Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1-1) Sur les moyens sérieux de réformation
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société Immaldi et Compagnie soutient que le tribunal de commerce n'a pas pris en compte un avenant n° 4 conclu entre elle-même et la société STP2R stipulant une somme de 164 400,40 euros HT de moins-value, devant ainsi venir en déduction de la somme due à cette société.
La société MJ Synergie réplique qu'en réalité, la société Immaldi et Compagnie doit à la société STP2R, dont elle est le liquidateur, une somme supérieure à celle déterminée par le premier juge.
Le tribunal, pour condamner la société Immaldi et Compagnie à payer une somme à la société STP2R représentée par son liquidateur judiciaire, a retenu le solde entre le montant du marché d'origine additionné de trois avenants d'une part, et les situations n° 1 à 4 ainsi que cinq paiements correspondants d'autre part. Il est ainsi parvenu à un montant de contrat d'entreprise de 1 033 434 euros et des paiements à hauteur de 720 177 euros, condamnant la société Immaldi et Compagnie au solde, soit 313 257 euros.
La société Immaldi et Compagnie produit un avenant n° 4, conclu entre elle-même et la société STP2R le 9 février 2023 (sa pièce 9) qui acte la déduction d'un montant négatif de 164 400,40 euros HT en raison de "la non-réalisation des travaux suivants le devis n° DEV654 du 06.02.2023." Il est à noter que les autres sommes mentionnées sur cet avenant correspondent à celles retenues par le tribunal de commerce.
La société MJ Synergie ne conteste pas l'existence et le contenu de cet avenant. Elle soutient que la société Immaldi et Compagnie devrait une somme supérieure à celle déterminée par le premier juge, mais ne fournit aucun élément à l'appui de son assertion.
Par conséquent, compte tenu des éléments versés par les parties, il apparaît que la société Immaldi et Compagnie présente un moyen sérieux de réformation, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge au profit de la société STP2R représentée par son liquidateur.
1-2) Sur les conséquences manifestement excessives
La société Immaldi et Compagnie a comparu en première instance et a formé des observations spécifiquement sur l'exécution provisoire, demandant qu'elle soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, le tribunal rejetant cette demande en retenant, à tort, que la société n'a pas été condamnée.
Elle fait valoir que la société STP2R est en liquidation judiciaire et que les règles de cette procédure collective sont susceptibles de faire obstacle à la restitution des sommes, si elles étaient versées, en cas d'infirmation du jugement.
La charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire.
Or, la seule existence d'une procédure collective ne saurait suffire pour établir l'impossibilité de remboursement de la part du liquidateur de la société STP2R en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation financière et patrimoniale de cette société. Il appartient en effet à la société demanderesse de montrer que, même dans le cadre de la procédure collective, elle serait dans l'incapacité de recouvrer les montants en cause, ce qu'elle n'établit pas, procédant par affirmation.
Une des conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, la demande
d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
2) Sur la demande subsidiaire de consignation
Au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la société Immaldi et Compagnie sollicite l'autorisation de consigner la totalité de la somme mise à sa charge par le jugement, rappelant que cette autorisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou à des conséquences manifestement excessives en cas de mise en 'uvre de l'exécution provisoire. Elle ajoute que la condamnation n'a pas la nature d'aliments, rentes indemnitaires ou provision. Elle fait valoir l'attestation de Me [O], liquidateur judiciaire, s'engageant à consigner la somme en cas de versement.
La société MJ Synergie, liquidateur de la société STP2R, s'interroge sur la pertinence de cette demande compte tenu de l'attestation de Me [O].
Sur ce,
L'article 521 du code de procédure civile énonce que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 du même code ajoute que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Il est constant que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524, 2°, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (2e Civ., 23 janvier 1991, n° 89-18.925).
Les termes de l'article 521 ne subordonnent pas non plus l'autorisation de consignation à la démonstration par le demandeur de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance.
S'il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134 ; 27 février 2014, n° 12.24-873, publié au Bulletin), cette décision doit être prise en considération des intérêts respectifs des parties et des termes de la décision dont les conséquences de l'exécution provisoire sont en débat.
En l'espèce, il est versé aux débats une attestation de Me [O], de la société MJ Synergie, en date du 10 mars 2026, selon laquelle il atteste que "le montant de la condamnation sera consigné intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations. Je m'engage par ailleurs à ne pas me dessaisir des fonds avant que la cour n'ait statué et que la décision ne soit devenue définitive."
Il convient par conséquent de constater la convergence des positions des parties sur la consignation par la société Immaldi et Compagnie de la somme de 313 257 euros HT au paiement de laquelle elle a été condamnée. Dès lors, celle-ci sera autorisée, selon des modalités définies au dispositif de la présente décision.
3) Sur les frais de l'instance
La société Immaldi et Compagnie sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.