SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Par arrêt du 18 décembre 2014 en effet (CA Consumer Finance, C-449/13.7), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s'en infère que lorsque le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas aux débats ce document signé ou paraphé par l'emprunteur, la signature de l'emprunteur sous la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066'; 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Au cas particulier, la société Creatis fait valoir que M. et Mme [O] ont accepté et signé une offre de prêt comportant une clause type mentionnant qu'ils reconnaissaient avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et offre de corroborer l'indice que constitue cette reconnaissance par la production d'un exemplaire de la liasse contractuelle qu'elle a conservée et dont elle indique qu'elle contient l'exemplaire emprunteurs comportant une fiche d'information.
Le dossier de financement composé d'une liasse contractuelle complète, en tant qu'il émane de l'établissement de crédit, n'est pas de nature à corroborer la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations d'information, lui a remis la fiche d'information en cause, ainsi que l'a jugé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
Dès lors que la société Creatis ne produit aucun élément de nature à valablement corroborer la déclaration qu'ont faite les emprunteurs en apposant leur signature sous la clause type contenue à l'offre de prêt litigieuse, l'appelante échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
Etant rappelé que par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, c'est à raison que le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
La société Creatis, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.