Faits et procédure
La société CH1650 exerçait une activité d'acquisition et d'exploitation d'actifs immobiliers, immatriculée en 2024.
Elle a pour président Monsieur [G] [E].
La société a cédé en 2025 son seul actif immobilier situé à [Localité 5], pour un montant de 35.000.000 € et n'exerce plus aucune activité à ce jour.
Par acte du 26 novembre 2025, la société AD TOURISME a assigné la société CH1650 en liquidation judiciaire compte tenu de créances impayées et dues en application d'une ordonnance de référé du 16 octobre 2025 ayant condamné la société CH1650 au paiement par provision de la somme de 161.008,43 € au titre du solde d'une indemnité transactionnelle conclue entre elles, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société CH1650 et a désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 14 août 2025 correspondant à la date de la sommation de payer délivrée par le créancier AD TOURISM.
Par déclaration du 3 avril 2026, la société CH1650 a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2026 la société CH1650 demande à la cour de :
-DECLARER la SAS CH1650 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, n° RG 2025104530
- DEBOUTER les sociétés AD TOURISME et SCP BTSG² de l'ensemble de leurs demandes,
Y faisant droit et jugeant à nouveau,
- JUGER que la société AD TOURISME ne peut solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS CH1650 et par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER que la SAS CH1650 n'est pas en état de cessation de paiements et n'est donc pas éligible à une procédure de liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AD TOURISME à verser à la société CH1650 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, la société BTSG² demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
En toutes hypothèses :
DIRE que le droit fixe (2.351, 25 € HT) dû dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à la SCP BTSG² ès-qualités lui sera réglé par l'appelante.
Par conclusions déposées et notifiée par RPVA le 10 juin 2026, la société AD TOURISM demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025104530) ;
DÉBOUTER la société CH1650 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, sur le fondement des articles 559 du Code de procédure civile et 1240 du code civil ;
CONDAMNER la société CH1650 à payer à la société AD TOURISME la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNER la société CH1650 aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2026