppose la démonstration d'un fait distinct, imputable personnellement au dirigeant, et non déjà jugé. En l'espèce, aucun fait nouveau n'est établi à l'encontre de M. [N] ; les demandes indemnitaires sont rejetées.

Faits clés

  • Création en 2016 de la société Europ Vision, sous-agent de Deconature, avec M. [N] comme président et Deconature comme directeur général.
  • En 2019, deux clients majeurs (Napoléon et Madison) résilient leur contrat avec Deconature, entraînant la rupture des liens avec Europ Vision.
  • En avril 2019, M. [N] crée la société Lifestyle, ayant un objet social similaire à Europ Vision.
  • Les sociétés Deconature et [W] accusent Lifestyle et M. [N] de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, parasitisme).
  • Un précédent arrêt du 2 décembre 2025 a déjà statué sur des faits de dénigrement, et aucun fait distinct n'est imputé personnellement à M. [N].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de cette cour du 2 décembre 2025 annulant le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 octobre 2024 et infirmant partiellement le jugement de ce tribunal du 4 octobre 2023, Déclare irrecevable la pièce numéro 116 communiquée en appel par la société Deconature, Déclare recevable l'action exercée par les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle, Déboute les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur à payer à M. [N] et la société Lifestyle la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum les sociétés Deconature et [J] [W] Agentuur aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2003, M. [W] a fondé les sociétés néerlandaises Deconature et [J] [W] Agentuur (société [W]) qui exercent une activité d'agent commercial dans des domaines allant de l'aménagement intérieur aux équipements extérieurs de jardins. En 2016, afin de développer son activité, M. [W] s'est rapproché de M. [N] pour constituer, en France, une société agissant en qualité de sous-agent de la société Deconature. Cette société, dénommée Europ Vision, a été créée en mars 2016 par M. [N] et la société Deconature, seuls actionnaires, disposant chacun de la moitié des titres. M. [N] avait la qualité de président, et la société Deconature celle de directeur général. En 2019, deux clients majeurs de la société Deconature (les sociétés Napoléon et Madison) ont résilié le contrat d'agent commercial les liant à cette dernière, entraînant de facto la rupture des liens avec la société Europ Vision, en qualité de sous-agent. En avril 2019, M. [N] a créé une société Lifestyle, dont l'objet social est similaire à celui de la société Europ Vision. Le 25 janvier 2021, la société Deconature - estimant que la société Lifestyle et M. [N] avaient commis à son encontre des faits de concurrence déloyale - a déposé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une requête auprès du président du tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d'un huissier ayant pour mission de se faire remettre par la société Lifestyle tous les documents pouvant attester d'actes susceptibles de caractériser des faits de concurrence déloyale. Le 4 février 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a accueilli cette requête. Le 2 mars 2021, l'huissier a pratiqué des saisies au siège de la société Lifestyle. Saisi d'une demande de référé-rétractation, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande, ce qui a fait l'objet d'un appel de la société Lifestyle. Le 31 mai 2021, les sociétés Deconature et [W] ont assigné M. [N] et la société Lifestyle au fond devant le tribunal de commerce de Chartres. Par arrêt du 19 mai 2022, statuant sur le refus de rétractation de l'ordonnance de saisie, la présente cour d'appel a retenu que la mission de l'huissier était justifiée et légitime, mais disproportionnée à l'objectif poursuivi, de sorte qu'elle a prononcé la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie, et ordonné la restitution de tous les éléments saisis par l'huissier. Le 4 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce a : In limine litis ; - relevé une exception de nullité résultant de la production de pièces dans leurs écritures par les sociétés Deconature et [W], issues d'une ordonnance rétractée par la cour d'appel de Versailles ; - ordonné la production forcée des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46 par M. [N] et la société Lifestyle à peine d'astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ; - demandé aux parties de reprendre leurs écritures après communication des pièces n° 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 45 et 46, en conformité avec les dispositions de l'article 139 du code de procédure civile ainsi que des sujétions rappelées par la cour d'appel de Versailles ; - débouté M. [N] et la société Lifestyle de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive par la société Deconature ; - sursis à statuer sur les demandes formulées au fond par chacune des parties et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - invité la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal de céans ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés Deconature et [W], - ordonné l'exécution provisoire du jugement. En exécution de ce jugement, M. [N] et la société Lifestyle ont procédé à la communication des pièces. Le 30 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a : - débouté la société Lifestyle et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de rappeler que, dans son précédent arrêt du 2 décembre 2025, la cour a, d'une part annulé le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 30 octobre 2024, d'autre part précisé que, par application de l'article 562 du code de procédure civile, elle était saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement annulé, sur lesquels elle doit donc désormais statuer, aux lieu et place du tribunal. Les sociétés Deconature et [W] agissent en responsabilité contre M. [N] et la société Lifestyle sur deux fondements juridiques distincts, d'une part des actes de concurrence déloyale imputés principalement à la société Lifestyle, mais également à M. [N] (3), d'autre part des fautes de gestion imputées à M. [N] (4) en sa qualité de président de la société Europ Vision. Avant de statuer sur ces questions de fond, la cour statuera sur : la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée par la société Deconature (1) et sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] (2). 1 - sur la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée en appel M. [N] et la société Lifestyle demandent à la cour de déclarer irrecevable la pièce communiquée par la société Deconature portant le numéro 116, en ce qu'elle correspond à la pièce portant initialement le numéro 22 qui avait été déclarée irrecevable par l'arrêt du 2 décembre 2025. La société Deconature soutient que les factures produites en pièce 116 ne sont pas identiques à celles initialement produites en pièce numéro 22. Elle fait valoir que cette nouvelle pièce 116 a été obtenue dans des conditions régulières (demande officielle de communication par son avocat à l'avocat de la société Madison dans le litige pendant aux Pays Bas). Réponse de la cour Dans son arrêt du 2 décembre 2025, la cour a notamment dit irrecevable la pièce numéro 22 communiquée par la société Deconature, indiquant qu'elle devrait être exclue du nouveau bordereau de communication. Dans l'ancien bordereau de communication du 13 mai 2025 la pièce n°22 était décrite de la manière suivante : " Factures de LIFESTYLE adressées à MADISON BV relatives au paiement de commissions sur ventes de FRANCE MADISON ". Dans le nouveau bordereau de communication de la société Deconature daté du 14 avril 2026, la pièce numéro 116 est décrite de la manière suivante : " Factures LIFESTYLE à MADISON période 2021-2022 ". La société Deconature produit également une pièce 116 bis qui est un échange de courriels entre les conseils néerlandais des sociétés Madison et Deconature, dont il résulte que la demande de communication des factures - de la société Deconature à la société Madison - est en date du 22 janvier 2026, de sorte qu'elle est postérieure à l'arrêt rendu le 2 décembre 2025, ce qui est pour le moins surprenant. En tout état de cause, la lecture des bordereaux successifs de communication de pièces ne permet pas d'affirmer que les factures produites en pièce 116 (limitées à la période 2121-2022) ne sont pas identiques à celles produites en pièce 22 dont la description est plus large, visant les " factures de Lifestyle adressées à Madison " sans indication de période. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la nouvelle pièce 116 ne contient pas des factures déjà produites en pièce 22 initiale, et comme telles irrecevables, la cour déclarera irrecevable la pièce numéro 116. 2 - sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N]et de la société Lifestyle 2-1 - sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [N] sur le fondement de ses fautes de gestion M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Deconature sur le fondement de prétendues fautes de gestion, au motif d'une part qu'il n'a aucun lien contractuel avec cette société, d'autre part qu'il s'agit de l'exercice d'une action ut singuli qui nécessite la mise en cause de la société Europ Vision, ce qui n'est pas le cas. Il soutient enfin que, dans le cadre d'une telle action, le préjudice subi doit être distinct de celui subi par la société. Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que la perte de leurs mandants leur cause un préjudice distinct de celui subi par la société Europ Vision qui était son sous-agent. Réponse de la cour Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. En l'espèce, les sociétés Deconature et [W] agissent à l'encontre de M. [W], d'une part sur le fondement de la concurrence déloyale, d'autre part sur le fondement de fautes de gestion qu'il aurait commis en sa qualité de président de la société Europ Vision. S'il est certain que l'action sociale ut singuli n'est recevable qu'après mise en cause de la société, il n'en va pas de même lorsque l'un des associés déclare exercer une action individuelle, sous réserve toutefois qu'il justifie d'un préjudice distinct de celui subi par la société. La société Deconature invoquant un tel préjudice distinct dans le cadre de l'exercice d'une action individuelle, ce qui sera examiné plus avant, cette action à l'encontre de M. [N] sera déclarée recevable. 2-2- sur la recevabilité des demandes formées par la société [W] M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société [W] à l'encontre de la société Lifstyle au motif qu'elle ne démontre pas que la société Edeltrend serait son mandant, faisant observer que cette société est distincte de la société Edelcactus, seule mandante, soulignant que la société [W] n'a dès lors aucune qualité ni intérêt à agir. Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que les sociétés Edeltrend et Edelcactus sont une seule et même entité commerciale. Réponse de la cour Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. S'agissant de la qualité à agir de la société [W], il n'est pas contesté qu'elle soit en situation de concurrence avec la société Lifestyle, de sorte que son action est recevable, la question de l'existence d'un mandat entre les sociétés Edeltrend et [W] étant une question de fond qui sera examinée plus avant. La cour déclarera donc recevables les demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle. 3 - sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société Lifestyle et à M. [N] Les sociétés Deconature et [W] recherchent la responsabilité de M. [N] et de la société Lifestyle, au motif d'une part d'actes de démarchage et de détournement de mandants (sociétés Napoléon, Madison, Orchids Direct, et S et K), d'autre part de désorganisation par débauchage de personnel, enfin de détournement du portefeuille clients de la société Deconature. 3-1 - Sur le démarchage et le détournement des sociétés Madison et Napoléon Les sociétés Deconature et [W] observent en premier lieu que la société Lifestyle est en situation de concurrence, d'une part avec la société Europ Vision, d'autre part avec la société Deconature, associée et agent commercial principal de la société Europ Vision. Elles soutiennent que la société Lifestyle a capté, de manière déloyale, ses mandants Madison et Napoléon.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale est un ensemble de pratiques contraires aux usages loyaux du commerce, comme le détournement de clientèle, le dénigrement ou le parasitisme. En l'espèce, les sociétés Deconature et [W] accusaient M. [N] et Lifestyle d'avoir détourné leur clientèle et de les avoir dénigrées.
Un dirigeant peut-il être personnellement responsable d'actes de concurrence déloyale ?
Oui, mais à condition qu'une faute personnelle distincte de celle de la société soit démontrée. Dans cette affaire, la cour a rejeté les demandes car aucun fait distinct imputable personnellement à M. [N] n'a été établi.
Comment prouver un détournement de clientèle ?
Il faut démontrer des actes positifs de captation de clientèle, comme des démarchages ciblés ou l'utilisation d'informations confidentielles. Ici, les sociétés Deconature et [W] n'ont pas apporté de preuve suffisante de tels actes.
Quels sont les recours en cas de concurrence déloyale ?
On peut demander des dommages-intérêts, une cessation des pratiques, ou des mesures d'instruction. Dans cette affaire, les demandes indemnitaires ont été rejetées faute de preuves.
Qu'est-ce que le parasitisme ?
Le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de ses efforts sans rien investir. Ici, l'accusation de parasitisme n'a pas été retenue car aucun fait distinct n'a été prouvé.
Que faire si mon sous-agent crée une société concurrente ?
Il faut vérifier si des clauses de non-concurrence existent et si des actes déloyaux sont commis. Dans cette affaire, la création de Lifestyle n'a pas été jugée déloyale en l'absence de preuves de détournement ou de dénigrement.
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