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Cour d'appel, chambre du surendettement, 7 juillet 2026 — n° 26/00376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection peut-il, dans le cadre d'un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement, fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement et arrêter les mesures de traitement du surendettement ?

Principe retenu

Dans le cadre d'un recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection ne peut statuer que sur la recevabilité de la demande. Il ne peut pas fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement ni arrêter les mesures de traitement, ces compétences relevant de la commission de surendettement à ce stade de la procédure.

Faits clés

  • M. [Q] [O] et Mme [T] [W] ont saisi la commission de surendettement le 7 novembre 2024.
  • La commission a déclaré leur demande recevable le 17 décembre 2024.
  • M. [U] [Y], créancier, a contesté cette décision de recevabilité.
  • Le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 27 novembre 2025, fixé les créances, la capacité de remboursement et les mesures de traitement.
  • Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix en ce qu'il a : -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. Statuant à nouveau, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 7 novembre 2024, M. [Q] [O] et Mme [T] [W], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 17 décembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable. M. [U] [Y], créancier a contesté cette décision. Suivant lettre du 15 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Morlaix pour l'examen du recours. Suivant jugement du 27 novembre 2025, le premier juge a -Déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] [Y]. -Déclaré les époux [O] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement. -Fixé les créances pour les besoins de la procédure. -Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 326 euros. -Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 72 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 5 décembre 2025, les époux [O] ont interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. Les époux [O] ont comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 722-2, R. 722-4 et R. 713-5 du code de la consommation, le débiteur comme les créanciers peuvent exercer un recours contre la décision par laquelle la commission de surendettement déclare recevable ou irrecevable une demande de traitement de la situation de surendettement. Ce recours a pour seul objet de permettre au juge des contentieux de la protection de statuer sur la recevabilité de la demande. Lorsque cette recevabilité est admise, le dossier est renvoyé à la commission afin que celle-ci poursuive l'instruction de la procédure et élabore, le cas échéant, les mesures de traitement prévues par le livre VII du code de la consommation. Il résulte de ces dispositions que le juge saisi du seul recours contre la décision de recevabilité ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement du débiteur ou arrêter les mesures destinées au traitement de la situation de surendettement. En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande présentée par les époux [O]. Cette décision ayant été contestée, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection, conformément à l'article R. 722-4 du code de la consommation, afin qu'il soit statué sur ce seul recours. Par le jugement déféré, le premier juge a déclaré le recours recevable, confirmé la recevabilité des époux [O] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement puis a fixé les créances, arrêté la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 326 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante-douze mois avec effacement partiel du solde. En statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une contestation portant sur la décision de recevabilité de la commission, le premier juge s'est prononcé sur des questions qui ne relevaient pas de sa saisine. L'appel des époux [O] tient au fait que le premier juge aurait retenu un montant erroné de leurs ressources, de leur loyer et de leurs charges, notamment en ne prenant pas en considération les forfaits actualisés appliqués par la commission. Ces critiques portent exclusivement sur l'appréciation de leur capacité de remboursement et sur les mesures destinées au traitement de leur situation de surendettement. Or, en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique, dans la limite des pouvoirs dont disposait le premier juge. La cour, qui tient de l'effet dévolutif de l'appel les mêmes pouvoirs que le juge des contentieux de la protection, ne peut donc davantage statuer sur les mesures de traitement du surendettement, lesquelles relèvent, à ce stade de la procédure, de la compétence de la commission de surendettement. Les moyens développés par les appelants relatifs au montant de leurs revenus, de leurs charges, de leur loyer, des forfaits applicables et de leur capacité de remboursement sont, en conséquence, inopérants dans le cadre du présent recours, sans préjudice de la faculté qui leur est reconnue de présenter à la commission tous éléments actualisés utiles à l'élaboration des mesures. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances, déterminé la capacité de remboursement des débiteurs et arrêté les mesures de traitement de leur situation de surendettement. Les autres dispositions non contestées ne peuvent qu'être confirmées. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle poursuive l'instruction de la procédure conformément aux dispositions du code de la consommation.

Questions fréquentes

Le juge peut-il fixer les créances lors d'un recours contre la recevabilité ?
Non, dans le cadre d'un recours contre la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection ne peut que statuer sur la recevabilité de la demande. Il ne peut pas fixer les créances, déterminer la capacité de remboursement ni arrêter les mesures de traitement, ces compétences relevant de la commission de surendettement.
Qui est compétent pour établir le plan de remboursement dans une procédure de surendettement ?
La commission de surendettement est compétente pour élaborer les mesures de traitement, y compris le plan de remboursement. Le juge n'intervient qu'en cas de contestation de la recevabilité ou des mesures, mais dans la limite de ses pouvoirs.
Mon dossier a été déclaré recevable, mais le créancier conteste : que peut décider le juge ?
Le juge des contentieux de la protection peut confirmer ou infirmer la recevabilité. Il ne peut pas, à ce stade, fixer les créances ou les mesures de remboursement. Si la recevabilité est confirmée, le dossier est renvoyé à la commission pour poursuivre l'instruction.
Puis-je contester les mesures de traitement décidées par la commission ?
Oui, les mesures de traitement peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection, mais dans le cadre d'un recours spécifique contre ces mesures, et non lors du recours contre la recevabilité.
Quels sont les pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement ?
Le juge des contentieux de la protection statue sur les recours contre les décisions de la commission de surendettement. Ses pouvoirs sont limités à l'objet du recours : recevabilité, contestation des créances ou des mesures, selon le cas.
Que se passe-t-il après la décision de recevabilité ?
Après la décision de recevabilité, la commission de surendettement poursuit l'instruction : elle évalue les ressources et charges, fixe les créances et élabore des mesures de traitement (rééchelonnement, effacement partiel, etc.).
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