I. Procédure
M. [Q] [I] a vendu le 14 août 2007 aux époux [E] et [B] [A] une parcelle de terrain cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 4] (Haute-Loire), sur laquelle sont implantés un camping et une maison d'habitation.
Le 17 décembre 2021 M. [Q] [I] a vendu en viager à M. [F] [G] la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 2].
M. [F] [G] considère que le terrain acquis en viager de M. [Q] [I] était affecté d'un vice caché lors de la vente, caractérisé par l'existence d'un champ d'épandage destiné à traiter les eaux usées de la fosse septique du camping et de la maison d'habitation des époux [A].
C'est dans ces conditions que les 10 et 20 mars 2023, M. [F] [G] a fait assigner M. [Q] [I] et les époux [E] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de d'obtenir la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 48 340 EUR dans le cadre d'une action estimatoire.
À l'issue des débats, par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-AND RADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Juge que la parcelle cadastrée section B741 vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché,
Juge qu'[Q] [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente et qu'il l'a délibérément caché à [F] [G],
En conséquence,
Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 20.748,00 euros au titre de la réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021,
Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
Déboute à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] de leur demande en dommages-intérêts,
Condamne [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2022,
Condamne [Q] [I] à payer la somme de 3.000,00 euros à [F] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Q] [I] à payer la somme de 1.500,00 euros à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute [Q] [I] de la demande qu'il a présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que le bien vendu par M. [I] à M. [G] était effectivement entaché d'un vice caché, s'agissant d'une servitude de tréfonds dont le vendeur avait parfaitement connaissance. Il a ensuite évalué le montant de l'action estimatoire en tenant compte du capital versé lors de la vente et des rentes acquittées jusqu'à la date du jugement.
***
M. [Q] [I] a fait appel de cette décision le 23 octobre 2024, en ces termes:
« Objet/Portée de l'appel : L'appel est interjeté en ce que le jugement a jugé que la parcelle B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par monsieur [I] à monsieur [A] est entachée d'un vice caché, en ce qu'il a jugé qu'[Q] [I] avait connaissance de l'existence de ce vice et qu'il l'a délibérément caché à monsieur [G], en ce qu'il a condamné monsieur [I] à payer à monsieur [A] la somme de 20748 € au titre de la restitution du prix et la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et à celui de (3000 + 1500) 4500 € au titre de l'article 700 et en ce qu'il a débouté monsieur [I] de sa demande à ce même titre. »
Dans ses conclusions ensuite du 22 janvier 2025 M. [Q] [I] demande à la cour de :
«
Vu le jugement du 2 juillet 2024
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché