MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 4 octobre 2019, une promesse de vente et d'achat immobilière sous condition suspensive a été signée entre, d'une part, Mme [X], veuve [W], en qualité de venderesse, et d'autre part, Mme [R], en qualité d'acquéreur, la vente se faisant, au prix de 1'100'000 euros, sous l'égide de l'agence [2] qui perçoit, en outre, une commission de 40'000 euros.
Le bien en cause a été la propriété de M. [W] et de Mme [X], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, étant à cet égard précisé que M. [W] est décédé le [Date décès 1] 2018 en étant toujours dans les liens du mariage, tout en étant, en réalité, séparé de fait de son épouse depuis de nombreuses années.
Aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a été stipulée et la signature de l'acte réitératif a été fixée au 30 novembre 2019.
Ce n'est que très peu de temps avant la date fixée pour la réitération que l'acquéreur a été averti par son propre notaire, maître [J], que Mme [X], veuve [W], lui avait dissimulé des particularités susceptibles d'impacter la vente immobilière, tenant au règlement de la succession de M. [E] [W] et à l'existence d'un différend opposant sa veuve à Mme [H], sa maîtresse, sur l'application d'un testament authentique fait en faveur de celle-ci en date du 2 août 2017.
Le 28 janvier 2020, le notaire de l'acquéreur a dressé un procès-verbal de difficultés visant la non comparution de Mme [H], ce qui selon Mme [R], mettait le notaire dans l'impossibilité de régulariser une vente garantissant, de manière entière et définitive, le droit de propriété de Mme [R].
Le tribunal judiciaire de Draguignan était par ailleurs saisi à l'initiative de Mme [H] et à l'initiative de Mme [X] des litiges les opposant pour voir trancher les difficultés d'exécution du testament authentique du défunt.
C'est dans ces conditions que :
- par courrier du 4 février 2020, Mme [R] notifiait qu'elle reprenait sa liberté contractuelle,
- puis, que par exploits des 5 et 11 mai 2020, elle assignait, par devant le tribunal judiciaire de Draguignan, Mme [W], l'agence immobilière, réclamant à Mme veuve [W] l'indemnisation du préjudice subi en suite de l'échec de la vente,
- enfin, que Mme [W], elle-même, délivrait assignation à maître [T] ainsi qu'à la société civile professionnelle de notaires [1] en vue de solliciter leur relevé et garantie en cas de condamnation, les deux instances ayant été jointes.
L'ordonnance, qui est présentement déférée, a été rendue sur un incident initié par le notaire et la société notariale en communication de pièces et en sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à rendre dans le cadre des procédures opposant Mesdames [X] et [H].
Me [T] et sa société civile professionnelle sont le conseil du vendeur ayant oeuvré à la préparation de l'acte de vente et sont également chargés de la succession du défunt.
Sur la communication de pièces, le juge de la mise en état a retenu que certaines des pièces sont relatives au projet de cession d'usufruit entre Mme [W] et Mme [H] et qu'elles peuvent contenir des éléments utiles pour déterminer le degré d'information de Mme [W] sur la situation du bien en cause ; il en a ordonné la communication.
Sur la demande de sursis à statuer, il a considéré, alors que les notaires prétendent que la responsabilité qui est recherchée à leur encontre dans le cadre de ce litige doit être appréciée au regard de la solution qui sera donnée aux instances opposant Mme [X] et Mme [H], que quelle que soit l'issue du contentieux, Mme [R], qui soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée, avait choisi de ne pas réitérer la promesse de vente en s'estimant insuffisamment informée ; qu'il ne peut donc être prétendu que l'absence de réitération de la promesse de vente trouve sa cause exclusive dans l'impossibilité pour Mme [X] et Mme [H] de se mettre d'accord sur les termes de la cession d'usufruit.
1-Sur la communication de pièces :
Au soutien de son appel, maître [T] et la société civile professionnelle [1] rappellent que Mme [R] sollicite la condamnation de Mme [X] au motif qu'elle a méconnu son obligation d'information, dissimulant l'existence du testament susceptible d'influencer l'acquéreur dans sa décision d'acheter, ce qui justifie sa demande indemnitaire de 110'000 euros ; ils précisent que Mme [X], veuve [W] ne pouvait satisfaire à son obligation de délivrance car elle n'était pas en mesure de justifier de la qualité définitive de propriétaire ; qu'elle sollicite la garantie du notaire au motif qu'il n'a émis de réserve ni sur le projet de vente, ni sur le projet de compromis alors qu'il était prétendu à l'existence d'une insécurité juridique tirée de la revendication par Mme [H] de la quotité disponible de la succession de M. [W].
Le notaire affirme qu'il est donc indispensable que la juridiction saisie du présent litige ait une connaissance de la chronologie exacte des échanges intervenus entre Mme [H] et Mme [X], veuve [W] ainsi qu'entre leurs conseils respectifs. Il fait donc valoir que les conclusions et pièces échangées dans le cadre des contentieux opposant Mme [X], veuve [W] à Mme [H] sont nécessaires pour apprécier le présent litige.
Mme [X], veuve [W] n'a pas constitué devant la cour et l'appel des notaires a été déclaré caduc à son égard.
La condamnation à communiquer les pièces n'a par ailleurs été prononcée par le juge de la mise en état qu'à son encontre et la demande de communication plus ample des notaires n'est soutenue en appel qu'à son encontre.
Par note du 10 juin 2026 en délibéré adressée aux conseils des parties constituées devant la cour, il a été demandé, en regard de cette situation procédurale, de présenter, dans le respect du principe du contradictoire, toutes éventuelles observations avant le 16 juin 2026 minuit, sur le moyen tiré par la cour de l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces formulée par maître [T] et la société civile professionnelle [1] contre Mme [X], veuve [W], compte tenu des conséquences de la caducité partielle de leur appel telle que retenue par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 février 2026.
Me [T] et la SCP [1] et la société [2] n'ont pas fait d'observations.
Mme [R] a fait valoir qu'aucune instance d'appel ne peut subsister contre Mme [X] et que la cour paraît ne pas être valablement saisie d'une demande de communication de pièces dirigée contre elle du fait de cette caducité partielle ; que par ailleurs, cette caducité partielle présente également une difficulté pour la demande de sursis à statuer.
En l'état de la caducité partielle de l'appel de maître [T] et de la société civile professionnelle [1] à l'égard de Mme [X], veuve [W] et des demandes de communication de pièces formulées par le notaire, qui ne concernent donc que celle-ci, les prétentions de ce chef devant la cour ne sont pas recevables et l'ordonnance du juge de la mise en état est désormais définitive sur ce point.
Il est par ailleurs observé que Mme [R] et la société [2], qui concluent dans le dispositif de leurs écritures au rejet des demandes du notaire, n'ont cependant développé aucun moyen sur cette demande.
2-Sur la demande de sursis à statuer :