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Cour d'appel, chambre 1-1, 7 juillet 2026 — n° 25/13127

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral formée par un avocat poursuivi disciplinairement est-elle recevable devant la cour statuant en matière disciplinaire ?

Principe retenu

La juridiction disciplinaire (conseil régional de discipline et cour d'appel statuant en matière disciplinaire) est une juridiction d'attribution dont la compétence est strictement limitée à statuer sur des poursuites disciplinaires par le prononcé ou le rejet d'une sanction. Elle n'a pas vocation indemnitaire. Une demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire, et non de la juridiction disciplinaire.

Faits clés

  • M. [I] [E] a formé un appel contre une décision du conseil de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2025.
  • L'appelant contestait des accusations portées contre l'avocat Me [R] [M].
  • Me [R] [M] a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
  • La cour d'appel statuait en formation disciplinaire.
  • La demande de dommages et intérêts a été déclarée irrecevable car ne relevant pas de la compétence de la juridiction disciplinaire.

Articles cités

article 1240 du code civil article 960 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare recevables les conclusions d'appelant de M.[I] [E] ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déclare la demande de M. [R] [M] en dommages et intérêts pour préjudice moral irrecevable devant la cour statuant en matière disciplinaire ; Condamne M.[I] [E] à supporter la charge des dépens d'appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à M.[R] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de différentes procédures M.[Z] [E] faisait appel à M.[R] [M] avocat au barreau d'Aix-en-Provence. M.[I] [E] son fils, accompagnait son père dans les démarches suivantes : appel d'un décision de divorce au titre de la prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce de M. [Z] [E] et Mme [K], pourvoi en cassation en annulation d'un acte permettant à l'épouse d'obtenir la moitié de sa maison qui était jusque-là un bien propre, enfin, la délivrance d'une citation directe devant une juridiction pénale pour fausse déclaration et tromperie à l'encontre de Mme [K]. Estimant que dans l'exécution de ces missions Me [M] avait manqué à ses obligations, par lettre recommandée du 15 avril 2024 avec accusé de reception du 19 avril 2024, M. [I] [E] saisissait le bâtonnier des avocats du barreau de Marseille, aux fins de signaler son comportement. Un nouveau courrier était adressé au bâtonnier de Masreille le 26 avril 2024, précisant les prestations non réalisées par Me [M] ainsi que les montants facturés. Par ailleurs, ces deux courriers avaient été précédés d'un premier courrier du 10 janvier 2023, adressé au bâtonnier des avocats du barreau d'Annecy, barreau devant lequel M. [R] [M] était inscrit mais également d'un courrier du 18 avril 2023 de M [Z] [E] par lequel il indiquait qu'en ce qui le concernait, il renonçait à poursuivre M.[M] dont il ne remettait pas en cause le travail. Le 15 mai 2024, le bâtonnier du barreau de Marseille informait M.[I] [E] de la saisine de la Commission des honoraires et une décision était rendue le 18 décembre 2024 par laquelle le bâtonnier rejetait toutes ses demandes motif pris du défaut de qualité à agir du demandeur, en ce que son père était le seul à être le client effectif de Me [M]. Par requête du 9 mai 2025, M. [I] [E] a saisi le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des agissements de Me [M] dont il a estimé qu'il relevait de la discipline des avocats et par ordonnance du 22 octobre 2025, sans audience préalable Mme la présidente du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête au motif de l'irrecevabilité du demandeur pour défaut de qualité à agir. Par acte du 10 novembre 2025, M.[I] [E] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixé à l'audience solennelle de la cour statuant en matière disciplinaire le 20 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, M.[I] [E] demande à la cour de : - juger que son action est recevable, - prononcer la réformation de l'ordonnance de rejet du 22 octobre 2025 rendue par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Statuant à nouveau, - dire que les faits reprochés à l'avocat sont établis et constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment au principe de compétence et de loyauté ; - prononcer à l'encontre de M. [M] avocat toute sanction disciplinaire prévue par la réglementation, - le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre, à payer les entiers dépens. Par conclusions déposées par la voie électronique le 5 mai 2026, M. [R] [M] demande à la cour en premier lieu au visa des articles 961 et 960 du code de procédure civile, de : - constater que les conclusions de l'appelant ne respectent pas les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [I] [E], - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -le condamner aux entiers dépens. Par conclusions au fond déposées par la voie électronique le même jour, il demande à la cour de : - dire irrecevable l'action M. [I] [E] pour défaut de qualité à agir, - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION La cour rappelle à titre liminaire, que la décision dont appel est une ordonnance du président de l'instance disciplinaire rendue en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, que cet appel est régi par les dispositions de l'article 188-2 du décret du 27 novembre 1991'et qu' au cas d'espèce, sa recevabilité n'est pas contestée. La cour rappelle également que le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire. 1-Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant 1.1 Moyens des parties M.[M] soutient que les dispositions des article 960 et 961 n'ont pas été respectées et qu'à défaut de mentionner sa profession sa date et son lieu de naissance, les conclusions de M.[E] ne sont pas recevables. M.[E] n'a pas développé de moyens sur cette irrecevabilité. M.le procureur général n'a pas conclu sur ce moyen de procédure. 1.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. Par ailleurs, l'article 961 du même code dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. Il résulte de ces dispositions que les conclusions d'une partie personne physique doivent comporter l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de cette personne ; que ces conclusions ne sont pas recevables tant que ces indications n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Ces dispositions sont destinées à préserver les droits de l'adversaire en lui permettant de signifier valablement les actes de procédure et de mettre en oeuvre des voies d'exécution. Cet objectif est atteint dès lors que les indications prévues par l'alinéa 2 de l'article 960 sont communiquées à la partie adverse par tout acte de la procédure, et notamment par les dernières conclusions versées aux débats. L'irrégularité n'est donc sanctionnée que par une irrecevabilité temporaire, de sorte que M.[E] qui a déposé par la voie électronique le 6 février 2026 des conclusions régularisées, elles sont recevables. 2-Sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir 2.1 Moyens des parties M.[I] [E] fait valoir sur la recevabilité de sa saisine du conseil régional de discipline que le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que : cette re'clamation peut e'maner de toute personne, physique ou morale, qui y a inte'rêt ; que par ailleurs la circulaire de présentation de la réforme de la discipline des avocats de 2022, mentionne aussi que la réclamation peut émaner d'un tiers et que lorsque le texte é'voque le tiers, cela signifie que l'auteur de la re'clamation n'est pas un avocat et que lorsque que le texte évoque l'auteur de la réclamation, cela signifie qu'il peut être avocat ou tiers ; qu'enfin, il ressort de l'article 1.3 du règlement intérieur national que les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances et qu'une jurisprudence constante juge que l'autorité disciplinaire est compétente pour apprécier les manquements déontologiques, indépendamment de la qualité des plaignants. Il en déduit que le seul critère est donc celui de l'intérêt personnel du plaignant. Il ajoute qu'en toute hypothèse, il disposait d'une procuration de son père pour gérer ses procédures. M. [M] soutient en réponse qu'en l'absence de toute mesure de protection pour les majeurs instituée au bénéfice de son père, il ne dispose d'aucune base légale ou conventionnelle lui permettant d'ester en justice pour le compte de celui-ci ; que la procuration produite est dactylographiée et la signature qui y est portée est totalement différente de celle figurant sur le courrier de M. [Z] [E] à Mme le bâtonnier d'Annecy et qu'il ne justifie d'aucun pouvoir spécifique rédigé par son père pour engager la présente procédure. Il ajoute qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait fait des pressions sur son père pour que celui-ci retire son action devant la bâtonnière d'Annecy, ces allégations étant totalement gratuite et mensongère. Enfin, il fait valoir que M. [I] [E] n'a aucun intérêt personnel à agir contre lui et surtout, ne démontre avoir subi lui-même un quelconque préjudice. Il rappelle la maxime selon laquelle « nul ne plaide par procureur » et que la première personne ayant qualité pour agir est celle dont les intérêts sont en cause, à savoir son père qui a lui-même écrit au bâtonnier pour faire état de sa satisfaction quant au travail de Me [M]. M. le procureur général soutient que conformément à l'article 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil régional de discipline est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel et que le caractère juridictionnel reconnu à l'instance ordinale implique que sa saisine émane d'une personne ayant la capacité d'ester en justice en démontrant un intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et que la délégation avancée par l'appelant, limitée au suivi des affaires personnelles de son père, ne lui confère aucun mandat d'ester en justice de nature à permettre de saisir une juridiction disciplinaire. 2.2 Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Aux termes de l'article 31 du même code'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que l'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation, et le président de l'instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l'espèce, la présidente du conseil de discipline a déclaré irrecevable la demande de M.[E] pour défaut de qualité à agir. Il n'est pas contesté que M.[I] [E] n'était pas le client de Me [M] mais le fils de ce dernier.

Questions fréquentes

Puis-je demander des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre un avocat ?
Non, la juridiction disciplinaire (conseil de l'ordre ou cour d'appel statuant en matière disciplinaire) n'a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts. Cette demande relève du tribunal judiciaire.
Quelle est la compétence de la cour d'appel en matière disciplinaire des avocats ?
La cour d'appel, lorsqu'elle statue en matière disciplinaire, est une juridiction d'attribution dont la compétence est strictement limitée à statuer sur des poursuites disciplinaires (prononcer ou rejeter une sanction). Elle ne peut pas connaître de demandes indemnitaires.
Une demande reconventionnelle en préjudice moral est-elle recevable devant la juridiction disciplinaire ?
Non, une telle demande est irrecevable car elle ne relève pas de la compétence de la juridiction disciplinaire. Elle doit être portée devant le tribunal judiciaire.
Comment obtenir réparation pour le préjudice moral subi du fait d'une plainte disciplinaire abusive ?
Vous devez saisir le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et non la juridiction disciplinaire.
Quel tribunal est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts entre avocat et client ?
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité civile, y compris entre un avocat et son client.
La cour d'appel disciplinaire peut-elle allouer des dommages et intérêts ?
Non, la cour d'appel statuant en matière disciplinaire n'a pas le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts. Sa compétence se limite aux sanctions disciplinaires.
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