MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité de l'assignation
Les époux [V] soutiennent avoir régularisé la procédure en communiquant leur adresse aux Etats-Unis, ainsi qu'un justificatif de domicile, de sorte que le motif de la nullité de l'assignation n'existe plus et que la BPGO ne démontre pas qu'un grief subsisterait.
Ils prétendent que c'est en vain que l'intimée met en doute la véracité de leur adresse et qu'ils n'ont jamais tenté de se soustraire à leurs obligations.
Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation est une adresse de domiciliation, précisant qu'ils sont expatriés et voyagent en permanence de sorte qu'ils ne disposent d'aucun domicile, d'aucune résidence fixe, ni en France, ni même aux Etats-Unis et que l'adresse mentionnée sur l'assignation correspond bien à leur adresse officielle en France, à savoir celle déclarée à l'administration fiscale ainsi qu'à l'ensemble des administrations. Cette adresse de domiciliation leur permet, selon eux, de centraliser l'ensemble du courrier qui leur est destiné et d'en avoir connaissance immédiatement, et ce de façon constante depuis le début du litige les opposant à la BPGO.
Ils considèrent que c'est à tort que le juge de la mise en état a retenu que cette absence de mention de domicile dans l'assignation ou dans les conclusions était préjudiciable à la BPGO, au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions obtenues et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de récupérer sa créance et qu'il convient de dire que la mention d'une adresse de domiciliation dans l'assignation, pour des personnes ne disposant d'aucun domicile fixe, ne peut être une cause de nullité.
La BPGO soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions des époux [V], les conclusions n° 1 notifiées le 7 novembre 2025 mentionnant la même adresse que celle indiquée dans l'acte de déclaration d'appel et celle indiquée dans leur assignation.
Elle sollicite par ailleurs la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée par les appelants qui ont donné pour adresse un centre de domiciliation 'courrier du voyageur' qui ne se confond pas la simple domiciliation postale, et ce, peu importe que les époux [V] reçoivent bien leur courrier à cette adresse. Elle ajoute que la simple domiciliation postale qu'ils revendiquent depuis des années n'est ni une élection de domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, ni une élection de domicile auprès d'un organisme agréé à cet effet.
Elle soutient que la domiciliation ne remplit pas les critères mentionnés aux articles 54 et 168 du code de procédure civile, ce qui suffit à rendre l'assignation comme la déclaration d'appel nulles et les conclusions d'appelant irrecevables.
Elle fait également valoir que divers éléments montrent que les époux [V] prétendent à tort depuis le début de la procédure qu'ils n'ont pas de domicile fixe alors qu'ils sont définitivement installés aux Etats-Unis, pays dans lequel ils exploitent une entreprise depuis plus de dix ans et que rien ne permet de confirmer que l'adresse donnée dans ce pays est exacte, et qu'en tout état de cause, la régularisation en cause d'appel ne peut avoir aucun effet sur la nullité de l'assignation puisqu'elle aurait dû intervenir avant que le juge de la mise en état ne statue.
Vu les articles 54,114 et 648 du code de procédure civile et L 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Comme l'a exactement relevé le juge de la mise en état, l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire de celle-ci et l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé d'une décision est également destinée à permettre l'exécution de celle-ci, et dans ces conditions, l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s'il est justifié qu'il nuit à l'exécution du jugement ou à l'arrêt à intervenir.
Les époux [V] reconnaissent que l'adresse figurant sur l'assignation n'est pas celle de leur domicile réel mais bien celle d'une domiciliation postale sur le territoire français alors qu'ils déclarent résider en réalité sur le territoire des Etats-Unis.
Ils ne sauraient utilement se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont jamais dissimulé le fait que l'adresse figurant sur l'assignation soit une adresse de domiciliation tout comme ils ne sauraient justifier ne pas avoir indiqué leur adresse aux Etats-Unis au motif qu'ils ne disposaient d'aucun domicile ou résidence fixe ni en France ni aux Etats Unis alors qu'ils ont communiqué en cause d'appel leur adresse aux Etats-Unis. Celle-ci, à supposer qu'elle corresponde à leur véritable domiciliation, aurait pu être indiquée dès la délivrance de leur assignation.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans le détail de leur argumentation sur la distinction entre l'adresse de domiciliation et le service de boîte postale.
Le premier juge a pertinemment relevé que l'irrégularité affectant l'adresse prive le potentiel créancier de la possibilité effective de faire procéder à des mesures d'exécution sur des biens susceptibles d'être détenus par les époux [V] tout en rappelant les termes de l'arrêt du 1er mars 2019 de la cour d'appel de Rennes qui a notamment condamné ces derniers à payer à la banque une indemnité d'occupation de 276 000 €, la banque devant quant à elle leur payer la somme de 370 925,70 €.
Cependant, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son ordonnance du 3 décembre 2020, le montant du paiement effectué par la banque (213 765,37 €), en exécution de la décision de première instance, fait apparaître, au bénéfice de la banque, une créance de restitution qui n'est pas compensée par le total des condamnations accessoires prononcées au bénéfice des époux [V] (soit 109 839,67 €). La Cour de cassation a radié le pourvoi formé par les époux [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes susvisé aux termes de cette ordonnance en l'absence d'exécution de la décision attaquée.
Il est donc manifeste que la banque n'a pas été en mesure de procéder à l'exécution des décisions précitées et n'a pu récupérer la totalité de sa créance. Il est donc avéré que la dissimulation par les époux [V] de leur véritable adresse à l'occasion de l'exécution d'une précédente décision de justice a fait grief à la banque tout comme le fait qu'ils mentionnent la même adresse dans l'assignation délivrée le lui fait nécessairement grief dans le cadre de la présente procédure.
L'assignation, affectée d'un vice de forme causant grief, est donc nulle.
Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Si en cause d'appel, les époux [V] prétendent avoir régularisé l'irrégularité affectant l'assignation initiale par la communication de ce qu'ils présentent comme leur adresse personnelle et d'un justificatif de domicile, cette régularisation ne saurait être considérée comme effective.
En effet, la pièce produite à l'appui de cette nouvelle adresse (une facture d'énergie de janvier 2026 au nom de M. M. [L] [V] - pièce 22 des appelants) ne permet pas d'établir avec certitude qu'elle correspond à leur domicile réel et actuel quant bien même y figure le nom de M. [V], à défaut d'avoir produit des pièces plus explicites, tels que titres de propriétés, bail, titres de séjour, documents fiscaux permettant de vérifier cette adresse, de sorte que l'irrégularité initiale tenant à l'absence de leur véritable domicile demeure.