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Cour d'appel, 2ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/03013

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur professionnel a-t-il manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne fournissant pas à l'acheteur les informations nécessaires sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu, et ce manquement a-t-il causé un préjudice indemnisable ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information précontractuelle envers l'acheteur profane. Le manquement à cette obligation peut engager sa responsabilité, mais encore faut-il que l'acheteur démontre un préjudice en lien causal avec ce manquement, ou une perte de chance certaine et sérieuse.

Faits clés

  • Acquisition de griffes de traite (faisceaux trayeurs) par un GAEC auprès d'une société spécialisée
  • Prix d'achat de 67 200 euros
  • Contrat de maintenance et de garantie inclus
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé
  • Le GAEC invoque un défaut de conformité, une erreur sur les qualités essentielles et un manquement à l'obligation d'information

Articles cités

article 1602 du code civil article 1130 du code civil article 1112-1 du code civil article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 18 octobre 2018, le GAEC des Vosgelins a acquis de la société Agro concept des griffes de marque ADF Milking, c'est-à-dire des faisceaux trayeurs, destinés à remplacer les griffes d'origine d'un manège de traite de marque Christensen, pour un prix de 67 200 euros. La vente incluait un contrat de maintenance et de garantie du matériel. Suivant ordonnance du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a ordonné, à la demande du GAEC des Vosgelins, une expertise. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2021. Suivant acte extrajudiciaire du 15 décembre 2021, le GAEC des Vosgelins a assigné la société Agro concept devant le tribunal judiciaire de Saint Malo. Suivant jugement du 22 avril 2024, le tribunal a : - Déclaré l'action du GAEC des Vosgelins à l'encontre de la société Agro concept recevable. - Déclaré le GAEC des Vosgelins partiellement fondé en ses prétentions. En conséquence, - Débouté le GAEC des Vosgelins de sa demande sur le fondement du défaut de conformité. - Débouté le GAEC des Vosgelins de sa demande sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue. - Reçu le GAEC des Vosgelins en sa demande sur le fondement du manquement à l'obligation d'information. - Condamné la société Agro concept à payer au GAEC des Vosgelins la somme de 2 129,75 euros à ce titre. - Rejeté le surplus des demandes. - Débouté le GAEC des Vosgelins et la société Agro concept de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chacune des parties garderait la charge de ses frais et dépens, et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties. Suivant déclaration du 23 mai 2024, le GAEC des Vosgelins a interjeté appel. Suivant conclusions du 3 octobre 2024, la société Agro concept a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions du 27 décembre 2024, le GAEC des Vosgelins demande à la cour de : Vu les articles 1602 et suivants, 1130 et suivants, 1112-1 et 1240 et suivants du code civil, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Rejeté sa demande sur le fondement du défaut de conformité. - Rejeté sa demande sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue. Condamné la société Agro concept à lui payer la somme de 2 129,75 euros au titre du manquement à l'obligation d'information. - Rejeté le surplus des demandes. - Rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres frais et dépens, et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties. Statuant à nouveau, A titre principal, - Prononcer la résolution du contrat de vente. A titre subsidiaire, - Annuler le contrat de vente pour erreur sur les qualités essentielles. - Condamner la société Agro concept à lui payer les sommes suivantes : - 67 200 euros correspondant à la restitution du prix de vente. - 8 519 euros en réparation de son préjudice. En tout de cause, - Débouter la société Agro concept de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 8 519 euros en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement à l'obligation d'information précontractuelle. - La condamner à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise. En ses dernières conclusions du 15 janvier 2025, la société Agro concept demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - Prononcé sa condamnation à payer au GAEC des Vosgelins la somme de 2 129,75 euros sur le fondement du manquement à l'obligation d'information. - Rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. - Dit que chacune des parties garderait la charge de ses frais et dépens et que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme Le GAEC des Vosgelins soutient que la société Agro concept a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il fait valoir qu'il a acquis un équipement de traite de marque ADF Milking dont les faisceaux trayeurs devaient assurer une meilleure protection des trayons lors de la traite. Il expose que, peu après l'installation des nouvelles griffes, des dysfonctionnements sont apparus, que plusieurs interventions n'ont pas permis d'y remédier, et que les lésions constatées sur les vaches, ainsi que l'augmentation des mammites, démontrent que le matériel livré ne correspondait pas aux qualités attendues. Il se prévaut notamment d'un constat d'huissier du 16 octobre 2019, qui a relevé que la quasi-totalité des vaches examinées présentait, après la traite, des lésions sur un ou plusieurs trayons. Il en déduit que le système fourni était inadapté à l'usage auquel il était destiné, peu important selon lui que l'origine des désordres réside dans les griffes elles-mêmes ou dans un défaut de réglage de l'installation, dès lors que la société Agro concept avait vendu et installé un dispositif appelé à fonctionner avec le manège de traite existant. La société Agro concept conclut à la confirmation du jugement. Elle réplique que les griffes commandées ont bien été livrées et installées, qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception, et que le GAEC des Vosgelins a même vanté les mérites du système ADF Milking dans la presse spécialisée plusieurs mois après son installation. Elle soutient que les griffes étaient parfaitement aptes à l'usage auquel elles étaient destinées et que l'expert judiciaire a expressément exclu tout défaut du matériel vendu. Elle ajoute que les désordres sanitaires invoqués par le GAEC des Vosgelins ne sont pas imputables aux griffes, mais à un déréglage du vide de l'installation de traite, laquelle était un manège Christensen préexistant dont elle n'assurait pas la maintenance générale. Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette obligation impose au vendeur de remettre une chose conforme aux stipulations contractuelles et aux caractéristiques convenues. En l'espèce, suivant facture du 14 décembre 2018, le GAEC des Vosgelins a acquis un système ADF de trempage et de désinfection automatisée pour salle de traite rotative de marque Christensen comprenant vingt-huit postes de traite, ainsi qu'un contrat de maintenance pendant cinq ans portant sur la fourniture des manchons et injecteurs toutes les 2 000 traites, le produit de trempage et de désinfection, et la garantie des pièces. Il n'est pas contesté que les griffes ADF Milking commandées ont été livrées et installées. Aucune réserve n'a été émise lors de la livraison ou de la mise en service. Il ressort en outre des éléments produits que le GAEC des Vosgelins a, plusieurs mois après l'installation, communiqué favorablement dans la presse spécialisée sur le nouveau système de traite, ce qui établit que le matériel livré correspondait alors au matériel attendu et donnait satisfaction. L'expert judiciaire indique que les griffes ADF Milking ne présentent aucun défaut. Il retient que les mammites sont apparues plusieurs mois après leur mise en service et qu'elles sont en relation avec un déréglage des paramètres de traite. Ces constatations techniques, claires et concordantes, excluent que le matériel livré ait été différent de celui commandé ou qu'il ait été affecté, au moment de sa délivrance, d'une impropriété intrinsèque à l'usage convenu. Les difficultés rencontrées à partir des mois de juin et juillet 2019 ne sauraient, à elles seules, caractériser un manquement à l'obligation de délivrance conforme, dès lors qu'elles trouvent leur origine, selon l'expert judiciaire, non dans un défaut des griffes vendues, mais dans un défaut de réglage apparu en cours d'exploitation sur le manège de traite préexistant. Le GAEC des Vosgelins ne peut ainsi assimiler l'obligation de délivrance conforme des griffes ADF Milking à une obligation, pour la société venderesse, de garantir en permanence le paramétrage du manège de traite Christensen, lequel n'était pas l'objet de la vente. Il ne peut davantage déduire une telle obligation du contrat de maintenance conclu entre les parties, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci portait sur l'entretien général ou le réglage permanent de l'ensemble de l'installation de traite. Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas caractérisé. Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue Le GAEC des Vosgelins sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles, ou essentielles, de la chose vendue. Il soutient qu'il a contracté en considération d'une qualité déterminante, tenant à l'acquisition d'un équipement de traite performant, respectueux du bien-être animal et destiné à préserver les trayons des vaches. Il expose que cette qualité, même si elle n'a pas été expressément stipulée, a nécessairement été tacitement convenue entre les parties, eu égard à la destination même du matériel vendu. Il fait valoir que, s'il avait su que l'équipement installé provoquerait des lésions sur les animaux et une augmentation des mammites, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. La société Agro concept conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que le GAEC des Vosgelins ne démontre aucune erreur sur les qualités essentielles du matériel vendu, dès lors que les griffes ADF Milking sont fonctionnelles, exemptes de défaut, et qu'elles ont donné satisfaction pendant plusieurs mois. Elle rappelle que les désordres invoqués ne sont pas dus aux griffes, mais à un défaut de réglage de l'installation de traite, notamment du vide. Selon les articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due et qu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Il est évident que la capacité d'un équipement de traite à fonctionner normalement et à ne pas porter atteinte, par lui-même, à l'intégrité des animaux constitue une qualité essentielle de la chose vendue. En l'espèce, l'expert judiciaire retient que les griffes litigieuses ne présentent aucun défaut, qu'elles sont fonctionnelles, et que les dysfonctionnements dénoncés par le GAEC des Vosgelins ne concernent pas le matériel vendu mais les réglages de l'installation de traite. La chronologie retenue par l'expert judiciaire est déterminante. Les griffes ont été installées le 14 décembre 2018. L'installation a fonctionné normalement pendant plusieurs mois. L'expert relève une absence de baisse sensible de la production laitière sur la période d'utilisation des griffes, ainsi qu'une absence de pénalité au titre de la qualité sanitaire du lait en 2019. S'il situe les difficultés de réglage, notamment du vide, à compter des mois de juin ou juillet 2019, c'est au regard de l'évolution objective des traitements vétérinaires administrés au troupeau. Il constate en effet, à partir des éléments comptables et sanitaires produits, une augmentation sensible des consommations de crèmes intra mammaires destinées au traitement des mammites entre novembre 2018 et janvier 2019, suivie d'une baisse en avril et juin 2019, puis d'une nouvelle hausse de juillet à septembre 2019, avant une baisse très nette en 2020.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation d'information du vendeur ?
Le vendeur professionnel doit informer l'acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu. En l'espèce, le GAEC des Vosgelins a acheté des griffes de traite et a invoqué un manquement à cette obligation.
Le GAEC a-t-il obtenu réparation pour le manquement à l'obligation d'information ?
Non, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a débouté le GAEC de toutes ses demandes, faute de démontrer un préjudice en lien causal avec le manquement.
Qu'est-ce que la perte de chance ?
La perte de chance est un préjudice indemnisable si l'acheteur démontre qu'il aurait pu prendre une décision différente s'il avait été correctement informé. En l'espèce, le GAEC n'a pas prouvé de perte de chance certaine et sérieuse.
Quels articles du code civil sont invoqués dans cette affaire ?
Les articles 1602 et suivants, 1130 et suivants, 1112-1 et 1240 du code civil ont été invoqués par le GAEC.
Quelle est la différence entre défaut de conformité et manquement à l'obligation d'information ?
Le défaut de conformité concerne l'absence des qualités attendues du bien, tandis que le manquement à l'obligation d'information porte sur le défaut de renseignement précontractuel. Dans cette affaire, le GAEC a été débouté sur les deux fondements.
Que doit prouver l'acheteur pour obtenir des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information ?
L'acheteur doit démontrer un préjudice direct et certain en lien causal avec le manquement, ou une perte de chance sérieuse. En l'espèce, le GAEC n'a pas réussi à le prouver.
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