SUR QUOI :
I) Sur la demande de la région Bourgogne Franche-Comté et de la Mission locale jeunes bassin [Localité 3] tendant à écarter des débats les pièces « annexes n° 40 ; 41 ; 42 » de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour défaut de communication contradictoire en temps utile :
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale jeunes bassin [Localité 3] demandent au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les pièces 40, 41 et 42 des appelants, faisant valoir qu'en dépit de demandes de communication en date des 4 mai et 2 juin 2026, les jurisprudences correspondant à ces pièces ne leur ont été communiquées que le vendredi 12 juin 2026, soit 2 jours ouvrables seulement avant l'audience de plaidoirie du mardi 16 juin 2026, reprochant, ainsi, aux défendeurs à l'incident de ne pas avoir, dans un but purement dilatoire, diffusé leurs moyens de droit en temps utile.
Il doit toutefois être observé que la communication des jurisprudences ainsi invoquées par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le vendredi 12 juin 2026 a permis aux intimés - qui n'ont pas fait usage de leur faculté de solliciter le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2026 - d'en prendre utilement connaissance, et de répondre, de façon motivée et argumentée, à la teneur de ces pièces, ce qu'ils font d'ailleurs dans leurs dernières écritures en pages 14 à 17.
Il ne saurait, dès lors, être considéré que la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires auraient, dans le cadre de la communication desdites pièces, méconnu les dispositions précitées des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demande de la région Bourgogne Franche-Comté et de la mission locale jeunes bassin [Localité 3] tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats pour défaut de communication contradictoire opérée en temps utile devra donc être rejetée.
II) Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble :
Selon l'article 167 du code de procédure civile, « les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».
L'article 168 du même code précise que « le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ».
En application de l'article 170 du même code, « les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement ».
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence retient qu'il n'est dérogé à l'interdiction d'un recours immédiat qu'en cas d'excès de pouvoir, ce que ne constitue pas la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises, par exemple lorsque celui-ci a statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que selon déclaration enregistrée le 3 novembre 2025, la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers, leur ayant enjoint de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, diverses pièces à l'expert désigné par la décision du 8 septembre 2023.
La circonstance, que ces derniers allèguent, de ne pas avoir été en mesure de faire valoir leurs observations à défaut d'avoir été convoqués ou entendus par le juge chargé du contrôle des expertises contrairement aux dispositions de l'article 168 précité du code de procédure civile, et la violation subséquente alléguée au principe du contradictoire, ne sauraient constituer, conformément à la jurisprudence précitée, un cas d'excès de pouvoir, seul susceptible de déroger à la prohibition, résultant de l'article 170 du même code, de l'appel immédiat à l'encontre des décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction.
C'est en conséquence à juste titre que la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale jeunes bassin [Localité 3] concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'encontre de l'ordonnance de communication de pièces sous astreinte prise le 16 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers.
Il sera donc fait droit à cette demande, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident devront par ailleurs rester à la charge de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, défendeurs à l'incident.