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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 25/17430

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat unilatéral de garantie peut-elle être opposée à la caution qui conteste la validité de l'engagement pour défaut de pouvoir du signataire ?

Principe retenu

La contestation sur la validité d'une clause attributive de juridiction, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par cette clause. La clause attributive de juridiction peut être invoquée par le bénéficiaire d'un contrat unilatéral de garantie, même s'il n'a pas signé le contrat, dès lors qu'il en sollicite le bénéfice.

Faits clés

  • La société Compagnie de Phalsbourg s'est constituée garantie personnelle de sa filiale Campania de Phalsbourg par un acte signé par M. [O] le 16 décembre 2019.
  • L'acte de garantie contient une clause attributive de compétence aux tribunaux de Madrid (Espagne).
  • La société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal des activités économiques de Paris pour faire annuler l'engagement pour défaut de pouvoir de M. [O].
  • La société [Adresse 4] n'a pas signé l'acte de garantie mais en sollicite le bénéfice.
  • Le tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de Madrid.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel. Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettr recommandée avec accusé de recéption. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [P]. La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [O] qui la dirige. La société [Adresse 4] est une société de droit espagnol. Pour construire un centre commercial, la société Campania de Phalsbourg a confié à la société [Adresse 4] l'exécution des travaux. Le 16 décembre 2019, M. [O] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et la société [Adresse 4] ». L'acte comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la ville de Madrid en Espagne. Par acte du 28 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [O], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] le 16 décembre 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci. Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la demanderesse à mieux se pourvoir ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance de ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA. Par déclaration en date du 23 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [Adresse 4]. Le 5 décembre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été transmise à l'entité requise, selon les formalités prévues par l'article 8 § 2 du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020, pour signification à la société Centre de jardineria [Localité 2]. Cette dernière n'a pas constitué avocat. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants ; Se déclare incompétent au profit des tribunaux de Madrid (Espagne) et renvoie la société compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA ; Et statuant à nouveau : Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société Compagnie de Phalsbourg ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence Moyens des parties La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle. Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par la société [Adresse 4] et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie. Réponse de la cour Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161). Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [O] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société [Adresse 4] lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil. Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité est contestée par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle. La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice de la société [Adresse 4] lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction, selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid », est applicable à ce litige. L'absence de signature par la société Centre de jardineria [Localité 2] du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice. Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[O] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction. Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par la société [Adresse 4] à la société Compagnie de Phalsbourg. Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social de la société [Adresse 2] sils se situe en Espagne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société Compagnie de Phalsbourg, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause attributive de juridiction ?
Une clause attributive de juridiction est une stipulation contractuelle par laquelle les parties désignent à l'avance le tribunal compétent pour connaître des litiges nés du contrat. En l'espèce, l'acte de garantie désignait les tribunaux de Madrid.
Puis-je contester une clause attributive de juridiction en invoquant le défaut de pouvoir du signataire ?
Oui, mais cette contestation doit être soumise au tribunal désigné par la clause elle-même, car le fondement de la contestation est identique à celui du fond du litige. Ainsi, la cour d'appel de Paris a confirmé que le tribunal français n'était pas compétent pour statuer sur la validité de la clause.
Le bénéficiaire d'une garantie unilatérale peut-il invoquer une clause attributive de juridiction qu'il n'a pas signée ?
Oui, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral par lequel le bénéficiaire ne contracte aucun engagement, il peut solliciter le bénéfice de la clause attributive de juridiction, même s'il n'a pas signé l'acte.
Quel tribunal est compétent pour statuer sur la validité d'un engagement de caution contesté pour défaut de pouvoir ?
Si l'acte de caution contient une clause attributive de juridiction, c'est le tribunal désigné par cette clause qui est compétent pour statuer sur la validité de l'engagement, y compris sur le défaut de pouvoir du signataire. En l'espèce, il s'agissait des tribunaux de Madrid.
Que signifie 'renvoi à mieux se pourvoir' ?
C'est une formule par laquelle le tribunal se déclare incompétent et invite la partie demanderesse à saisir la juridiction compétente. Ici, la société Compagnie de Phalsbourg a été renvoyée à saisir les tribunaux de Madrid.
Quels sont les critères de validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat international ?
La clause doit être valablement consentie et ne pas être contraire à l'ordre public international. En l'espèce, la contestation sur le consentement (défaut de pouvoir) relève du tribunal désigné par la clause, conformément au principe de compétence-compétence.
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