MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
Le GAEC des Vosgelins soutient que la société Agro concept a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Il fait valoir qu'il a acquis un équipement de traite de marque ADF Milking dont les faisceaux trayeurs devaient assurer une meilleure protection des trayons lors de la traite. Il expose que, peu après l'installation des nouvelles griffes, des dysfonctionnements sont apparus, que plusieurs interventions n'ont pas permis d'y remédier, et que les lésions constatées sur les vaches, ainsi que l'augmentation des mammites, démontrent que le matériel livré ne correspondait pas aux qualités attendues.
Il se prévaut notamment d'un constat d'huissier du 16 octobre 2019, qui a relevé que la quasi-totalité des vaches examinées présentait, après la traite, des lésions sur un ou plusieurs trayons. Il en déduit que le système fourni était inadapté à l'usage auquel il était destiné, peu important selon lui que l'origine des désordres réside dans les griffes elles-mêmes ou dans un défaut de réglage de l'installation, dès lors que la société Agro concept avait vendu et installé un dispositif appelé à fonctionner avec le manège de traite existant.
La société Agro concept conclut à la confirmation du jugement.
Elle réplique que les griffes commandées ont bien été livrées et installées, qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception, et que le GAEC des Vosgelins a même vanté les mérites du système ADF Milking dans la presse spécialisée plusieurs mois après son installation. Elle soutient que les griffes étaient parfaitement aptes à l'usage auquel elles étaient destinées et que l'expert judiciaire a expressément exclu tout défaut du matériel vendu.
Elle ajoute que les désordres sanitaires invoqués par le GAEC des Vosgelins ne sont pas imputables aux griffes, mais à un déréglage du vide de l'installation de traite, laquelle était un manège Christensen préexistant dont elle n'assurait pas la maintenance générale.
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de remettre une chose conforme aux stipulations contractuelles et aux caractéristiques convenues.
En l'espèce, suivant facture du 14 décembre 2018, le GAEC des Vosgelins a acquis un système ADF de trempage et de désinfection automatisée pour salle de traite rotative de marque Christensen comprenant vingt-huit postes de traite, ainsi qu'un contrat de maintenance pendant cinq ans portant sur la fourniture des manchons et injecteurs toutes les 2 000 traites, le produit de trempage et de désinfection, et la garantie des pièces.
Il n'est pas contesté que les griffes ADF Milking commandées ont été livrées et installées. Aucune réserve n'a été émise lors de la livraison ou de la mise en service. Il ressort en outre des éléments produits que le GAEC des Vosgelins a, plusieurs mois après l'installation, communiqué favorablement dans la presse spécialisée sur le nouveau système de traite, ce qui établit que le matériel livré correspondait alors au matériel attendu et donnait satisfaction.
L'expert judiciaire indique que les griffes ADF Milking ne présentent aucun défaut. Il retient que les mammites sont apparues plusieurs mois après leur mise en service et qu'elles sont en relation avec un déréglage des paramètres de traite.
Ces constatations techniques, claires et concordantes, excluent que le matériel livré ait été différent de celui commandé ou qu'il ait été affecté, au moment de sa délivrance, d'une impropriété intrinsèque à l'usage convenu.
Les difficultés rencontrées à partir des mois de juin et juillet 2019 ne sauraient, à elles seules, caractériser un manquement à l'obligation de délivrance conforme, dès lors qu'elles trouvent leur origine, selon l'expert judiciaire, non dans un défaut des griffes vendues, mais dans un défaut de réglage apparu en cours d'exploitation sur le manège de traite préexistant.
Le GAEC des Vosgelins ne peut ainsi assimiler l'obligation de délivrance conforme des griffes ADF Milking à une obligation, pour la société venderesse, de garantir en permanence le paramétrage du manège de traite Christensen, lequel n'était pas l'objet de la vente. Il ne peut davantage déduire une telle obligation du contrat de maintenance conclu entre les parties, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci portait sur l'entretien général ou le réglage permanent de l'ensemble de l'installation de traite.
Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas caractérisé.
Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue
Le GAEC des Vosgelins sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles, ou essentielles, de la chose vendue.
Il soutient qu'il a contracté en considération d'une qualité déterminante, tenant à l'acquisition d'un équipement de traite performant, respectueux du bien-être animal et destiné à préserver les trayons des vaches. Il expose que cette qualité, même si elle n'a pas été expressément stipulée, a nécessairement été tacitement convenue entre les parties, eu égard à la destination même du matériel vendu.
Il fait valoir que, s'il avait su que l'équipement installé provoquerait des lésions sur les animaux et une augmentation des mammites, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La société Agro concept conclut au rejet de cette demande.
Elle soutient que le GAEC des Vosgelins ne démontre aucune erreur sur les qualités essentielles du matériel vendu, dès lors que les griffes ADF Milking sont fonctionnelles, exemptes de défaut, et qu'elles ont donné satisfaction pendant plusieurs mois. Elle rappelle que les désordres invoqués ne sont pas dus aux griffes, mais à un défaut de réglage de l'installation de traite, notamment du vide.
Selon les articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due et qu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Il est évident que la capacité d'un équipement de traite à fonctionner normalement et à ne pas porter atteinte, par lui-même, à l'intégrité des animaux constitue une qualité essentielle de la chose vendue.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que les griffes litigieuses ne présentent aucun défaut, qu'elles sont fonctionnelles, et que les dysfonctionnements dénoncés par le GAEC des Vosgelins ne concernent pas le matériel vendu mais les réglages de l'installation de traite.
La chronologie retenue par l'expert judiciaire est déterminante. Les griffes ont été installées le 14 décembre 2018. L'installation a fonctionné normalement pendant plusieurs mois. L'expert relève une absence de baisse sensible de la production laitière sur la période d'utilisation des griffes, ainsi qu'une absence de pénalité au titre de la qualité sanitaire du lait en 2019. S'il situe les difficultés de réglage, notamment du vide, à compter des mois de juin ou juillet 2019, c'est au regard de l'évolution objective des traitements vétérinaires administrés au troupeau. Il constate en effet, à partir des éléments comptables et sanitaires produits, une augmentation sensible des consommations de crèmes intra mammaires destinées au traitement des mammites entre novembre 2018 et janvier 2019, suivie d'une baisse en avril et juin 2019, puis d'une nouvelle hausse de juillet à septembre 2019, avant une baisse très nette en 2020.