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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 8 juillet 2026 — n° 26/06588

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports peut-il être accordé lorsque la demande est fondée sur des moyens qui ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports ne peut être ordonné que si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision. En l'espèce, les moyens soulevés par Ile-de-France Mobilités n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, de sorte que la demande de sursis a été rejetée.

Faits clés

  • Décision n°2026-013 de l'Autorité de régulation des transports du 18 février 2026
  • Ile-de-France Mobilités a formé un recours au fond contre cette décision
  • Ile-de-France Mobilités a demandé le sursis à exécution de la décision
  • RATP Smart Systems a demandé la protection de ses secrets d'affaires
  • La demande de sursis a été rejetée car les moyens n'étaient pas sérieux

Articles cités

article L.1263-1 du code des transports article R.1263-7 du code des transports article L.153-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'Autorité de Régulation des transports en date du 18 février 2026 formée par Ile de France Mobilités; Rejetons la demande de protection de secrets des affaires de RATP SMART SYSTEMS; Rejetons toutes les autres demandes d'Ile de France Mobilités ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons IDFM à payer à la SAS RATP Smart Systems la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge d'Ile de France Mobilités. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 1. Ile de France Mobilités ci-après, 'IDFM', requérante, est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité ('AOM') au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les 'titres' ou 'produits tarifaires'). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée 'Passe Navigo'. 2. Dans ce cadre, elle exploite un 'service numérique multimodal' ( 'SNM') c'est-à-dire un 'service numérique qui permet la vente de services de mobilité', sous la forme d'une application dénommée 'Ile-de-France Mobilités' par laquelle elle vend des titres de transport. 3. Elle a élaboré un contrat-type, dit 'Contrat Pack V0" prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport IDFM. 4. RATP Smart Systems est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, 'la RSS'). Elle exploite un SNM, sous la forme d'une application mobile intitulée 'Bonjour RATP', qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par IDFM. 5. Pour ce faire IDFM a conclu avec RSS le 5 juin 2023 et un 'Contrat Pack V0", lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de titres IDFM sur son application 'Bonjour RATP'. 6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, 'Apple') assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé 'Wallet ', qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport. 7. IDFM et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de 'mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien', appelé 'Transit Issuer Agreement' par lequel Apple permet : - la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. - la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'IDFM via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 8. Le 19 septembre 2024, RATP Smart Systems a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'IDFM devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'IDFM au sein de l'Apple Wallet. 9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure. 10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à IDFM de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en lui permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0. 11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple "visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires IDFM dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre IDFM et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 12.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties (1) Sur la demande de sursis à exécution 31. IDFM, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'ART, dans ses écritures et à l'audience, fait valoir quatre moyens. IDFM soutient que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et que son exécution provisoire constituerait en elle-même, une conséquence manifestement excessive (i), le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'Autorité (ii), dont l'exécution aurait des conséquences irréparables et manifestement excessives (iii) et l'existence de faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité (iv). (i) Sur la violation manifeste de règles de droit présentant un risque sérieux d'annulation de la décision. 32. IDFM fait valoir que la décision de l'ART a été prise en violation manifeste de règles de droit, qu'elle est en conséquence affectée d'un risque sérieux d'annulation et qu'il résulte de la jurisprudence que 'l'exécution provisoire d'une décision affectée d'un risque sérieux d'annulation en raison d'une violation flagrante d'une règle de droit constitue en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article L. 464-8 du code de commerce, dès lors que la violation alléguée est manifeste' (CA Paris, ordonnance du 29 mai 2007, Laboratoire Glaxo Smith Kline, RG n° 2007/07220). 33. D'une part, IDFM affirme que, la Décision de l'ART est fondée sur un moyen nouveau, tiré de l'existence d'une distinction entre un modèle 'd'achat-revente' et un modèle de 'délivrance' résultant des dispositions de l'article L. 115-10 du code des transports, que l'Autorité a soulevé d'office et n'a pas soumis à la discussion. 34. Il en résulte pour elle une violation du principe de la contradiction, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci après, " CESDH ") et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 35. D'autre part, IDFM soutient que l'ART a méconnu les articles L.1115-10 et L.1115-11 du code des transports, en y ajoutant des conditions qu'ils ne prévoient pas en affirmant que la loi aurait ' implicitement mais nécessairement ' prévu une rémunération au profit des fournisseurs de SNM en contrepartie de la délivrance des produits tarifaires des AOM. 36. Enfin, IDFM considère que, dès lors que la société Apple a été mise hors de cause, l'injonction prononcée par l'ART à l'article 8 de la décision qui implique sa coopération active à la mise en place des solutions préconisées par l'ART est manifestement inexécutable en ce qu'IDFM ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle ni de contrainte sur l'environnement technique, contractuel et décisionnel propre à Apple. (ii) Sur le caractère irréversible des injonctions prononcées par l'autorité 37. IDFM fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la notion de 'conséquence manifestement excessive ' recouvre également l'exécution d'une injonction irréversible, et que lorsque l'Autorité prononce des condamnations non pécuniaires, la doctrine considère que le premier président doit apprécier le caractère irréversible des injonctions prononcées. Elle estime qu'il résulte de l'article 6 de la CESDH et de la jurisprudence correspondante la possibilité de revenir à une situation antérieure en cas d'annulation d'une décision judiciaire. 38. Elle considère que, si elle exécute les injonctions mises à sa charge par les articles 1, 4, 7 et 8 de la décision, elle serait privée du bénéfice de son recours au fond. 39. Elle déclare que l'exécution de ces injonctions exige d'une part un investissement irréversible de deux millions d'euros et d'autre part, sur le plan technique, le report d'autres projets entraînant une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers. (iii) Sur les conséquences irréparables et manifestement excessives de l'exécution de la décision 40. D'une part, IDFM conteste l'existence d'une atteinte actuelle ou potentielle à l'ordre public économique alléguée par l'ART. 41. D'autre part, elle indique qu'il résulte de l'article 4 de la Décision une injonction à prévoir, dans l'ensemble de ses contrats d'accès aux services numériques de vente, une rémunération des fournisseurs de SNM, puis de négocier de bonne foi cette rémunération avec chaque signataire du contrat Pack V0, avant, le cas échéant, d'en assurer le versement rétroactif, sous peine de voir l'Autorité fixer, même à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5% et 5% du prix des produits tarifaires vendus. 42. Elle affirme qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors qu'elle : -'imposerait la mise en place, dans des délais contraints, d'un mécanisme de rémunération généralisé au profit des fournisseurs de SNM, alors qu'aucune obligation légale ne prévoit une telle compensation et que le budget de l'établissement a été voté sans prévoir les crédits correspondants. Les sommes en cause seraient, par nature, significatives, dès lors qu'elles porteraient non seulement sur RSS, mais sur l'ensemble des fournisseurs de SNM susceptibles de solliciter le bénéfice de ces dispositions, y compris de manière rétroactive' ; - 'conduirait, de manière inévitable, à un relèvement des recettes tarifaires - seul levier disponible - et, par conséquent, à une augmentation du prix des titres de transport acquittés par les usagers des transports publics franciliens. Selon les estimations d'IDFM, l'injonction de l'ART serait ainsi susceptible d'entraîner, dans les prochaines semaines, une hausse du prix du Passe Navigo d'environ 2 euros par mois' ; - 'l'obligation de renégocier l'ensemble des contrats Pack V0 et de redéfinir durablement le modèle économique de la distribution des titres de transport aurait pour effet de restructurer de manière profonde et irréversible les relations contractuelles entre IDFM et les fournisseurs de SNM. Une telle reconfiguration, une fois opérée, ne pourrait être neutralisée sans créer une instabilité juridique et financière majeure, incompatible avec le bon fonctionnement du service public de transport'. 43. Elle considère qu'il résulte de l'article 1 de la Décision qu'il enjoint notamment à IDFM, dans des délais contraints, de fournir à RATP Smart Systems, et aux autres fournisseurs de SNM, une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'IDFM, qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'IDFM et qu'il lui est en outre enjoint de garantir, à l'avenir, une continuité d'accès à ses services numériques de vente dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, y compris en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique. 44. Elle soutient qu'une telle injonction est de nature à entraîner, pour IDFM, des conséquences irréparables et manifestement excessives dès lors que : - elle 'imposerait la mise en 'uvre, dans un délai irréaliste de six mois, de développements techniques lourds et structurels affectant l'architecture même du système de billettique francilien, et en particulier les interfaces d'accès au SIG' : - une modification durable du 'cadre contractuel applicable à l'ensemble des fournisseurs de SNM, au-delà du seul cas de RSS. Une telle modification, opérée sous la contrainte et avant que la Cour ne statue au fond, produirait des effets structurels sur l'organisation de la distribution des titres de transport, en créant des droits nouveaux au profit de tiers et en altérant de manière durable l'équilibre contractuel et économique du dispositif Pack V0", rendant le retour à la situation antérieure impossible ;

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision de l'ART ?
Le sursis à exécution ne peut être accordé que si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision. En l'espèce, les moyens d'Ile-de-France Mobilités n'étaient pas sérieux, donc le sursis a été rejeté.
La demande de secret des affaires est-elle recevable dans le cadre d'un sursis à exécution ?
Non, la demande de protection de secret des affaires formée par RATP Smart Systems a été rejetée car elle ne remplissait pas les conditions de l'article L.153-1 du code de commerce dans le cadre d'une demande de sursis à exécution.
Que se passe-t-il si ma demande de sursis à exécution est rejetée ?
Si la demande est rejetée, la décision de l'ART continue de s'appliquer. De plus, la partie qui succombe peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme cela a été le cas pour Ile-de-France Mobilités.
Quel est le délai pour demander le sursis à exécution ?
La demande doit être formée dans le cadre du recours au fond. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 22 avril 2026 pour l'audience du 24 juin 2026, mais le délai précis dépend des textes applicables.
Quels sont les frais à prévoir si je perds ma demande de sursis à exécution ?
En cas de rejet, la partie perdante peut être condamnée à payer les dépens et une indemnité au titre de l'article 700. Dans cette affaire, Ile-de-France Mobilités a été condamnée à payer 5 000 euros à RATP Smart Systems.
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