MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juillet 2026, à 12h41, M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2026 notifiée à 14h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.
Sur la fin de non- recevoir
Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] soutient, au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête préfectorale du 5 juillet 2026 pour ne pas être « accompagnée de toutes les pièces utiles », et que dès lors elle est irrecevable, ce qui justifierait sa remise en liberté immédiate.
Or ce moyen est d'abord soulevé d'une manière générale, sans précision aucune sur la ou les pièces qui feraient défaut, sauf à reprocher ensuite à la requête préfectorale, sur le fondement du même texte, de ne pas comporter une copie actualisée du registre du CRA, alors que celle-ci figure au dossier de la procédure soumise à la cour (fiche n° 259).
Il y a de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond
M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] fait valoir que son écrou a été levé le 7 mai 2026 ; qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement vers Algérie du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ; que s'il a été formellement reconnu par les autorités consulaires de son pays, et si le 27 mars 2026 l'administration a été informée que la procédure d'identification avait été engagée par les autorités consulaires algériennes, depuis lors plusieurs relances ont été effectuées le 16 et 22 avril 2026, le 5 et le 10 mai 2026, puis le 5 juin 2026 et le 6 juillet 2026, sans succès ; qu'ainsi l'administration ne peut prétendre en désespoir de cause saisir ad vitam aeternam les autorités consulaires en prétendant que la délivrance d'un laissez-passer demeure envisageable, alors que M. [S] [N] entre dans son dernier mois de rétention ; et que le premier juge a dès lors entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation manifeste.
Mais celui-ci a exactement relevé que les services de la préfecture ont fait toutes les diligences requises pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, dans la mesure où la procédure d'identification de l'intéressé était en cours ; et que les autorités algériennes ont formellement identifié l'intéressé comme étant [S] [N] né le 14 juin 1998 à [Localité 1] quand bien même les autorités n'auraient pas encore délivré à ce jour de laissez-passer consulaire.
En effet la présentation physique au centre de rétention à l'autorité consulaire algérienne a donné lieu à un premier envoi à [Localité 1], de sorte que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai raisonnable est prévisible, étant relevé que la préfecture plaide utilement que tel est le processus positif suivi entre la France et l'Algérie depuis janvier 2026 d'une part, et que d'autre part le fonctionnement des consulats algériens a été perturbé par l'organisation des élections législatives, circonstance de fait qui ne lui est pas imputable.
L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est donc liée à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, faute de document administratif de l'intéressé, et de délivrance des documents de voyage, il existe des perspectives concrètes de délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la seconde période de prolongation de la rétention.
Les conditions énoncées aux articles L. 742-4, L. 742-2 et -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a prolongé la rétention de M. [S] [N] alias X se disant [G] [Y] pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,