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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 1 juillet 2026 — n° 26/00519

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de mesure d'instruction avant tout procès est-il irrecevable lorsqu'il est interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 496 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement. En application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, si la requête est rejetée, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut la modifier ou la rétracter. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • Requête en mesure d'instruction avant tout procès déposée le 1er septembre 2025
  • Ordonnance de rejet du 15 septembre 2025
  • Avis contre remise signé au greffe le 16 septembre 2025
  • Déclaration d'appel devant le président du tribunal des activités économiques le 10 octobre 2025
  • Ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du 3 novembre 2025

Articles cités

article 493 du code de procédure civile article 496 du code de procédure civile article 497 du code de procédure civile article 950 du code de procédure civile article 952 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 3 novembre 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Motivations de la décision

Exposé des faits et de la procédure Vu la requête au président du tribunal des activités économiques de Paris intitulée mesure d'instruction avant tout procès déposée le 1er septembre 2025 par le conseil de TV Libertés, l'Association de soutien au nouvel Audiovisuel et M. [E] [M] ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle la déléguée du président du tribunal a rejeté cette requête au motif que les requérantes ne démontrent pas être fondées à appeler les parties adverses, eu égard aux éléments suffisants en leur possession pour prouver les faits allégués ; Vu l'avis contre remise signé au guichet du tribunal des activités économiques de Paris le 16 septembre 2025 ; Vu les échanges intervenus par mail les 3 et 5 octobre 2025 entre le greffe du tribunal et le conseil des requérants s'agissant de la voie procédurale à utiliser ainsi que les pièces jointes (« déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris » du 25 septembre 2025, accusé réception du 29 septembre 2025) ; Vu la déclaration d'appel faite au greffe du tribunal des activités économiques le 10 octobre 2025 ; Vu l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques du 3 novembre 2025 déclarant, au visa de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel formé contre l'ordonnance du 15 septembre 2025 irrecevable car intervenu au-delà du délai de 15 jours ; Vu la déclaration d'appel contre la décision du 3 novembre 2025 formulée par le conseil des requérantes en application de l'article 950 du code de procédure, et la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du tribunal des activités économiques en application de l'article 952 du même code, enregistrés ensemble le 12 janvier 2026 par le greffe de la cour ; Vu les conclusions d'appel des requérantes du 12 février 2026 ; Vu les redistributions successives du dossier (chambres 2-7, 5-6 et en dernier lieu 5-4) ; Vu le message adressé au conseil des requérantes l'invitant à formuler avant le 20 juin 2026 toute observation sur l'avis contre remise signé au greffe du tribunal des activités économiques figurant dans le dossier transmis par le greffe ; Vu la communication du dossier au Ministère public, qui a fait connaitre le 7 juillet s'en rapporter ; L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il résulte de l'application combinée des articles 496 et 497 du même code que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. Appel peut ultérieurement être formé devant la cour d'appel en cas de décision inchangée. A cas présent, il est établi que la décision rejetant la requête le 15 septembre 2025 a donné lieu à émission, le lendemain, d'un « avis contre remise » signé par le conseil des requérantes au guichet du greffe du tribunal des activités économiques de Paris. C'est en conséquence à raison que le président du tribunal, saisi le 10 octobre 2025 aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2025, a déclaré irrecevable l'appel formé devant lui sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance sur requête ?
Le délai est de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 496 du code de procédure civile.
Que faire si l'ordonnance sur requête est rejetée ?
Vous pouvez interjeter appel dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut la modifier ou la rétracter. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Puis-je contester une ordonnance sur requête après 15 jours ?
Non, l'appel doit être formé dans les quinze jours. Au-delà, l'appel est irrecevable, comme l'a confirmé la cour d'appel dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
C'est une décision provisoire rendue non contradictoirement, lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (article 493 du code de procédure civile).
Quels sont les recours contre une ordonnance sur requête ?
L'appel doit être interjeté dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance. En cas de rejet de l'appel, un second appel peut être formé devant la cour d'appel.
Quelle est la procédure d'appel d'une ordonnance sur requête ?
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, dans les quinze jours. Le juge statue ensuite sur la rétractation ou la modification de l'ordonnance.
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