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Cour d'appel, chambre du surendettement, 7 juillet 2026 — n° 25/06354

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, le juge peut-il substituer un plan de remboursement par une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans lorsque le débiteur justifie de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle ?

Principe retenu

Lorsque la situation du débiteur l'exige, le juge peut, en application de l'article L. 733-1, 4° du code de la consommation, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée maximale de deux ans, sans intérêts, afin de permettre au débiteur de stabiliser sa situation matérielle et de favoriser son retour à un emploi pérenne, les créanciers conservant l'intégralité de leurs droits à l'issue de cette période.

Faits clés

  • M. [T] [F] a saisi la commission de surendettement le 4 septembre 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 64 mois avec un taux de 3,71% et une mensualité de 132,88 euros.
  • M. [T] [F] a contesté ces mesures.
  • Le juge des contentieux de la protection a rééchelonné sur 84 mois sans intérêts avec effacement partiel.
  • M. [T] [F] a fait appel, invoquant des perspectives sérieuses d'insertion professionnelle.

Articles cités

article L. 733-1, 4° du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans. Dit que cette suspension s'exercera sans production d'intérêts. Dit qu'à l'expiration de ce délai, il appartiendra à M. [T] [F], si sa situation le justifie, de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 4 septembre 2024, M. [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 64 mois, au taux maximum de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 132,88 euros. M. [T] [F] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : -Déclaré M. [T] [F] recevable en sa contestation. -Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 132,88 euros. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 octobre 2025, M. [Q] [N], créancier, a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. M. [Q] [N] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que M. [T] [F] percevait un revenu mensuel de 1 108 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 825 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 132,88 euros. Au soutien de son appel, M. [Q] [N] fait valoir qu'il a consenti à M. [T] [F] un prêt et que, selon les mesures imposées par le premier juge, sa créance se trouverait effacée des trois quarts. Il conteste cette disposition en expliquant qu'il a prêté de l'argent au débiteur pour lui permettre de payer son loyer. Il fait observer que les autres créanciers ne subissent pas un effacement de leur créance et dénonce une inégalité de traitement. M. [T] [F] est âgé de 29 ans. Il est célibataire et locataire de son logement. Compte tenu des informations complémentaires transmises par le débiteur suivant courriel du 18 juin 2026 et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante : - Ressources (selon les justificatifs du mois de mai 2026) Allocation de retour à l'emploi 981,25 euros Allocation adulte handicapé 412,34 euros Allocation logement 109 euros Prime d'activité 65,51 euros Total : 1 568,10 euros - Charges Mutuelle santé 8 euros Forfait chauffage 123 euros Forfait habitation 145 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 652 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Logement 695 euros Total : 1 623 euros En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le débiteur ne dispose, à ce jour, d'aucune capacité de remboursement susceptible de permettre la mise en 'uvre de mesures d'apurement de son passif. Toutefois, cette absence de capacité de remboursement présente un caractère essentiellement conjoncturel. En effet, M. [T] [F], âgé de 29 ans, justifie d'une qualification professionnelle d'administrateur systèmes et réseaux ainsi que d'une expérience acquise dans ce domaine. Il exerce actuellement des missions d'intérim et perçoit principalement des revenus de remplacement. Ces éléments permettent raisonnablement d'envisager une amélioration de sa situation financière à relativement brève échéance, dès lors que ses compétences professionnelles lui offrent des perspectives sérieuses d'insertion durable sur le marché du travail. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4°, du code de la consommation, lesquelles permettent au juge, lorsque la situation du débiteur l'exige, de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, sans production d'intérêts, apparaît en l'espèce la mesure la mieux adaptée. Elle permettra au débiteur de stabiliser sa situation matérielle, de favoriser son retour à un emploi pérenne et de préserver les intérêts des créanciers, lesquels conserveront l'intégralité de leurs droits à l'issue de cette période, sous réserve du réexamen de la situation par la commission de surendettement si celui-ci s'avère nécessaire. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a arrêté un plan de remboursement sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel des créances, et il sera substitué à ces mesures une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de deux ans, sans intérêts. À l'expiration de ce délai, il appartiendra au débiteur, si sa situation le justifie, de saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation au regard de ses ressources alors disponibles.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la suspension de l'exigibilité des créances ?
C'est une mesure qui permet de suspendre temporairement l'obligation de rembourser ses dettes (autres qu'alimentaires) pendant une durée maximale de deux ans, sans intérêts. Les créanciers conservent leurs droits à l'issue de cette période.
Quels sont les critères pour obtenir une suspension de l'exigibilité ?
Le juge peut l'accorder lorsque la situation du débiteur l'exige, notamment s'il justifie de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle, afin de lui permettre de stabiliser sa situation matérielle et de favoriser un retour à l'emploi pérenne.
Que se passe-t-il après la période de suspension ?
À l'expiration du délai de deux ans, le débiteur peut, si sa situation le justifie, saisir à nouveau la commission de surendettement pour un réexamen de sa situation au regard de ses ressources alors disponibles.
Puis-je contester un plan de remboursement imposé par la commission ?
Oui, vous pouvez contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel. Dans cette affaire, le débiteur a obtenu en appel une suspension de l'exigibilité en lieu et place du plan de remboursement.
Les intérêts continuent-ils à courir pendant la suspension ?
Non, la suspension s'exerce sans production d'intérêts, ce qui signifie que le montant des dettes n'augmente pas pendant cette période.
Quels types de dettes sont concernés par la suspension ?
La suspension concerne les créances autres qu'alimentaires, c'est-à-dire toutes les dettes sauf celles liées à l'obligation alimentaire (pensions alimentaires, etc.).
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