Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 26/02607
Synthèse de la décision
Question juridique
L'état de cessation des paiements est-il caractérisé lorsque l'actif disponible excède le passif exigible ?
Principe retenu
L'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'appréciation se fait à la date de l'arrêt. Un excédent de trésorerie exclut l'état de cessation des paiements.
Faits clés
- Passif exigible de 157 125,26 euros
- Actif disponible de 434 301,91 euros
- Excédent de trésorerie de 277 177,65 euros
- Société avait vendu un immeuble avant le jugement
- Dépôt des comptes annuels régularisé depuis six mois
Articles cités
article L 631-1 du code de commerce
article L 631-9 al 3 du code de commerce
article L 622-6 du code de commerce
article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 804 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Annule le jugement ;
Dit que la SAS Lusoval n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard ;
Dit que la demande de fixation des émoluments du liquidateur ne ressort pas de la compétence de la cour ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respective formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Fais et procédure
La SAS Lusoval est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 452121221 (2004 B 646). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'achat, vente, location et gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Le tribunal de commerce de Créteil a été saisi par requête du ministère public en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce ordonne une mesure d'enquête, désignant un juge commis, assisté de la SELARL JSA, mandataire judiciaire.
Sur nouvelle convocation, le tribunal, par jugement du 21 janvier 2026 :
- Constate l'état de cessation des paiements ;
- Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
- Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
- Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
- Désigne :
o M. [W] [B], juge commissaire ;
o La SELARL JSA, mandataire judiciaire ayant seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
o La SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;
- Conformément aux dispositions de l'article L 631-9 al 3 du code de commerce, désigne la SCP [I] [X] [O] [N] [Q] [K] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce ;
- Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621 4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer te nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 1er avril 2026 en chambre du conseil à 14h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL BCM & Associés prise en la personne de Me [J] [R], administrateur judiciaire, comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire ;
- Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
- Dit que le jugement sera publié conformément à la loi ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 février 2026, la SAS Lusoval a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et signifiées le 20 avril 2026 à la SELARL BCM & Associés par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la SAS Lusoval demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la SAS Lusoval en ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement en date du 21 janvier 2026, rendu par le tribunal de commerce de Créteil, 4ème chambre, en ce qu'il :
o Constate l'état de cessation des paiements ;
o Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lusoval ;
o Fixe provisoirement au 21 juillet 2024, la date de cessation des paiements ;
o Ouvre une période d'observation de 6 mois ;
o Désigne :
M.
Motivations de la décision
SUR CE
- Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SAS Lusoval :
La clôture a été prononcée alors que le bulletin d'orientation définissait la date de clôture au 11 juin 2026. La clôture était donc prématurée et ne permettait pas à l'appelante de répondre aux observations du parquet. La révocation de l'ordonnance est donc motivée par des motifs graves. Les dernières conclusions de l'appelante doivent donc être admises, nonobstant l'opposition de la SELARL JSA rappelée dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026.
- Sur la nullité du rapport de la SELARL JSA et la nullité corrélative du jugement :
L'article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix. »
L'article L. 621-3 alinéas 2 et 3 du même code précisent que :
« Le rapport de ce juge, auquel est annexé le rapport de l'expert, lorsqu'il en a été désigné, est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Le greffier informe le comité social et économique que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et l'avise en même temps de la date de l'audience. »
En application de ces textes, en désignant lui-même un expert, pour assister le juge commis, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs juridictionnels, seul le juge commis pouvant désigner un tel expert. Aussi, le rapport déposé par l'expert est entaché d'un vice et le jugement peut encourir la nullité. En outre, le juge enquêteur n'a pas rendu de rapport.
Ainsi, le tribunal a violé les dispositions précitées et le rapport de la SELARL JSA n'a pas de support légal. Il doit donc être annulé ainsi que le jugement qui en est la conséquence nécessaire et qui a été rendu au visa d'une pièce nulle.
Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer au fond.
- Sur l'état de cessation des paiements :
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
La date d'appréciation de l'état de cessation des paiements est celle de l'arrêt.
En l'espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties que le passif exigible est à ce jour de 157 125,26 euros pour un actif disponible de 434 301,91 euros, soit un excédent de trésorerie de 277 177,65 euros.
L'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
- Sur les frais :
Les émoluments des mandataire et administrateur judiciaires ne ressortent pas de la compétence de la cour.
La procédure a été initiée en raison d'un passif exigible de 2 000 000 euros pour un actif disponible inconnu, à la suite de l'inscription d'un privilège du Trésor public pour 347 403 euros et de l'absence de dépôt des comptes annuels de la société de 2017 à 2023. Toutefois, à la date du jugement dont appel, la société avait vendu l'immeuble lui appartenant et elle avait régularisé depuis six mois le dépôt de ses comptes au greffe du tribunal de commerce.
Les dépens seront dons mis à la charge du Trésor public. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'état de cessation des paiements ?
L'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle une entreprise ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il est apprécié à la date de la décision du juge.
Comment la cour a-t-elle jugé dans cette affaire ?
La cour a annulé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire car l'actif disponible (434 301,91 €) était supérieur au passif exigible (157 125,26 €), laissant un excédent de trésorerie de 277 177,65 €.
Quels éléments ont été pris en compte pour apprécier l'actif disponible ?
La cour a tenu compte de la vente d'un immeuble par la société avant le jugement et de la régularisation du dépôt des comptes annuels, ce qui a amélioré sa trésorerie.
Quelle est la conséquence de l'absence de cessation des paiements ?
Si l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). Le jugement d'ouverture est annulé.
Qui supporte les dépens dans cette affaire ?
Les dépens ont été mis à la charge du Trésor public, car la procédure avait été initiée par le ministère public sur la base d'éléments qui ont été régularisés.
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