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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/01057

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre une ordonnance de communication de pièces sous astreinte rendue par le juge chargé du contrôle des expertises est-il recevable ?

Principe retenu

Les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf dans les cas prévus par la loi. L'ordonnance de communication de pièces sous astreinte est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel.

Faits clés

  • Ordonnance du 16 octobre 2025 enjoignant à la SCI du 58 de produire des pièces sous astreinte
  • Appel interjeté le 3 novembre 2025 par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires
  • Décision rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bourges
  • Demande de la région et de la mission locale de voir écarter des pièces pour défaut de communication contradictoire
  • Rejet de la demande d'écarter les pièces

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état ' Rejette la demande formée par la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale jeunes bassin [Localité 3] tendant à écarter des débats les pièces « annexes n° 40 ; 41 ; 42 » de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour défaut de communication contradictoire en temps utile : ' Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 novembre 2025 par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance de communication de pièces sous astreinte prise le 16 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ' Dit que les entiers dépens de l'incident resteront à la charge de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5]. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

EXPOSÉ : Suivant acte notarié du 12 mars 2020, la SCI du 58 a procédé à la division en trois volumes de formes complexes de l'ancien bâtiment des Postes de la Ville de [Localité 3], dont elle était propriétaire depuis le 27 décembre 2017. Selon acte authentique de vente du 12 mars 2020, la SCI du 58 a vendu à la Région Bourgogne Franche-Comté les volumes 1 et 2 de cet immeuble, correspondant à des plateaux de bureaux restant à aménager, et représentant une surface de 655 m². Par acte du 11 avril 2023, la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale de [Localité 3] ont assigné la SCI du 58 devant le président du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin, notamment, que soient déterminées l'origine et l'étendue des désordres qu'elles indiquent subir ainsi que la nature des travaux à même de faire cesser leurs troubles et préjudices consécutifs. Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, le juge des référés a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B]. Ces opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] par une ordonnance subséquente du 18 mars 2025. Par ordonnance de communication de pièces sous astreinte du 16 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers a : ' Enjoint à la SCI du 58 de produire à Monsieur [B], expert, avant le 25 novembre 2025, les pièces suivantes : La déclaration préalable ou permis de construire de changement de destination ; L'autorisation de permis de construire ; Le procès-verbal de la commission de sécurité et d'accessibilité ; Le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ; Les devis détaillés des travaux envisagés avec quantité et prix unitaires ; Les plans détaillés des travaux à réaliser, Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ' Enjoint au syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] de produire à cet expert, avant le 25 novembre 2025, les pièces suivantes : Le dernier règlement de copropriété et tous les modificatifs successifs ; Les plans annexés aux règles modifiés ; La liste des copropriétaires par lot. Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La SCI DU 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] ont interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration d'appel du 3 novembre 2025. Par conclusions d'incident du 3 février 2026, la région Bourgogne Franche-Comté et la Mission locale jeunes bassin [Localité 3] demandent au « président de la cour d'appel de Bourges » de : Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu les articles 167, 168 et 170 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, 'JUGER IRRECEVABLE l'appel formé par la SCI du 58 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ; 'CONDAMNER la SCI DU 58 ainsi que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE in solidum à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions en date du 30 avril 2026, la SCI du 58 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 5] demandent pour leur part au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 275 du CPC, DECLARER la société SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] recevables et fondés en leur appel ; En conséquence, DEBOUTER la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la MISSION LOCALE JEUNES BASSIN [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

Motivations de la décision

SUR QUOI : I) Sur la demande de la région Bourgogne Franche-Comté et de la Mission locale jeunes bassin [Localité 3] tendant à écarter des débats les pièces « annexes n° 40 ; 41 ; 42 » de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour défaut de communication contradictoire en temps utile : Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale jeunes bassin [Localité 3] demandent au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les pièces 40, 41 et 42 des appelants, faisant valoir qu'en dépit de demandes de communication en date des 4 mai et 2 juin 2026, les jurisprudences correspondant à ces pièces ne leur ont été communiquées que le vendredi 12 juin 2026, soit 2 jours ouvrables seulement avant l'audience de plaidoirie du mardi 16 juin 2026, reprochant, ainsi, aux défendeurs à l'incident de ne pas avoir, dans un but purement dilatoire, diffusé leurs moyens de droit en temps utile. Il doit toutefois être observé que la communication des jurisprudences ainsi invoquées par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le vendredi 12 juin 2026 a permis aux intimés - qui n'ont pas fait usage de leur faculté de solliciter le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2026 - d'en prendre utilement connaissance, et de répondre, de façon motivée et argumentée, à la teneur de ces pièces, ce qu'ils font d'ailleurs dans leurs dernières écritures en pages 14 à 17. Il ne saurait, dès lors, être considéré que la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires auraient, dans le cadre de la communication desdites pièces, méconnu les dispositions précitées des articles 15 et 16 du code de procédure civile. La demande de la région Bourgogne Franche-Comté et de la mission locale jeunes bassin [Localité 3] tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats pour défaut de communication contradictoire opérée en temps utile devra donc être rejetée. II) Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble : Selon l'article 167 du code de procédure civile, « les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ». L'article 168 du même code précise que « le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ». En application de l'article 170 du même code, « les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement ». Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence retient qu'il n'est dérogé à l'interdiction d'un recours immédiat qu'en cas d'excès de pouvoir, ce que ne constitue pas la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises, par exemple lorsque celui-ci a statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809). En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que selon déclaration enregistrée le 3 novembre 2025, la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers, leur ayant enjoint de produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard, diverses pièces à l'expert désigné par la décision du 8 septembre 2023. La circonstance, que ces derniers allèguent, de ne pas avoir été en mesure de faire valoir leurs observations à défaut d'avoir été convoqués ou entendus par le juge chargé du contrôle des expertises contrairement aux dispositions de l'article 168 précité du code de procédure civile, et la violation subséquente alléguée au principe du contradictoire, ne sauraient constituer, conformément à la jurisprudence précitée, un cas d'excès de pouvoir, seul susceptible de déroger à la prohibition, résultant de l'article 170 du même code, de l'appel immédiat à l'encontre des décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction. C'est en conséquence à juste titre que la région Bourgogne Franche-Comté et la mission locale jeunes bassin [Localité 3] concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI du 58 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'encontre de l'ordonnance de communication de pièces sous astreinte prise le 16 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nevers. Il sera donc fait droit à cette demande, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident devront par ailleurs rester à la charge de la SCI du 58 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, défendeurs à l'incident.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de communication de pièces sous astreinte ?
Non, l'appel n'est pas recevable. Dans cette affaire, la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de communication de pièces sous astreinte, considérant qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel.
Qu'est-ce qu'une mesure d'administration judiciaire ?
Une mesure d'administration judiciaire est une décision qui ne tranche pas une contestation mais organise le déroulement du procès. L'ordonnance de communication de pièces sous astreinte en fait partie et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ?
Les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises ne peuvent généralement pas faire l'objet d'un appel indépendant. Elles peuvent être contestées à l'occasion de l'appel du jugement sur le fond, sauf exceptions prévues par la loi.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec une ordonnance de communication de pièces ?
Vous pouvez contester cette ordonnance lors de l'appel du jugement final, mais pas par un appel immédiat. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré irrecevable.
L'astreinte ordonnée par le juge de l'expertise peut-elle être contestée ?
L'astreinte elle-même peut être contestée, mais pas par un appel immédiat de l'ordonnance. Il faut attendre le jugement sur le fond ou utiliser une autre voie de recours prévue par la loi.
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