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Cour d'appel, chambre 4 a, 30 juin 2026 — n° 24/00055

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir une indemnisation pour la perte de ses repos compensateurs lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation de les lui faire prendre ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de veiller à ce que le salarié prenne effectivement ses repos compensateurs. À défaut, le salarié peut prétendre à une indemnisation correspondant à la perte de ces repos, incluant les congés payés afférents.

Faits clés

  • M. [L] a été embauché le 15 mai 2000 en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir.
  • Il était délégué syndical national et élu au comité social et économique.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2022 pour obtenir le paiement de repos compensateurs.
  • Le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande en paiement et a enjoint à l'employeur d'établir un calendrier de purge.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et condamné l'employeur à payer 29 436,22 € au titre de l'indemnisation de la perte des repos compensateurs et 2 943,62 € au titre des congés payés afférents.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 27 novembre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [A] [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la S.A.S. [1] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - condamné M. [A] [L] au paiement de la somme de 1 euro pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamné M. [A] [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [A] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : * 29 436,22 euros (vingt-neuf mille quatre cent trente-six euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnisation de la perte des repos compensateurs, * 2 943,62 euros (deux mille neuf cent quarante-trois euros et soixante-deux centimes) au titre de l'indemnisation de la perte des congés payés sur repos compensateurs ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [A] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M. [L] de ses demandes en paiement de reliquat de trajet, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 euro pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] a interjeté appel le 22 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes : * 29 436,22 euros au titre des heures de repos compensateur acquis au 09 février 2022, outre 2 943,62 euros au titre des congés payés y afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 471,57 euros au titre des heures de trajet, outre 47,15 euros au titre des congés payés y afférents, - débouter la société [3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamner la société [3] aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 1 200 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande au titre des repos compensateurs L'employeur reconnaît que M. [L] a acquis un droit à repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en application des articles L. 3121-28 et suivants du code du travail, ainsi qu'au titre des dimanches travaillés, en application d'un accord d'entreprise du 14 octobre 2010, et que ce droit re présente un total de 1 310,84 heures au 09 février 2022. La société [3] ne soutient pas par ailleurs qu'elle aurait respecté les dispositions des articles D. 3171-11 et suivants du même code relatives à l'information du salarié sur le nombre de repos acquis ni celles de l'article D. 3121-17 qui prévoit que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et que, dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Elle avait pourtant connaissance du fait que le salarié accumulait un nombre important de jours de repos compensateur, ses droits étant comptabilisés dans un logiciel qui était géré par l'employeur. Cette situation a notamment fait l'objet d'un échange de courriels du mois de février 2022, une gestionnaire de paie ayant transmis à la responsable administrative du magasin le récapitulatif des jours de repos accumulés par M. [L], sans que l'employeur n'engage de démarche pour inciter celui-ci à prendre tout ou partie de ces repos. La société [3] considère par ailleurs que les droits acquis par le salarié doivent être liquidés sous la forme d'une prise des repos acquis et non par un paiement. Elle soutient en outre que le salarié avait connaissance des règles relatives au repos compensateur pour avoir participé à la négociation de l'accord du 14 octobre 2010 en qualité de délégué syndical et qu'il aurait sciemment fait le choix de capitaliser ces repos compensateurs, ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Toutefois, les fonctions syndicales exercées par le salarié et sa participation à une négociation collective ne dispensaient pas la société [3] de ses obligations en matière de repos compensateur. Elle ne peut dès lors pas reprocher au salarié de ne pas avoir sollicité lui-même la prise de ces repos M. [L] faisant valoir que ses différents mandats représentatifs ne lui permettent pas de s'absenter de l'entreprise pendant une période aussi longue, ce qui apparaît établi au vu du nombre important de jours de repos qu'il a accumulé. Il démontre ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations ne lui ont pas permis de bénéficier des jours de repos compensateur acquis et il convient en conséquence de l'indemniser au titre de la perte de ces repos compensateurs en lui allouant un montant équivalent au salaire correspondant à ces jours de repos ainsi que les congés payés y afférents, soit les sommes de 29 436,22 euros et de 2 943,62 euros, conformément à sa demande. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ces demandes et enjoint à l'employeur d'établir un calendrier de purge des droits à repos compensateur. Sur le paiement des trajets Les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations (Soc., 27 janvier 2021, 19-22.038). M. [L] expose qu'il se déplace régulièrement de son domicile à [Localité 4] où se tiennent les réunions du comité social et économique central (CSEC). Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé 21 heures de trajet comme temps de travail au titre des réunions qui se sont tenues les 02 et 03 décembre 2021, 10 et 11 mars 2022 et 16 et 17 juin 2022. Les parties s'accordent pour considérer que la prise en charge d'un trajet aller-retour prend la forme d'un forfait de sept heures, le litige portant sur les réunions organisées sur deux jours consécutifs. M. [L] considère en effet qu'il doit bénéficier du forfait de 07 heures pour chaque jour de réunion alors que l'employeur considère qu'il ne doit prendre en charge qu'un seul trajet aller-retour pour une réunion organisée sur deux jours. L'employeur se fonde sur un avenant à l'accord sur le dialogue social au sein du groupe [3], daté du 25 août 2011 qui prévoit que, pour chaque réunion de négociation, chaque membre de la délégation bénéficie d'un temps de trajet correspondant à un forfait de 7 heures pour effectuer le trajet aller/retour s'il réside à plus de 150 km d'[Localité 4], ce qui est le cas de M. [L]. L'employeur produit également le règlement intérieur du comité central d'entreprise du 13 décembre 2011 qui prévoit une modalité similaire de prise en charge des temps de trajet pour les réunions du comité, M. [L] faisant toutefois valoir que ce règlement intérieur n'est plus applicable puisque le comité central d'entreprise a été remplacé par le CSEC en 2019 et que celui-ci n'a pas adopté de règlement intérieur. Il n'en demeure pas moins que la prise en charge d'un trajet aller-retour par réunion est conforme à l'accord du 25 août 2011. Par ailleurs, si M. [L] justifie que l'employeur prenait en charge un trajet par jour de réunion jusqu'au mois d'octobre 2021, ce qui résulte de ses bulletins de paie, aucun élément ne permet de considérer que le salarié avait ainsi acquis le droit à une telle prise en charge. Il convient par ailleurs de constater que le salarié ne soutient pas qu'il aurait effectivement effectué un trajet aller-retour jusqu'à son domicile entre les deux jours des réunions pour lesquels il sollicite cette prise en charge supplémentaire ni que ses temps de trajet aller/retour pour participer à ces réunions auraient dépassé les 7 heures rémunérées par l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail À l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [L] fait valoir les manquements de l'employeur qui l'ont amené à cumuler un nombre important de repos compensateur. Il ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui correspondant à l'impossibilité de prendre ces repos compensateurs et pour lequel il a déjà été indemnisé. Il reproche par ailleurs à l'employeur de ne pas respecter les dispositions du code du travail sur le versement mensuel du salaire en mettant en place un calendrier qui entraîne un décalage dans la prise en compte de certains éléments nécessaires au calcul de la paie (heures de délégation, congés payés, arrêts de travail, etc). Il ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de caractériser l'existence du préjudice dont il sollicite l'indemnisation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur la demande reconventionnelle La société [3] ne faisant état d'aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi alléguée du salarié ni la réalité du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 1 euro à ce titre, la société [3] étant déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un repos compensateur ?
Le repos compensateur est une contrepartie en repos accordée au salarié pour les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un certain seuil. L'employeur doit veiller à ce que le salarié puisse les prendre effectivement.
Puis-je obtenir une indemnisation si mon employeur ne me laisse pas prendre mes repos compensateurs ?
Oui, comme dans cette affaire où la cour d'appel a condamné l'employeur à verser 29 436,22 € au salarié pour la perte de ses repos compensateurs, plus 2 943,62 € de congés payés afférents.
Comment est calculée l'indemnisation pour perte de repos compensateurs ?
L'indemnisation correspond à la valeur des repos non pris, calculée sur la base du salaire horaire du salarié, majorée des congés payés. Dans ce cas, le montant a été fixé à 29 436,22 € pour les repos et 2 943,62 € pour les congés payés.
L'employeur peut-il me réclamer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi ?
Non, dans cette affaire, la demande de l'employeur a été rejetée. Le salarié n'a pas été condamné pour mauvaise foi, car c'est l'employeur qui n'a pas respecté son obligation de faire prendre les repos.
Quels sont les recours en cas de non-respect des repos compensateurs ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander une indemnisation. Dans cette affaire, le salarié a obtenu gain de cause en appel après avoir été débouté en première instance.
Les salariés protégés ont-ils des droits particuliers pour les repos compensateurs ?
Les salariés protégés, comme les délégués syndicaux, bénéficient des mêmes droits que les autres salariés. Dans cette affaire, le statut de délégué syndical n'a pas influé sur le droit aux repos compensateurs.
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