MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [T] [F] percevait un revenu mensuel de 1 108 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 825 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 132,88 euros.
Au soutien de son appel, M. [Q] [N] fait valoir qu'il a consenti à M. [T] [F] un prêt et que, selon les mesures imposées par le premier juge, sa créance se trouverait effacée des trois quarts. Il conteste cette disposition en expliquant qu'il a prêté de l'argent au débiteur pour lui permettre de payer son loyer. Il fait observer que les autres créanciers ne subissent pas un effacement de leur créance et dénonce une inégalité de traitement.
M. [T] [F] est âgé de 29 ans. Il est célibataire et locataire de son logement.
Compte tenu des informations complémentaires transmises par le débiteur suivant courriel du 18 juin 2026 et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
- Ressources (selon les justificatifs du mois de mai 2026)
Allocation de retour à l'emploi 981,25 euros
Allocation adulte handicapé 412,34 euros
Allocation logement 109 euros
Prime d'activité 65,51 euros
Total : 1 568,10 euros
- Charges
Mutuelle santé 8 euros
Forfait chauffage 123 euros
Forfait habitation 145 euros
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 652 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses.
Logement 695 euros
Total : 1 623 euros
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le débiteur ne dispose, à ce jour, d'aucune capacité de remboursement susceptible de permettre la mise en 'uvre de mesures d'apurement de son passif.
Toutefois, cette absence de capacité de remboursement présente un caractère essentiellement conjoncturel. En effet, M. [T] [F], âgé de 29 ans, justifie d'une qualification professionnelle d'administrateur systèmes et réseaux ainsi que d'une expérience acquise dans ce domaine. Il exerce actuellement des missions d'intérim et perçoit principalement des revenus de remplacement. Ces éléments permettent raisonnablement d'envisager une amélioration de sa situation financière à relativement brève échéance, dès lors que ses compétences professionnelles lui offrent des perspectives sérieuses d'insertion durable sur le marché du travail.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4°, du code de la consommation, lesquelles permettent au juge, lorsque la situation du débiteur l'exige, de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, sans production d'intérêts, apparaît en l'espèce la mesure la mieux adaptée. Elle permettra au débiteur de stabiliser sa situation matérielle, de favoriser son retour à un emploi pérenne et de préserver les intérêts des créanciers, lesquels conserveront l'intégralité de leurs droits à l'issue de cette période, sous réserve du réexamen de la situation par la commission de surendettement si celui-ci s'avère nécessaire.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a arrêté un plan de remboursement sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel des créances, et il sera substitué à ces mesures une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de deux ans, sans intérêts.
À l'expiration de ce délai, il appartiendra au débiteur, si sa situation le justifie, de saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation au regard de ses ressources alors disponibles.