MOTIFS
Il convient de rappeler que, dans son précédent arrêt du 2 décembre 2025, la cour a, d'une part annulé le jugement prononcé par le tribunal de commerce le 30 octobre 2024, d'autre part précisé que, par application de l'article 562 du code de procédure civile, elle était saisie de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement annulé, sur lesquels elle doit donc désormais statuer, aux lieu et place du tribunal.
Les sociétés Deconature et [W] agissent en responsabilité contre M. [N] et la société Lifestyle sur deux fondements juridiques distincts, d'une part des actes de concurrence déloyale imputés principalement à la société Lifestyle, mais également à M. [N] (3), d'autre part des fautes de gestion imputées à M. [N] (4) en sa qualité de président de la société Europ Vision. Avant de statuer sur ces questions de fond, la cour statuera sur : la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée par la société Deconature (1) et sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] (2).
1 - sur la recevabilité de la pièce numéro 116 communiquée en appel
M. [N] et la société Lifestyle demandent à la cour de déclarer irrecevable la pièce communiquée par la société Deconature portant le numéro 116, en ce qu'elle correspond à la pièce portant initialement le numéro 22 qui avait été déclarée irrecevable par l'arrêt du 2 décembre 2025.
La société Deconature soutient que les factures produites en pièce 116 ne sont pas identiques à celles initialement produites en pièce numéro 22. Elle fait valoir que cette nouvelle pièce 116 a été obtenue dans des conditions régulières (demande officielle de communication par son avocat à l'avocat de la société Madison dans le litige pendant aux Pays Bas).
Réponse de la cour
Dans son arrêt du 2 décembre 2025, la cour a notamment dit irrecevable la pièce numéro 22 communiquée par la société Deconature, indiquant qu'elle devrait être exclue du nouveau bordereau de communication.
Dans l'ancien bordereau de communication du 13 mai 2025 la pièce n°22 était décrite de la manière suivante : " Factures de LIFESTYLE adressées à MADISON BV relatives au paiement de commissions sur ventes de FRANCE MADISON ".
Dans le nouveau bordereau de communication de la société Deconature daté du 14 avril 2026, la pièce numéro 116 est décrite de la manière suivante : " Factures LIFESTYLE à MADISON période 2021-2022 ".
La société Deconature produit également une pièce 116 bis qui est un échange de courriels entre les conseils néerlandais des sociétés Madison et Deconature, dont il résulte que la demande de communication des factures - de la société Deconature à la société Madison - est en date du 22 janvier 2026, de sorte qu'elle est postérieure à l'arrêt rendu le 2 décembre 2025, ce qui est pour le moins surprenant. En tout état de cause, la lecture des bordereaux successifs de communication de pièces ne permet pas d'affirmer que les factures produites en pièce 116 (limitées à la période 2121-2022) ne sont pas identiques à celles produites en pièce 22 dont la description est plus large, visant les " factures de Lifestyle adressées à Madison " sans indication de période.
Dès lors qu'il n'est pas démontré que la nouvelle pièce 116 ne contient pas des factures déjà produites en pièce 22 initiale, et comme telles irrecevables, la cour déclarera irrecevable la pièce numéro 116.
2 - sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N]et de la société Lifestyle
2-1 - sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [N] sur le fondement de ses fautes de gestion
M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Deconature sur le fondement de prétendues fautes de gestion, au motif d'une part qu'il n'a aucun lien contractuel avec cette société, d'autre part qu'il s'agit de l'exercice d'une action ut singuli qui nécessite la mise en cause de la société Europ Vision, ce qui n'est pas le cas. Il soutient enfin que, dans le cadre d'une telle action, le préjudice subi doit être distinct de celui subi par la société.
Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que la perte de leurs mandants leur cause un préjudice distinct de celui subi par la société Europ Vision qui était son sous-agent.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
En l'espèce, les sociétés Deconature et [W] agissent à l'encontre de M. [W], d'une part sur le fondement de la concurrence déloyale, d'autre part sur le fondement de fautes de gestion qu'il aurait commis en sa qualité de président de la société Europ Vision. S'il est certain que l'action sociale ut singuli n'est recevable qu'après mise en cause de la société, il n'en va pas de même lorsque l'un des associés déclare exercer une action individuelle, sous réserve toutefois qu'il justifie d'un préjudice distinct de celui subi par la société.
La société Deconature invoquant un tel préjudice distinct dans le cadre de l'exercice d'une action individuelle, ce qui sera examiné plus avant, cette action à l'encontre de M. [N] sera déclarée recevable.
2-2- sur la recevabilité des demandes formées par la société [W]
M. [N] soulève l'irrecevabilité des demandes de la société [W] à l'encontre de la société Lifstyle au motif qu'elle ne démontre pas que la société Edeltrend serait son mandant, faisant observer que cette société est distincte de la société Edelcactus, seule mandante, soulignant que la société [W] n'a dès lors aucune qualité ni intérêt à agir.
Les sociétés [W] et Deconature soutiennent que leur action est recevable dès lors que les sociétés Edeltrend et Edelcactus sont une seule et même entité commerciale.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
S'agissant de la qualité à agir de la société [W], il n'est pas contesté qu'elle soit en situation de concurrence avec la société Lifestyle, de sorte que son action est recevable, la question de l'existence d'un mandat entre les sociétés Edeltrend et [W] étant une question de fond qui sera examinée plus avant.
La cour déclarera donc recevables les demandes formées par les sociétés Deconature et [W] à l'encontre de M. [N] et de la société Lifestyle.
3 - sur les actes de concurrence déloyale imputés à la société Lifestyle et à M. [N]
Les sociétés Deconature et [W] recherchent la responsabilité de M. [N] et de la société Lifestyle, au motif d'une part d'actes de démarchage et de détournement de mandants (sociétés Napoléon, Madison, Orchids Direct, et S et K), d'autre part de désorganisation par débauchage de personnel, enfin de détournement du portefeuille clients de la société Deconature.
3-1 - Sur le démarchage et le détournement des sociétés Madison et Napoléon
Les sociétés Deconature et [W] observent en premier lieu que la société Lifestyle est en situation de concurrence, d'une part avec la société Europ Vision, d'autre part avec la société Deconature, associée et agent commercial principal de la société Europ Vision. Elles soutiennent que la société Lifestyle a capté, de manière déloyale, ses mandants Madison et Napoléon.