SUR CE
Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Mme [E] a sollicité paiement de ses prestations en émettant deux factures':
- n°22030203, datée du 17 mars 2022, établie à 2 689 euros TTC, détaillée comme suit':
. 380 euros HT': «'Procédure devant le Juges des Affaires Familiales de Dieppe.
Ouverture de dossier.
Correspondance, papeterie, dactylographie, photocopies.
Rendez-vous en mon cabinet les 19/03/2020, 14/05/2020, 17/07/2020, 11/01/2021, 04/03/2021, 28/06/2021'».
. 1 850 euros HT': «'Suivi de la procédure devant le Juge des Affaires Familiales de DIEPPE.
Préparation d'une requête assignation en référé.
Communication de pièces.
Examen des conclusions et pièces adverses.
Rédaction des conclusions responsives et récapitulatives.
Nouvelle communication de pièces.
Préparation du dossier de plaidoirie.
Intervention aux audiences de plaidoirie'».
. 13 euros': «'Débours'».
Une provision de 1 440 euros TTC a été versée, soit un solde restant dû de
1 249 euros TTC.
- n°22030204, également du 17 mars 2022, d'un montant de 540 euros TTC, pour une «'Intervention devant la Chambre d'Instruction de ROUEN'».
Soit un reste à payer de 1 789 euros TTC.
Il ressort des éléments versés au dossier que par courriel de relance du 4 août 2023, Mme [E] adresse à nouveau ses deux factures à M. [W]. A l'audience,
M. [W] reconnaît l'avoir bien reçu.
Par courriel en réponse du 14 août 2023, M. [W] rapporte avoir contracté un prêt et attendre le versement des fonds pour solder les honoraires dès que possible': «'sûrement en fin de semaine'».
Lors de l'audience, M. [W] n'a élevé aucune contestation concernant la première facture détaillée n°22030203, alors qu'il est établi qu'elle lui avait été communiquée plusieurs années auparavant et contradictoirement dans le cadre de la présente instance. Il en avait donc parfaitement connaissance.
L'absence de contestation, alors même que M. [W] a expressément discuté le bien-fondé de la seconde facture conduit à considérer qu'il ne remet pas en cause les diligences mentionnées dans la première, ni le montant des honoraires qui y sont afférents.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les honoraires correspondants à la facture n°22030203, parfaitement raisonnables au regard des diligences énumérées, sont dus.
Quant à la seconde facture n°22030204, le détail fait mention d'une intervention devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. M. [W] affirme que les prestations de son avocate sont «'inabouties'», dès lors que son fusil de chasse saisi a été détruit. Au titre des diligences réalisées, il reconnaît la tenue d'un rendez-vous d'une vingtaine de minutes au cabinet de Mme [E], outre la rédaction d'un courrier au procureur de la République afin d'obtenir la restitution dudit fusil. S'il invoque une mauvaise exécution à l'appui de son refus de payer,
M. [W] manque à démontrer l'absence de diligences réalisées, pour lesquelles le montant des honoraires sollicités se révèle être mesuré.
Dès lors, les honoraires correspondants à la facture n°22030204 sont dus.
Considérant l'ensemble de ce qui précède, M. [W] se trouve devoir à Mme [E] la somme de 1 789 euros TTC au titre de ses honoraires.
Cependant, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne pouvant statuer que sur ce qui lui est demandé.
Or, Mme [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe fixant à une somme totale moindre, soit 1 519 euros TTC, les honoraires et frais irrépétibles dus par M. [W].
En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 16 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [W] succombe et sera condamné aux dépens.