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Cour d'appel, chambre 4 a, 30 juin 2026 — n° 24/03718

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel principal formé par un salarié contre une société cédante est-il recevable lorsque le jugement prud'homal a été rendu en présence de cette société et que l'appel a été interjeté dans le délai légal ?

Principe retenu

L'appel principal est recevable dès lors qu'il a été formé dans les formes et délais légaux, et que la partie intimée a été régulièrement attraite en première instance. Le fait que le jugement ait été rendu en présence de la société cédante suffit à établir sa qualité de partie à l'instance, rendant l'appel recevable.

Faits clés

  • Monsieur [E] [S] a été licencié pour inaptitude par la SAS [2] le 25 novembre 2021.
  • Le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rendu un jugement le 10 septembre 2024 déboutant le salarié de ses demandes.
  • Monsieur [S] a interjeté appel le 07 octobre 2024, visant la SA [1] (cédante) et la SAS [2] (cessionnaire).
  • La SA [1] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre, arguant que le jugement ne lui avait pas été notifié.
  • Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable à l'encontre de la SA [1].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré' Dans la limite de la saisine de la cour REJETTE l'exception d'irrecevabilité du déféré'; INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 en ce qu'il a': - Déclaré irrecevable l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1], - Condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la SA [1]'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant DÉCLARE RECEVABLE l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1]'; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée devant le conseiller de la mise en état ; DÉBOUTE Monsieur [E] [S] et la SA [1] de leur demande respective de frais irrépétibles devant la cour ; CONDAMNE Monsieur [E] [S] et la SA [1] à supporter leurs propres dépens exposés pour la procédure devant le conseiller de la mise en état, et la procédure de déféré ;' DIT que les dépens des procédures d'appel seront tranchés par la cour statuant au fond. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [S] a été embauché en qualité de vendeur le 28 novembre 2016 par la SA [1]. Il a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 17 novembre 2020. Le 1er décembre 2020 la SAS [2] a racheté le fonds de commerce. L'ensemble des contrats de travail a été transféré à la nouvelle société. La SAS [2] a le 25 novembre 2021 licencié Monsieur [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse, en assignant uniquement la SAS [3] Mulhouse. Celle-ci a appelé dans la cause la SA [1]. Par jugement du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rejeté la demande de la SAS [2] tendant à ordonner à la SA [1] de produire tous les éléments utiles relatifs aux conditions d'exécution du contrat de travail. Au fond le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de l'appel en intervention forcée supportée par la SAS [2]. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à la SA [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel en garantie de la SAS [2] à l'encontre de la SA [1] a été déclaré sans objet. *** Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2024 en visant les deux sociétés. Par assignation du 17 mars 2025 la SAS [2] a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA [1]. Elle conteste le jugement en son rejet de sa demande avant-dire droit, et en son rejet de sa demande d'appel en garantie. Par requête du 17 mars 2025 la SA [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'une irrecevabilité des appels à son encontre, subsidiairement en cas de recevabilité de l'appel provoqué, de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formées à son encontre. En cours de procédure elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduques la déclaration d'appel principal de Monsieur [S], et l'appel provoqué de la société [2], Subsidiairement de déclarer les appels irrecevables, et Infiniment subsidiairement de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formées par la SAS [2] à son encontre. Par ordonnance du 17 octobre 2025 le conseiller de la mise en état a statué ainsi : - Rejetons les demandes de caducité des appels principal et provoqué formés par la société [1], et par Monsieur [S], - Déclarons irrecevable l'appel principal formé le 07 octobre 2024 par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1], - Déclarons irrecevable l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par la société [2] pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1], - Déclarons irrecevables à hauteur d'appel les prétentions de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1], - Déclarons recevable l'appel provoqué formé le 18 mars 2025 par la société [2] contre la société [1], - Nous déclarons incompétent ratione materiare pour statuer : * sur l'exception d'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal de commerce, * sur la demande de la société [1] de mise hors de cause, et de rejet des demandes de la société [2], * sur les demandes de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [3] [Localité 4]. - Condamnons Monsieur [E] [S] à payer à la société [1] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons la société [1] à payer à la société [2] 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [2], - Déboutons Monsieur [E] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre les sociétés [1], et [3] [Localité 4], - Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la société [1],

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile a fait l'objet d'une modification conformément au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date. En l'espèce l'appel a été formé le 07 octobre 2024, de sorte que c'est cette nouvelle version du texte (article 913-8) qui est applicable. L'article 913-8 du code de procédure civile qui traite du déféré des ordonnances du CME devant la cour dispose que': «'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à l'appel ; 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ; 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.'» La SA [1], affirme que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, et que le sens de la réforme est de restreindre les cas d'ouverture de déféré.' Il est exact que l'article 913-8 du code de procédure civile rappelle ce principe, mais il énonce également de nombreuses exceptions. Ainsi les ordonnances peuvent être déférées à la cour notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à l'appel, la recevabilité de l'appel, ou encore la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S] à l'encontre de la SA [1], pour le déclarer irrecevable. Ce dernier est donc recevable à déférer cette décision devant la cour. L'exception d'irrecevabilité de la requête en déféré est par conséquent rejetée. 2. Sur l'étendue de la saisine de la cour Le déféré formé par Monsieur [E] [S] ne porte que sur l'irrecevabilité de son appel principal à l'encontre de la SA [1], et sa condamnation à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (outre une demande de frais irrépétibles). Les conclusions de la SA [1] visent à l'irrecevabilité de la requête en déféré, à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel à son encontre irrecevable, ainsi qu'à une demande de frais irrépétibles, et de paiement des dépens. La société [2] en renvoyant à la cour l'exemplaire de ses conclusions sur incident du 15 septembre 2025 soutenues devant le conseiller de la mise en état, n'a saisi la cour d'appel d'aucune demande de confirmation, ou d'infirmation de l'ordonnance déférée. Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie de la recevabilité du déféré, puis de la contestation portant sur l'irrecevabilité de l'appel principal à l'encontre de la SA [1], de la condamnation du requérant à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700, et des demandes de frais irrépétibles et de dépens formés par les deux parties. En revanche hormis l'irrecevabilité de l'appel principal et la condamnation à des frais irrépétibles, aucun des autres éléments figurant au dispositif de l'ordonnance déférée n'est contesté. 3. Sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S] Monsieur [E] [S] fait valoir qu'il a dirigé sa demande prud'homale uniquement à l'encontre de la société [2], et que c'est cette dernière qui a appelé en garantie la SA [1]. Il précise que faisant appel du jugement il devait, à peine d'irrecevabilité, indiquer l'ensemble des défenderesses à la procédure, mais qu'il n'a pris aucune conclusion à l'encontre de la société [4]. Il conteste par conséquent l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société [4], et sa condamnation à payer une indemnité au titre de l'article 700 à l'encontre de la SA [1]. La société [1] réplique que Monsieur [S] qui n'avait formé devant les premiers juges aucune demande à son encontre n'a aucun intérêt à agir, de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable son appel à son encontre. *** L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que «'tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'». En l'espèce les sociétés [2], et [1] étaient toutes deux partie au litige de première instance. Par conséquent l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] était recevable également à l'encontre de la société [1]. L'ordonnance déférée qui a déclaré l'appel principal à l'encontre de cette dernière société irrecevable est par conséquent infirmé, et l'appel principal de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1] déclaré recevable. *** Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions à hauteur d'appel de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1]. Dans les motifs de leurs conclusions les deux parties concluent sur ces prétentions émises à hauteur de cour par Monsieur [E] [S]. Cependant force est de constater que le requérant ne saisit pas la cour d'appel d'une contestation sur l'irrecevabilité de ses prétentions. Cette irrecevabilité est par conséquent définitive, quels que soient les motifs retenus par le conseiller de la mise en état. Il est surabondamment relevé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 18 mars 2003 N°01-01073). 4. Sur les frais irrépétibles, et les dépens L'appel formé par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1] étant recevable, il n'y a pas lieu à le condamner à payer des frais irrépétibles à cette société. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1], et celle-ci est déboutée de ce chef de demande. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par le requérant et la société requise à hauteur de cour. Leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée. Compte-tenu de la solution du litige, et en application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [E] [S] d'une part, et la SA [1] d'autre part supporteront chacune leurs propres dépens dans la procédure devant le conseiller de la mise en état, ainsi que devant la cour dans la procédure de déféré. Les dépens des procédures d'appel seront tranchés par la cour.

Questions fréquentes

L'appel principal formé par un salarié contre la société cédante est-il recevable si le jugement ne lui a pas été notifié ?
Oui, la cour d'appel a jugé que l'appel principal est recevable dès lors qu'il a été formé dans les délais et que la société cédante était partie à l'instance en première instance, peu importe que le jugement ne lui ait pas été notifié.
Quel est le délai pour interjeter appel d'un jugement prud'homal ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 7 octobre 2024, dans le délai légal.
Que faire si le conseiller de la mise en état déclare mon appel irrecevable ?
Vous pouvez former un déféré devant la cour d'appel pour contester cette ordonnance. C'est ce qu'a fait Monsieur [S] avec succès.
La société cédante doit-elle être appelée en cause d'appel ?
Oui, si elle était partie en première instance, elle doit être intimée en appel. En l'espèce, la cour a jugé que l'appel à son encontre était recevable.
Quels sont les frais à prévoir en cas de déféré ?
Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de déféré, sauf décision contraire. Ici, Monsieur [S] et la SA [1] ont été condamnés à supporter leurs propres dépens.
Le déféré est-il suspensif ?
Non, le déféré n'est pas suspensif. La procédure d'appel se poursuit pendant l'examen du déféré.
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