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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 7 juillet 2026 — n° 26/02450

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, en l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et qu'il existe des perspectives raisonnables d'exécution. En l'espèce, la préfecture n'a pas démontré de diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et les perspectives d'éloignement sont incertaines, de sorte que la prolongation n'est pas justifiée.

Faits clés

  • M. X se disant [B] [D] est de nationalité algérienne
  • Il fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 23 septembre 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026
  • Deux prolongations de 26 jours et 30 jours ont déjà été ordonnées
  • La préfecture sollicite une troisième prolongation de 30 jours

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [B] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Juillet 2026 à 15h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. X se disant [B] [D] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Juillet 2026 à 15h30 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA l'intéressé M. X se disant [B] [D] par visioconférence l'interprète [C] [Y] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [B] [D] - à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - à LE PREFET DU BAS RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [B] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02450 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ54 N° de minute : 258/26 ORDONNANCE Nous, Gurvan LE QUINQUIS, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [B] [D] né le 03 Juillet 1994 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Colmar prononçant à l'encontre de M. X se disant [B] [D] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h13 ; VU l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 mai 2026 ; VU l'ordonnance rendue le 7 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2026 ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 5 juillet 2026, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2026 à 10h31 ; VU les avis d'audience délivrés le 7 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [C] [Y], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [B] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [Y], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [D], le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que, malgré les diligences entreprises, la mesure d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'aucun élément ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il a également relevé que M. X se disant [B] [D] constituait une menace à l'ordre public. A l'appui de son appel M. X se disant [B] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête. Le préfet, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 07 juillet 2026 à 10h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la régularité de la requête en prolongation En l'espèce, M. X se disant [B] [D] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche que la requête du 05 juillet 2026 serait irrégulière. Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par une secrétaire administrative qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 29 mai 2026, qu'elle esty motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. X se disant [B] [D]. Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes des articles L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que M. X se disant [B] [D] constituait une menace à l'ordre public, ce qui justifiait une nouvelle prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention administrative ?
La troisième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et qu'il existe des perspectives raisonnables d'exécution. En l'espèce, la préfecture n'a pas démontré de démarches concrètes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et les perspectives d'éloignement étaient incertaines, ce qui a conduit au rejet de la prolongation.
Que faire si la préfecture n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
Si la préfecture ne parvient pas à obtenir un laissez-passer consulaire malgré des diligences suffisantes, la rétention peut être prolongée. En revanche, si elle ne justifie d'aucune démarche, comme dans cette affaire, la prolongation est refusée et l'étranger doit être libéré.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification. Il peut également former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, et être informé des voies de recours.
Combien de temps peut-on être retenu en rétention administrative ?
La rétention initiale est de 4 jours, renouvelable jusqu'à 26 jours, puis 30 jours supplémentaires, et une troisième prolongation de 30 jours est possible sous conditions. Au total, la durée maximale est de 90 jours.
La préfecture doit-elle prouver ses diligences pour prolonger la rétention ?
Oui, la préfecture doit démontrer qu'elle a accompli des démarches actives pour obtenir les documents nécessaires à l'éloignement. En l'absence de telles preuves, comme dans cette affaire, la prolongation est refusée.
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