MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie que de trois chefs du jugement :
- la limitation de la responsabilité de la société TKLC à 50%,
- la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C],
- le montant de l'indemnisation allouée aux époux [G] au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.
Sur le premier point, les époux [G] soutiennent que la société TKLC a participé à la réalisation de l'ouvrage en gérant la partie conception et chiffrage des ouvrages dont la réalisation a été ensuite confiée à la société [S].
L'article 1792-1 du code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier des appelants que la société TKLC, exerçant sous l'enseigne FACIL'ASSISTANCE, et dont le gérant est Monsieur [N] [C] a elle-même établi le devis de terrassement du 6 octobre 2016 (enseigne «FA» pour FACIL'ASSISTANCE mentionnée en en-tête du devis) accompagné d'un message de Monsieur [C] en ces termes : «je vous pris debien vouloir trouver ci-joint votre devis concernant le terrassement et la pose de votre piscine. Comme nous en avions parlé, je vous ai compté l'enlèvement des terres. Je suis à votre disposition pour en reparler et notamment des arrangements que nous pourrions trouver.» Il apparaît en outre que Monsieur [C] était mentionné sur l'offre de prix de la piscine par la société venderesse DOM COMPOSIT en qualité de «terrassier» et que l'acompte pour le terrassement a bien été adressé à Monsieur [C]. Dans son rapport l'expert indique en page 14 «les devis présentés par l'entreprise TKLC ne font pas référence à une quelconque mission de courtage de travaux mais bien à la description de travaux spécifiques au chantier. L'entreprise TKLC sous-traite en réalité ses travaux à d'autres entreprises.»
De ces éléments, la cour déduit que le rôle de la société TKLC n'était pas celui d'un simple intermédiaire ou courtier chargé de trouver des entreprises pour la réalisation de travaux, mais s'est vue confier par les époux [G] le chiffrage et la conception des opérations de terrassement qu'elle a ensuite fait exécuter par un prestataire. Il sera jugé que la société TKLC a bien la qualité de locateur d'ouvrage et qu'elle a donc contribué en raison des défauts de conception et du choix peu judicieux du prestataire de travaux (la société [S]) à la réalisation des dommages subis par les époux [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité la responsabilité contractuelle de la société TKLC à 50%.
Sur le deuxième point et la responsabilité personnelle de Monsieur [N] [C], les époux [G] soulignent que ce dernier n'avait pas souscrit d'assurance responsabilité civile alors qu'il est bien intervenu en qualité de locateur d'ouvrage.
Compte tenu des motifs qui précèdent, et du rôle de la société TKLC et de son gérant dans la participation à l'opération de terrassement, il sera considéré que Monsieur [N] [C], qui ne justifie ni de sa qualification personnelle en matière de construction, ni de la souscription d'une assurance pour garantir la responsabilité civile de sa société, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, et doit donc engager sa responsabilité à l'égard des époux [G].
En conséquence, la société TKLC et Monsieur [N] [C] seront condamnés in solidum avec la société CONSTRUCTION TRAVAUX INTERNATIONAL et Monsieur [S] à indemniser les époux [G] de l'ensemble de leurs préjudices.
Sur le troisième point et le montant de l'indemnisation, le tribunal a fixé le préjudice subi par les époux [G] à la somme de 8000,00 €, en précisant que plusieurs postes retenus par l'expert ne relevaient pas du champ d'intervention de la société [S] et a donc indemnisé uniquement la reprise des dégâts causés par l'intervention du terrassier.
Monsieur et Madame [G] contestent le montant des sommes retenues soutenant que l'ouvrage est irrécupérable et qu'ils ont subi un préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l'expert judiciaire indique que la piscine n'est pas utilisable et les travaux entrepris ont causé des dégâts importants aux abords qui rendent le jardin inutilisable également. Il précise notamment en page 13 que l'ouvrage est irrécupérable et seul le terrassement pourra être conservé après évacuation de la coque actuelle ; les dégâts, liés à l'intervention de l'entreprise [S] dépassent le coût de la fourniture et de l'installation de la piscine. L'expert chiffre à la somme de 77.760,00 € TTC le coût des travaux réparatoires, en quatre étapes : les études géotechniques, le retrait de la piscine actuelle et le déblaiement, l'installation d'une nouvelle piscine, et la reprise des dégâts causés par l'entreprise [S].
La cour jugera que les époux [G] sont donc bien fondés à solliciter outre l'indemnisation des dégâts causés à leur terrain pour 8000,00 €, la reprise partielle du terrassement, puisque l'expert estime que le terrassement effectué peut être en partie conservé, soit 4000,00 € ainsi que la fourniture et la pose d'une nouvelle piscine pour 22000,00 €, dès lors que l'ancienne piscine ne peut plus être utilisée à la suite des manquements des sociétés [S] et TKLC. Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 34.000,00 € HT soit 40.800,00 € TTC ( TVA 20%). En revanche, les époux [G] seront déboutés des demandes au titre des études géotechniques et des travaux de maçonnerie, qui n'entraient pas dans les missions initialement confiées aux sociétés intimées.
Sur le préjudice de jouissance, incontestablement subi par les époux [G] qui ont été privés de l'usage de la piscine et du jardin qualifié par l'expert de «décharge à ciel ouvert» après le passage de la société [S], le tribunal a alloué une somme de 8000,00 € soit une somme de 1000,00€ par an depuis la déclaration de sinistre, ce qui correspond au préjudice effectivement subi. Le montant de l'indemnité sera réactualisé à ce jour à la somme de 9000,00 €.
La société TKLC, Monsieur [C], la société [S] et Monsieur [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Ils seront également condamnés sous la même solidarité à verser une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.