MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire, que la décision dont appel est une ordonnance du président de l'instance disciplinaire rendue en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, que cet appel est régi par les dispositions de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991'et qu' au cas d'espèce, sa recevabilité n'est pas contestée.
La cour rappelle également que le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.
1-Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant
1.1 Moyens des parties
M.[M] soutient que les dispositions des article 960 et 961 n'ont pas été respectées et qu'à défaut de mentionner sa profession sa date et son lieu de naissance, les conclusions de M.[E] ne sont pas recevables.
M.[E] n'a pas développé de moyens sur cette irrecevabilité.
M.le procureur général n'a pas conclu sur ce moyen de procédure.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement.
Par ailleurs, l'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'une partie personne physique doivent comporter l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de cette personne ; que ces conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Ces dispositions sont destinées à préserver les droits de l'adversaire en lui permettant de signifier valablement les actes de procédure et de mettre en oeuvre des voies d'exécution.
Cet objectif est atteint dès lors que les indications prévues par l'alinéa 2 de l'article 960 sont communiquées à la partie adverse par tout acte de la procédure, et notamment par les dernières conclusions versées aux débats.
L'irrégularité n'est donc sanctionnée que par une irrecevabilité temporaire, de sorte que M.[E] qui a déposé par la voie électronique le 6 février 2026 des conclusions régularisées, elles sont recevables.
2-Sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir
2.1 Moyens des parties
M.[I] [E] fait valoir sur la recevabilité de sa saisine du conseil régional de discipline que le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que : cette re'clamation peut e'maner de toute personne, physique ou morale, qui y a inte'rêt ; que par ailleurs la circulaire de présentation de la réforme de la discipline des avocats de 2022, mentionne aussi que la réclamation peut émaner d'un tiers et que lorsque le texte é'voque le tiers, cela signifie que l'auteur de la re'clamation n'est pas un avocat et que lorsque que le texte évoque l'auteur de la réclamation, cela signifie qu'il peut être avocat ou tiers ; qu'enfin, il ressort de l'article 1.3 du règlement intérieur national que les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances et qu'une jurisprudence constante juge que l'autorité disciplinaire est compétente pour apprécier les manquements déontologiques, indépendamment de la qualité des plaignants. Il en déduit que le seul critère est donc celui de l'intérêt personnel du plaignant. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il disposait d'une procuration de son père pour gérer ses procédures.
M. [M] soutient en réponse qu'en l'absence de toute mesure de protection pour les majeurs instituée au bénéfice de son père, il ne dispose d'aucune base légale ou conventionnelle lui permettant d'ester en justice pour le compte de celui-ci ; que la procuration produite est dactylographiée et la signature qui y est portée est totalement différente de celle figurant sur le courrier de M. [Z] [E] à Mme le bâtonnier d'Annecy et qu'il ne justifie d'aucun pouvoir spécifique rédigé par son père pour engager la présente procédure. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait des pressions sur son père pour que celui-ci retire son action devant la bâtonnière d'Annecy, ces allégations étant totalement gratuite et mensongère. Enfin, il fait valoir que M. [I] [E] n'a aucun intérêt personnel à agir contre lui et surtout, ne démontre avoir subi lui-même un quelconque préjudice. Il rappelle la maxime selon laquelle « nul ne plaide par procureur » et que la première personne ayant qualité pour agir est celle dont les intérêts sont en cause, à savoir son père qui a lui-même écrit au bâtonnier pour faire état de sa satisfaction quant au travail de Me [M].
M. le procureur général soutient que conformément à l'article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil régional de discipline est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et que le caractère juridictionnel reconnu à l'instance ordinale implique que sa saisine émane d'une personne ayant la capacité d'ester en justice en démontrant un intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et que la délégation avancée par l'appelant, limitée au suivi des affaires personnelles de son père, ne lui confère aucun mandat d'ester en justice de nature à permettre de saisir une juridiction disciplinaire.
2.2 Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l'article 31 du même code'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation, et le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En l'espèce, la présidente du conseil de discipline a déclaré irrecevable la demande de M.[E] pour défaut de qualité à agir.
Il n'est pas contesté que M.[I] [E] n'était pas le client de Me [M] mais le fils de ce dernier.