MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
(1) Sur la demande de sursis à exécution
31. IDFM, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'ART, dans ses écritures et à l'audience, fait valoir quatre moyens. IDFM soutient que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et que son exécution provisoire constituerait en elle-même, une conséquence manifestement excessive (i), le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'Autorité (ii), dont l'exécution aurait des conséquences irréparables et manifestement excessives (iii) et l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité (iv).
(i) Sur la violation manifeste de règles de droit présentant un risque sérieux d'annulation de la décision.
32. IDFM fait valoir que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et qu'il résulte de la jurisprudence que 'l'exécution provisoire d'une décision affectée d'un risque sérieux d'annulation en raison d'une violation flagrante d'une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 464-8 du code de commerce, dès lors que la violation alléguée est manifeste' (CA Paris, ordonnance du 29 mai 2007, Laboratoire Glaxo Smith Kline, RG n° 2007/07220).
33. D'une part, IDFM affirme que, la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion.
34. Il en résulte pour elle une violation du principe de la contradiction, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci après, " CESDH ") et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
35. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM.
36. Enfin, IDFM considère que, dès lors que la société Apple a été mise hors de cause, l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART est manifestement inexécutable en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple.
(ii) Sur le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'autorité
37. IDFM fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la notion de 'conséquence manifestement excessive ' recouvre également l'exécution d'une injonction irréversible, et que lorsque l'Autorité prononce des condamnations non pécuniaires, la doctrine considère que le premier président doit apprécier le caractère irréversible des injonctions prononcées. Elle estime qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH et de la jurisprudence correspondante la possibilité de revenir à une situation antérieure en cas d'annulation d'une décision judiciaire.
38. Elle considère que, si elle exécute les injonctions mises à sa charge par les articles 1, 4, 7 et 8 de la décision, elle serait privée du bénéfice de son recours au fond.
39. Elle déclare que l'exécution de ces injonctions exige d'une part un investissement irréversible de deux millions d'euros et d'autre part, sur le plan technique, le report d'autres projets entraînant une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers.
(iii) Sur les conséquences irréparables et manifestement excessives de l'exécution de la décision
40. D'une part, IDFM conteste l'existence d'une atteinte actuelle ou potentielle à l'ordre public économique alléguée par l'ART.
41. D'autre part, elle indique qu'il résulte de l'article 4 de la Décision une injonction à prévoir, dans l'ensemble de ses contrats d'accès aux services numériques de vente, une rémunération des fournisseurs de SNM, puis de négocier de bonne foi cette rémunération avec chaque signataire du contrat Pack V0, avant, le cas échéant, d'en assurer le versement rétroactif, sous peine de voir l'Autorité fixer, même à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5% et 5% du prix des produits tarifaires vendus.
42. Elle affirme qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors qu'elle :
-'imposerait la mise en place, dans des délais contraints, d'un mécanisme de rémunération généralisé au profit des fournisseurs de SNM, alors qu'aucune obligation légale ne prévoit une telle compensation et que le budget de l'établissement a été voté sans prévoir les crédits correspondants. Les sommes en cause seraient, par nature, significatives, dès lors qu'elles porteraient non seulement sur RSS, mais sur l'ensemble des fournisseurs de SNM susceptibles de solliciter le bénéfice de ces dispositions, y compris de manière rétroactive' ;
- 'conduirait, de manière inévitable, à un relèvement des recettes tarifaires - seul levier disponible - et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens. Selon les estimations d'IDFM, l'injonction de l'ART serait ainsi susceptible d'entraîner, dans les prochaines semaines, une hausse du prix du Passe Navigo d'environ 2 euros par mois' ;
- 'l'obligation de renégocier l'ensemble des contrats Pack V0 et de redéfinir durablement le modèle économique de la distribution des titres de transport aurait pour effet de restructurer de manière profonde et irréversible les relations contractuelles entre IDFM et les fournisseurs de SNM. Une telle reconfiguration, une fois opérée, ne pourrait être neutralisée sans créer une instabilité juridique et financière majeure, incompatible avec le bon fonctionnement du service public de transport'.
43. Elle considère qu'il résulte de l'article 1 de la Décision qu'il enjoint notamment à IDFM, dans des délais contraints, de fournir à RATP Smart Systems, et aux autres fournisseurs de SNM, une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IDFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IDFM et qu'il lui est en outre enjoint de garantir, à l'avenir, une continuité d'accès à ses services numériques de vente dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, y compris en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.
44. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que :
- elle 'imposerait la mise en 'uvre, dans un délai irréaliste de six mois, de développements techniques lourds et structurels affectant l'architecture même du système de billettique francilien, et en particulier les interfaces d'accès au SIG' :
- une modification durable du 'cadre contractuel applicable à l'ensemble des fournisseurs de SNM, au-delà du seul cas de RSS. Une telle modification, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue au fond, produirait des effets structurels sur l'organisation de la distribution des titres de transport, en créant des droits nouveaux au profit de tiers et en altérant de manière durable l'équilibre contractuel et économique du dispositif Pack V0", rendant le retour à la situation antérieure impossible ;