MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 272 du code de procédure civile, l'assignation aux fins d'autorisation à interjeter appel doit être délivrée dans le mois de cette décision.
L'assignation devant la présente juridiction ayant été délivrée le 19 février 2026 dans le mois de la date à laquelle le FGTI a été informé de la décision, le 20 janvier 2026, sa demande est donc recevable.
Sur l'autorisation d'interjeter appel immédiat
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...).
En l'espèce, le FGTI a contesté devant la CIVI le caractère matériel d'une infraction à l'origine du préjudice de Mme [F] en faisant valoir que Mme [F] ne démontrait pas que le conducteur du bateau avait commis une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou tout autre élément permettant d'établir l'élément matériel de l'infraction de blessures involontaires telle qu'invoquée.
Dans les motifs de sa décision, la CIVI a retenu l'existence de faits involontaires présentant le caractère de l'infraction de blessures involontaires par négligence ou imprudence et a alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par [U] [F] de sorte qu'en l'état de l'énoncé du dispositif, le FGTI est privé du droit de relever appel immédiat de cette décision.
Au regard des moyens invoqués par le FGTI et notamment de sa contestation du droit à indemnisation de Mme [F] au regard des faits en cause, le FGTI justifie d'un motif grave et légitime au sens des textes susvisés à relever appel de la décision critiquée.
Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ci-après.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande de Mme [F], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
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Déclarons recevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
Autorisons le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à interjeter appel immédiat de la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal judiciaire de Créteil du 20 janvier 2026,
Fixons l'affaire à l'audience du 1er octobre 2026 à 9h30 de la chambre 4-12, salle [Localité 4], laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,