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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/01640

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel principal est-il irrecevable faute de paiement du timbre fiscal, et les appels incidents sont-ils irrecevables par voie de conséquence ?

Principe retenu

L'appel principal est irrecevable lorsque l'appelant n'a pas acquitté le timbre fiscal requis, malgré une demande de régularisation. En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident est irrecevable si l'appel principal est lui-même irrecevable.

Faits clés

  • M. [Q] [I] a vendu en viager une parcelle à M. [F] [G] le 17 décembre 2021.
  • M. [G] a assigné M. [I] et les époux [A] pour vice caché (champ d'épandage).
  • Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a condamné M. [I] à payer 20 748 € et 10 000 €.
  • M. [I] a interjeté appel le 23 octobre 2024 sans acquitter le timbre fiscal.
  • M. [G] et les époux [A] ont formé des appels incidents le 17 avril 2025.

Articles cités

article 786 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 550 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable l'appel principal de M. [Q] [I] ; Juge irrecevables les appels incidents de M. [F] [G] et les époux [E] et [B] [A] ; Condamne M. [Q] [I] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : ' La somme de 3000 EUR à M. [F] [G] ; ' La somme unique de 2500 EUR aux époux [E] et [B] [A] ensemble; Condamne M. [Q] [I] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Exposé du litige

I. Procédure M. [Q] [I] a vendu le 14 août 2007 aux époux [E] et [B] [A] une parcelle de terrain cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 4] (Haute-Loire), sur laquelle sont implantés un camping et une maison d'habitation. Le 17 décembre 2021 M. [Q] [I] a vendu en viager à M. [F] [G] la parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 2]. M. [F] [G] considère que le terrain acquis en viager de M. [Q] [I] était affecté d'un vice caché lors de la vente, caractérisé par l'existence d'un champ d'épandage destiné à traiter les eaux usées de la fosse septique du camping et de la maison d'habitation des époux [A]. C'est dans ces conditions que les 10 et 20 mars 2023, M. [F] [G] a fait assigner M. [Q] [I] et les époux [E] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin de d'obtenir la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 48 340 EUR dans le cadre d'une action estimatoire. À l'issue des débats, par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-AND RADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Juge que la parcelle cadastrée section B741 vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché, Juge qu'[Q] [I] avait parfaitement connaissance de l'existence de ce vice au moment de la vente et qu'il l'a délibérément caché à [F] [G], En conséquence, Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 20.748,00 euros au titre de la réduction du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, Condamne [Q] [I] à payer à [F] [G] la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, Déboute à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] de leur demande en dommages-intérêts, Condamne [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2022, Condamne [Q] [I] à payer la somme de 3.000,00 euros à [F] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Q] [I] à payer la somme de 1.500,00 euros à [E] [A] et [B] [X] épouse [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [Q] [I] de la demande qu'il a présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. » Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que le bien vendu par M. [I] à M. [G] était effectivement entaché d'un vice caché, s'agissant d'une servitude de tréfonds dont le vendeur avait parfaitement connaissance. Il a ensuite évalué le montant de l'action estimatoire en tenant compte du capital versé lors de la vente et des rentes acquittées jusqu'à la date du jugement. *** M. [Q] [I] a fait appel de cette décision le 23 octobre 2024, en ces termes: « Objet/Portée de l'appel : L'appel est interjeté en ce que le jugement a jugé que la parcelle B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par monsieur [I] à monsieur [A] est entachée d'un vice caché, en ce qu'il a jugé qu'[Q] [I] avait connaissance de l'existence de ce vice et qu'il l'a délibérément caché à monsieur [G], en ce qu'il a condamné monsieur [I] à payer à monsieur [A] la somme de 20748 € au titre de la restitution du prix et la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et à celui de (3000 + 1500) 4500 € au titre de l'article 700 et en ce qu'il a débouté monsieur [I] de sa demande à ce même titre. » Dans ses conclusions ensuite du 22 janvier 2025 M. [Q] [I] demande à la cour de : « Vu le jugement du 2 juillet 2024 Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que la parcelle cadastrée section B[Cadastre 2] vendue le 17 décembre 2021 par [Q] [I] à [F] [G] est entachée d'un vice caché

Motivations de la décision

II. Motifs Selon l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce M. [Q] [I] auteur de l'appel principal, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel. Le 9 avril 2022 le greffe a donc averti son conseil par RPVA d'avoir à « à régulariser au plus vite votre procédure ». Pour autant, l'appelant n'a pas régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'a fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [Q] [I] qui est donc censé s'être approprié les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-20.018). Selon l'article 550 du code de procédure civile : « Sous réserve des articles 905-2, et 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ['] » En l'espèce, le jugement critiqué est en date du 2 juillet 2024. M. [Q] [I] a fait appel de ce jugement le 23 octobre 2024. M. [F] [G] ainsi que les époux [A] ont conclu chacun pour leur part le 17 avril 2025, soit au-delà du délai pour faire appel principal, moyennant quoi leurs appels incidents sont irrecevables (2e Civ., 13 mars 2008, nº 06-18.796, Bull. 2008, II, nº 65 : Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel principal de X' contre Y' était irrecevable, la cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé par cette dernière était en conséquence irrecevable). Il y a lieu dans ces conditions de statuer uniquement sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement de ce texte, l'équité commande que M. [I] paye les sommes de 3000 EUR à M. [G] et 2500 EUR aux époux [A] ensemble. M. [I] supportera les dépens d'appel.

Questions fréquentes

Pourquoi l'appel principal de M. [I] a-t-il été déclaré irrecevable ?
Parce que M. [I] n'a pas acquitté le timbre fiscal obligatoire, malgré une demande de régularisation, et n'a fourni aucun motif pour justifier cette carence.
Les appels incidents de M. [G] et des époux [A] sont-ils recevables ?
Non, ils sont irrecevables car l'appel principal est irrecevable. Selon l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ne peut être reçu si l'appel principal ne l'est pas.
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel ?
L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels incidents. La cour d'appel n'a statué que sur les frais irrépétibles (article 700) et les dépens.
M. [I] doit-il payer des sommes à M. [G] et aux époux [A] ?
Oui, M. [I] a été condamné à payer 3 000 € à M. [G] et 2 500 € aux époux [A] ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Quel est le fondement juridique de l'irrecevabilité de l'appel incident ?
L'article 550 du code de procédure civile dispose que l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal est irrecevable ou caduc.
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