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Cour d'appel, 2ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/04139

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation délivrée par les époux V à la Banque Populaire Grand Ouest est-elle nulle pour défaut de mention des nom, prénom et adresse du demandeur ?

Principe retenu

L'article 115 du code de procédure civile permet de couvrir la nullité d'un acte de procédure si son auteur justifie d'un intérêt légitime et que la nullité n'est pas encourue. En l'espèce, les époux V n'ont pas justifié d'un intérêt légitime à régulariser l'assignation entachée d'irrégularité de fond, de sorte que la nullité est encourue.

Faits clés

  • Assignation délivrée le 29 mai 2020 par les époux V à la Banque Populaire Grand Ouest
  • L'assignation ne mentionnait pas les nom, prénom et adresse des demandeurs
  • Les époux V ont sollicité la régularisation de l'assignation par conclusions du 21 juin 2022
  • Le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation le 30 juin 2025
  • Les époux V ont interjeté appel de cette ordonnance

Articles cités

article 115 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. » Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 30 janvier 2009, la société Banque populaire Atlantique ' Atlantique bail a consenti à Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] une location avec option d'achat d'un catamaran. Suivant jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la nullité du contrat ; ordonné les restitutions réciproques ; condamné la banque à la réparation d'un préjudice moral. En exécution du jugement de première instance, la banque a restitué la somme de 213 735,67 euros par virement du 7 avril 2016. Suivant arrêt du 1er mars 2019, la cour d'appel de Rennes a notamment : - Confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] la somme de 2 000 euros par mois ; - Statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamné M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée la société Banque populaire Atlantique, la somme de 267 000 à titre d'indemnité d'occupation ; - Condamné la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] mes sommes suivantes : - 902,50 euros au titre des frais prélevés par la Marina de Charleston Harbor postérieurement au jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; - 4 638 euros au titre des droits annuels de navigation, avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ; - Ordonné la compensation entre les créances réciproques ; - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions. M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Postérieurement, le pourvoi a été radié faute d'exécution de l'arrêt aux termes d'une ordonnance en date du 3 décembre 2020. Suivant acte du 29 mai 2020, M. [L] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de Rennes aux fins de paiement. Suivant jugement du 18 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes. Suivant conclusions d'incident, notifiées le 21 juin 2022, la société Banque populaire Grand Ouest a soulevé une exception de nullité devant le juge de la mise en état. Suivant ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré l'assignation du 29 mai 2020 nulle pour vice de forme ; - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; - condamné Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] aux dépens de l'instance ; - les a condamnés à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration du 15 juillet 2025, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance. En ses dernières conclusions en date du 25 février 2026, Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] demandent à la cour, au visa des articles 54 et 648, 133, 134 du code de procédure civile, de : - Infirmer l'ordonnance du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions ; - Statuant de nouveau : - juger l'assignation délivrée le 29 mai 2020 à la société Banque populaire Grand Ouest régulière ; - Juger que l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ; - Juger recevable l'action de Mme [T] [O] épouse [V] et M. [L] [V] ; - Débouter la société Banque populaire Grand Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - A titre reconventionnel, et avant dire droit ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité de l'assignation Les époux [V] soutiennent avoir régularisé la procédure en communiquant leur adresse aux Etats-Unis, ainsi qu'un justificatif de domicile, de sorte que le motif de la nullité de l'assignation n'existe plus et que la BPGO ne démontre pas qu'un grief subsisterait. Ils prétendent que c'est en vain que l'intimée met en doute la véracité de leur adresse et qu'ils n'ont jamais tenté de se soustraire à leurs obligations. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation est une adresse de domiciliation, précisant qu'ils sont expatriés et voyagent en permanence de sorte qu'ils ne disposent d'aucun domicile, d'aucune résidence fixe, ni en France, ni même aux Etats-Unis et que l'adresse mentionnée sur l'assignation correspond bien à leur adresse officielle en France, à savoir celle déclarée à l'administration fiscale ainsi qu'à l'ensemble des administrations. Cette adresse de domiciliation leur permet, selon eux, de centraliser l'ensemble du courrier qui leur est destiné et d'en avoir connaissance immédiatement, et ce de façon constante depuis le début du litige les opposant à la BPGO. Ils considèrent que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que cette absence de mention de domicile dans l'assignation ou dans les conclusions était préjudiciable à la BPGO, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions obtenues et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de récupérer sa créance et qu'il convient de dire que la mention d'une adresse de domiciliation dans l'assignation, pour des personnes ne disposant d'aucun domicile fixe, ne peut être une cause de nullité. La BPGO soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions des époux [V], les conclusions n° 1 notifiées le 7 novembre 2025 mentionnant la même adresse que celle indiquée dans l'acte de déclaration d'appel et celle indiquée dans leur assignation. Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par les appelants qui ont donné pour adresse un centre de domiciliation 'courrier du voyageur' qui ne se confond pas la simple domiciliation postale, et ce, peu importe que les époux [V] reçoivent bien leur courrier à cette adresse. Elle ajoute que la simple domiciliation postale qu'ils revendiquent depuis des années n'est ni une élection de domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, ni une élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet. Elle soutient que la domiciliation ne remplit pas les critères mentionnés aux articles 54 et 168 du code de procédure civile, ce qui suffit à rendre l'assignation comme la déclaration d'appel nulles et les conclusions d'appelant irrecevables. Elle fait également valoir que divers éléments montrent que les époux [V] prétendent à tort depuis le début de la procédure qu'ils n'ont pas de domicile fixe alors qu'ils sont définitivement installés aux Etats-Unis, pays dans lequel ils exploitent une entreprise depuis plus de dix ans et que rien ne permet de confirmer que l'adresse donnée dans ce pays est exacte, et qu'en tout état de cause, la régularisation en cause d'appel ne peut avoir aucun effet sur la nullité de l'assignation puisqu'elle aurait dû intervenir avant que le juge de la mise en état ne statue. Vu les articles 54,114 et 648 du code de procédure civile et L 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire de celle-ci et l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé d'une décision est également destinée à permettre l'exécution de celle-ci, et dans ces conditions, l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou à l'arrêt à intervenir. Les époux [V] reconnaissent que l'adresse figurant sur l'assignation n'est pas celle de leur domicile réel mais bien celle d'une domiciliation postale sur le territoire français alors qu'ils déclarent résider en réalité sur le territoire des Etats-Unis. Ils ne sauraient utilement se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation soit une adresse de domiciliation tout comme ils ne sauraient justifier ne pas avoir indiqué leur adresse aux Etats-Unis au motif qu'ils ne disposaient d'aucun domicile ou résidence fixe ni en France ni aux Etats Unis alors qu'ils ont communiqué en cause d'appel leur adresse aux Etats-Unis. Celle-ci, à supposer qu'elle corresponde à leur véritable domiciliation, aurait pu être indiquée dès la délivrance de leur assignation. Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans le détail de leur argumentation sur la distinction entre l'adresse de domiciliation et le service de boîte postale. Le premier juge a pertinemment relevé que l'irrégularité affectant l'adresse prive le potentiel créancier de la possibilité effective de faire procéder à des mesures d'exécution sur des biens susceptibles d'être détenus par les époux [V] tout en rappelant les termes de l'arrêt du 1er mars 2019 de la cour d'appel de Rennes qui a notamment condamné ces derniers à payer à la banque une indemnité d'occupation de 276 000 €, la banque devant quant à elle leur payer la somme de 370 925,70 €. Cependant, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son ordonnance du 3 décembre 2020, le montant du paiement effectué par la banque (213 765,37 €), en exécution de la décision de première instance, fait apparaître, au bénéfice de la banque, une créance de restitution qui n'est pas compensée par le total des condamnations accessoires prononcées au bénéfice des époux [V] (soit 109 839,67 €). La Cour de cassation a radié le pourvoi formé par les époux [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes susvisé aux termes de cette ordonnance en l'absence d'exécution de la décision attaquée. Il est donc manifeste que la banque n'a pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions précitées et n'a pu récupérer la totalité de sa créance. Il est donc avéré que la dissimulation par les époux [V] de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice a fait grief à la banque tout comme le fait qu'ils mentionnent la même adresse dans l'assignation délivrée le lui fait nécessairement grief dans le cadre de la présente procédure. L'assignation, affectée d'un vice de forme causant grief, est donc nulle. Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief. Si en cause d'appel, les époux [V] prétendent avoir régularisé l'irrégularité affectant l'assignation initiale par la communication de ce qu'ils présentent comme leur adresse personnelle et d'un justificatif de domicile, cette régularisation ne saurait être considérée comme effective. En effet, la pièce produite à l'appui de cette nouvelle adresse (une facture d'énergie de janvier 2026 au nom de M. M. [L] [V] - pièce 22 des appelants) ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle correspond à leur domicile réel et actuel quant bien même y figure le nom de M. [V], à défaut d'avoir produit des pièces plus explicites, tels que titres de propriétés, bail, titres de séjour, documents fiscaux permettant de vérifier cette adresse, de sorte que l'irrégularité initiale tenant à l'absence de leur véritable domicile demeure.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une nullité de l'assignation ?
La nullité de l'assignation est une sanction qui frappe l'acte introductif d'instance lorsqu'il ne respecte pas les formalités substantielles prévues par la loi, comme l'absence de mention des nom, prénom et adresse du demandeur.
Comment régulariser une assignation nulle ?
Selon l'article 115 du code de procédure civile, la nullité peut être couverte par une régularisation ultérieure si la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. En l'espèce, les époux V n'ont pas justifié d'un tel intérêt, la nullité a donc été maintenue.
Quels sont les vices de fond d'une assignation ?
Les vices de fond d'une assignation incluent notamment l'absence de mention des nom, prénom et adresse du demandeur, l'absence d'objet de la demande, ou l'absence de signature de l'avocat. Ces vices entraînent la nullité de l'acte.
Puis-je régulariser une assignation après le délai ?
Oui, la régularisation est possible même après le délai, à condition que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. Dans l'affaire des époux V, la régularisation a été demandée mais jugée insuffisante faute d'intérêt légitime.
Quelles sont les conséquences d'une nullité de l'assignation ?
La nullité de l'assignation entraîne l'annulation de l'acte et, par conséquent, la disparition de l'instance. Les parties doivent alors recommencer la procédure si elles le souhaitent. En appel, la nullité a été confirmée et les époux V ont été condamnés aux dépens.
Comment contester une ordonnance de nullité d'assignation ?
L'ordonnance du juge de la mise en état prononçant la nullité de l'assignation peut être contestée par voie d'appel dans les 15 jours de sa notification. En l'espèce, les époux V ont fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la nullité.
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