MOTIFS
1. Sur la recevabilité du déféré
L'article 916 du code de procédure civile a fait l'objet d'une modification conformément au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, et sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date. En l'espèce l'appel a été formé le 07 octobre 2024, de sorte que c'est cette nouvelle version du texte (article 913-8) qui est applicable.
L'article 913-8 du code de procédure civile qui traite du déféré des ordonnances du CME devant la cour dispose que':
«'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.'»
La SA [1], affirme que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, et que le sens de la réforme est de restreindre les cas d'ouverture de déféré.'
Il est exact que l'article 913-8 du code de procédure civile rappelle ce principe, mais il énonce également de nombreuses exceptions. Ainsi les ordonnances peuvent être déférées à la cour notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure relative à l'appel, la recevabilité de l'appel, ou encore la caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce le conseiller de la mise en état a statué sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S] à l'encontre de la SA [1], pour le déclarer irrecevable.
Ce dernier est donc recevable à déférer cette décision devant la cour. L'exception d'irrecevabilité de la requête en déféré est par conséquent rejetée.
2. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le déféré formé par Monsieur [E] [S] ne porte que sur l'irrecevabilité de son appel principal à l'encontre de la SA [1], et sa condamnation à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (outre une demande de frais irrépétibles).
Les conclusions de la SA [1] visent à l'irrecevabilité de la requête en déféré, à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel à son encontre irrecevable, ainsi qu'à une demande de frais irrépétibles, et de paiement des dépens.
La société [2] en renvoyant à la cour l'exemplaire de ses conclusions sur incident du 15 septembre 2025 soutenues devant le conseiller de la mise en état, n'a saisi la cour d'appel d'aucune demande de confirmation, ou d'infirmation de l'ordonnance déférée.
Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie de la recevabilité du déféré, puis de la contestation portant sur l'irrecevabilité de l'appel principal à l'encontre de la SA [1], de la condamnation du requérant à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700, et des demandes de frais irrépétibles et de dépens formés par les deux parties.
En revanche hormis l'irrecevabilité de l'appel principal et la condamnation à des frais irrépétibles, aucun des autres éléments figurant au dispositif de l'ordonnance déférée n'est contesté.
3. Sur la recevabilité de l'appel principal formé par Monsieur [S]
Monsieur [E] [S] fait valoir qu'il a dirigé sa demande prud'homale uniquement à l'encontre de la société [2], et que c'est cette dernière qui a appelé en garantie la SA [1].
Il précise que faisant appel du jugement il devait, à peine d'irrecevabilité, indiquer l'ensemble des défenderesses à la procédure, mais qu'il n'a pris aucune conclusion à l'encontre de la société [4]. Il conteste par conséquent l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de la société [4], et sa condamnation à payer une indemnité au titre de l'article 700 à l'encontre de la SA [1].
La société [1] réplique que Monsieur [S] qui n'avait formé devant les premiers juges aucune demande à son encontre n'a aucun intérêt à agir, de sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable son appel à son encontre.
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L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que «'tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés'».
En l'espèce les sociétés [2], et [1] étaient toutes deux partie au litige de première instance. Par conséquent l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] était recevable également à l'encontre de la société [1].
L'ordonnance déférée qui a déclaré l'appel principal à l'encontre de cette dernière société irrecevable est par conséquent infirmé, et l'appel principal de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la société [1] déclaré recevable.
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Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions à hauteur d'appel de Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1].
Dans les motifs de leurs conclusions les deux parties concluent sur ces prétentions émises à hauteur de cour par Monsieur [E] [S]. Cependant force est de constater que le requérant ne saisit pas la cour d'appel d'une contestation sur l'irrecevabilité de ses prétentions. Cette irrecevabilité est par conséquent définitive, quels que soient les motifs retenus par le conseiller de la mise en état.
Il est surabondamment relevé que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 18 mars 2003 N°01-01073).
4. Sur les frais irrépétibles, et les dépens
L'appel formé par Monsieur [E] [S] à l'encontre de la SA [1] étant recevable, il n'y a pas lieu à le condamner à payer des frais irrépétibles à cette société. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] à payer une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA [1], et celle-ci est déboutée de ce chef de demande.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par le requérant et la société requise à hauteur de cour. Leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Compte-tenu de la solution du litige, et en application de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [E] [S] d'une part, et la SA [1] d'autre part supporteront chacune leurs propres dépens dans la procédure devant le conseiller de la mise en état, ainsi que devant la cour dans la procédure de déféré. Les dépens des procédures d'appel seront tranchés par la cour.