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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/01457

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les constructeurs et le maître d'œuvre sont-ils solidairement responsables des désordres et de l'abandon du chantier de piscine, et doivent-ils indemniser les propriétaires pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance ?

Principe retenu

Les constructeurs et le maître d'œuvre sont tenus de réparer les désordres affectant l'ouvrage et le préjudice de jouissance résultant de l'abandon du chantier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'indemnisation des travaux de reprise est évaluée au coût réel actualisé, et le préjudice de jouissance est fixé en fonction de la durée de privation d'usage.

Faits clés

  • Bon de commande du 5 octobre 2016 pour une coque de piscine et équipements auprès de la société DOM COMPOSIT
  • Devis du 6 octobre 2016 pour terrassement confié à la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL
  • Mission d'assistance confiée à la société TKLC pour les travaux de terrassement
  • Abandon du chantier par Monsieur [S] et dégradations constatées
  • Rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 novembre 2020

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut Infirme le jugement du 30 juin 2025, en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : Condamne in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC et Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] les sommes suivantes : - 34000,00 € HT soit 40.800,00 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 19 novembre 2020 et la présente décision, - 9000,00 € au titre du préjudice de jouissance, - 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC et Monsieur [N] [C] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Sophie LACQUIT. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 5 octobre 2016, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] (ci après dénommés les époux [G]) ont acheté à la société DOM COMPOSIT, sous l'enseigne OCEAVIVA, une coque de piscine outre divers équipements afférents moyennant la somme globale de 16175,00€. La société TKLC, exerçant sous l'enseigne FACIL'ASSISTANCE dont le gérant est Monsieur [N] [C] est chargée d'une mission d'assistance dans la réalisation des travaux de terrassement. Selon devis du 6 octobre 2016, les époux [G] ont commandé le terrassement pour la pose de leur piscine pour un prix TTC de 3472,80 €. Les travaux ont été réalisés par la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL dont le gérant est Monsieur [L] [S]. Se plaignant de dégradations et de l'abandon du chantier par Monsieur [S], les époux [G] ont déclaré leur sinistre à leur assurance le 24 mai 2017. Ils ont ensuite sollicité et obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en référé confiée à Monsieur [Z] [U]. L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2020. Par acte des 10 juin 2022, 31 mai 2022, 1er juin 2022 et 9 juin 2022, les époux [G] ont fait assigner la société TKLC, Monsieur [N] [C], la SELARL MJ [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [L] [S] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de solliciter l'indemnisation de leur préjudice. Seuls la société TKLC et Monsieur [C] ont constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante : CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50%pour cette dernière, à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 8000,00 € au titre des travaux de reprise, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 19/11/2020 et la présente décision, CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50%, à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 8000,00 € au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N] [C] ; DEBOUTE la société TKLC de sa demande à l'encontre de Monsieur [L] [S] et de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [Q] [I], CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [W] épouse [G] la somme de 4000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL prise en la personne de son mandaaire ad hoc Maître [Q] [I], Monsieur [L] [S], la société TKLC mais uniquement à hauteur de 50% aux dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et incluant les frais d'expertise judiciaire ; ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL au vu des multiples désordres et négligences décrits par l'expert.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de trois chefs du jugement : - la limitation de la responsabilité de la société TKLC à 50%, - la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C], - le montant de l'indemnisation allouée aux époux [G] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. Sur le premier point, les époux [G] soutiennent que la société TKLC a participé à la réalisation de l'ouvrage en gérant la partie conception et chiffrage des ouvrages dont la réalisation a été ensuite confiée à la société [S]. L'article 1792-1 du code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier des appelants que la société TKLC, exerçant sous l'enseigne FACIL'ASSISTANCE, et dont le gérant est Monsieur [N] [C] a elle-même établi le devis de terrassement du 6 octobre 2016 (enseigne «FA» pour FACIL'ASSISTANCE mentionnée en en-tête du devis) accompagné d'un message de Monsieur [C] en ces termes : «je vous pris debien vouloir trouver ci-joint votre devis concernant le terrassement et la pose de votre piscine. Comme nous en avions parlé, je vous ai compté l'enlèvement des terres. Je suis à votre disposition pour en reparler et notamment des arrangements que nous pourrions trouver.» Il apparaît en outre que Monsieur [C] était mentionné sur l'offre de prix de la piscine par la société venderesse DOM COMPOSIT en qualité de «terrassier» et que l'acompte pour le terrassement a bien été adressé à Monsieur [C]. Dans son rapport l'expert indique en page 14 «les devis présentés par l'entreprise TKLC ne font pas référence à une quelconque mission de courtage de travaux mais bien à la description de travaux spécifiques au chantier. L'entreprise TKLC sous-traite en réalité ses travaux à d'autres entreprises.» De ces éléments, la cour déduit que le rôle de la société TKLC n'était pas celui d'un simple intermédiaire ou courtier chargé de trouver des entreprises pour la réalisation de travaux, mais s'est vue confier par les époux [G] le chiffrage et la conception des opérations de terrassement qu'elle a ensuite fait exécuter par un prestataire. Il sera jugé que la société TKLC a bien la qualité de locateur d'ouvrage et qu'elle a donc contribué en raison des défauts de conception et du choix peu judicieux du prestataire de travaux (la société [S]) à la réalisation des dommages subis par les époux [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la responsabilité contractuelle de la société TKLC à 50%. Sur le deuxième point et la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C], les époux [G] soulignent que ce dernier n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile alors qu'il est bien intervenu en qualité de locateur d'ouvrage. Compte tenu des motifs qui précèdent, et du rôle de la société TKLC et de son gérant dans la participation à l'opération de terrassement, il sera considéré que Monsieur [N] [C], qui ne justifie ni de sa qualification personnelle en matière de construction, ni de la souscription d'une assurance pour garantir la responsabilité civile de sa société, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, et doit donc engager sa responsabilité à l'égard des époux [G]. En conséquence, la société TKLC et Monsieur [N] [C] seront condamnés in solidum avec la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [S] à indemniser les époux [G] de l'ensemble de leurs préjudices. Sur le troisième point et le montant de l'indemnisation, le tribunal a fixé le préjudice subi par les époux [G] à la somme de 8000,00 €, en précisant que plusieurs postes retenus par l'expert ne relevaient pas du champ d'intervention de la société [S] et a donc indemnisé uniquement la reprise des dégâts causés par l'intervention du terrassier. Monsieur et Madame [G] contestent le montant des sommes retenues soutenant que l'ouvrage est irrécupérable et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance. Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que la piscine n'est pas utilisable et les travaux entrepris ont causé des dégâts importants aux abords qui rendent le jardin inutilisable également. Il précise notamment en page 13 que l'ouvrage est irrécupérable et seul le terrassement pourra être conservé après évacuation de la coque actuelle ; les dégâts, liés à l'intervention de l'entreprise [S] dépassent le coût de la fourniture et de l'installation de la piscine. L'expert chiffre à la somme de 77.760,00 € TTC le coût des travaux réparatoires, en quatre étapes : les études géotechniques, le retrait de la piscine actuelle et le déblaiement, l'installation d'une nouvelle piscine, et la reprise des dégâts causés par l'entreprise [S]. La cour jugera que les époux [G] sont donc bien fondés à solliciter outre l'indemnisation des dégâts causés à leur terrain pour 8000,00 €, la reprise partielle du terrassement, puisque l'expert estime que le terrassement effectué peut être en partie conservé, soit 4000,00 € ainsi que la fourniture et la pose d'une nouvelle piscine pour 22000,00 €, dès lors que l'ancienne piscine ne peut plus être utilisée à la suite des manquements des sociétés [S] et TKLC. Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 34.000,00 € HT soit 40.800,00 € TTC ( TVA 20%). En revanche, les époux [G] seront déboutés des demandes au titre des études géotechniques et des travaux de maçonnerie, qui n'entraient pas dans les missions initialement confiées aux sociétés intimées. Sur le préjudice de jouissance, incontestablement subi par les époux [G] qui ont été privés de l'usage de la piscine et du jardin qualifié par l'expert de «décharge à ciel ouvert» après le passage de la société [S], le tribunal a alloué une somme de 8000,00 € soit une somme de 1000,00€ par an depuis la déclaration de sinistre, ce qui correspond au préjudice effectivement subi. Le montant de l'indemnité sera réactualisé à ce jour à la somme de 9000,00 €. La société TKLC, Monsieur [C], la société [S] et Monsieur [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront également condamnés sous la même solidarité à verser une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas d'abandon de chantier par un constructeur de piscine ?
Vous pouvez assigner le constructeur et le maître d'œuvre en responsabilité contractuelle pour obtenir une indemnisation des travaux de reprise et du préjudice de jouissance. Dans cette affaire, les époux [G] ont obtenu 40 800 € TTC pour les travaux de reprise et 9 000 € pour le préjudice de jouissance.
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance si ma piscine n'est pas terminée ?
Oui, le préjudice de jouissance est indemnisé si vous avez été privé de l'usage de votre piscine et de votre jardin en raison de l'abandon du chantier. Dans cette décision, le tribunal a accordé 9 000 €, soit 1 000 € par an depuis la déclaration de sinistre.
Qui est responsable des désordres sur un chantier de piscine : le constructeur ou le maître d'œuvre ?
Le constructeur et le maître d'œuvre peuvent être condamnés solidairement. Dans cette affaire, la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, Monsieur [S], la société TKLC et Monsieur [C] ont été condamnés in solidum à indemniser les époux [G].
Comment évaluer le montant des travaux de reprise après un abandon de chantier ?
Le montant est évalué sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Ici, l'expert a estimé les travaux de reprise à 34 000 € HT, soit 40 800 € TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction.
Quelle est la durée de privation d'usage prise en compte pour le préjudice de jouissance ?
La durée court à partir de la déclaration de sinistre jusqu'à la date de la décision. Dans cette affaire, le préjudice a été calculé sur 9 ans (de 2017 à 2026), à raison de 1 000 € par an.
Les constructeurs sont-ils solidairement responsables des dommages ?
Oui, la cour a condamné in solidum la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL, Monsieur [S], la société TKLC et Monsieur [C] à payer les sommes dues, ce qui signifie que chacun peut être tenu de payer la totalité.
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