Cour d'appel, 2ème chambre, 7 juillet 2026 — n° 24/02019
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture des pourparlers par la société Système U Ouest constitue-t-elle une faute engageant sa responsabilité contractuelle ?
Principe retenu
La rupture des pourparlers n'est fautive que si elle est abusive, caractérisée par une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, l'absence d'accord sur les conditions de rémunération constitue un motif légitime de rupture, et M. [D] n'a pas démontré de faute dans le comportement de la société Système U Ouest.
Faits clés
- M. [D] a sollicité la société Système U Ouest pour être apporteur d'affaires et obtenir l'exploitation d'une station de lavage.
- Un courrier du 11 mai 2015 a accepté le principe de collaboration sous réserve de modalités à définir.
- Les parties ont échangé sur les conditions de rémunération sans parvenir à un accord.
- Par courrier du 15 octobre 2015, la société Système U Ouest a mis fin aux discussions.
- M. [D] a assigné la société Système U Ouest en réparation du préjudice subi.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rupture abusive de pourparlers ?
Quels sont les critères pour caractériser une faute dans la rupture des négociations ?
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si l'autre partie rompt les négociations ?
Le désaccord sur le prix justifie-t-il la rupture des pourparlers ?
Quels sont les recours en cas de rupture abusive des pourparlers ?
Comment prouver que la rupture des pourparlers est abusive ?
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