Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 8 juillet 2026 — n° 23/00581

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie pour non-livraison des marchandises est-elle applicable lorsque la non-livraison résulte de la liquidation judiciaire du client et que l'assuré n'a pas démontré avoir exprimé ses besoins à l'assureur ?

Principe retenu

La clause d'exclusion de garantie pour non-livraison des marchandises est applicable lorsque les conditions de l'exclusion sont réunies, indépendamment de la cause de la non-livraison. L'assureur n'est pas tenu à un devoir de conseil et de mise en garde si l'assuré n'a pas exprimé clairement et précisément ses besoins.

Faits clés

  • Contrat d'assurance-crédit Modula souscrit par G&P auprès d'ATRADIUS
  • Limite de crédit de 300 000 euros accordée sur le client ECOPHOS
  • Contrat de vente de 332 plaques de filtres de presse à livrer en Inde
  • ECOPHOS placé en liquidation judiciaire le 5 mars 2020
  • Facture FA001386 de 264 772,51 euros déclarée en sinistre

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Maître [M], es qualités ès qualités de liquidateur de la société G&P, de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil et de mise en garde; Condamne Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, à payer à la SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'appel ; Déboute Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société G&P, de ses propres demandes de ces chefs ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. La greffiere La présidente de chambre O

Exposé du litige

***** La société G&P a souscrit auprès : - de la société ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après dénommée ATRADIUS), un contrat d'assurance-crédit n° 479561, dénommé « Modula », pour une durée de 24 mois, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er avril 2018 ; - de la société ATRADIUS COLLECTIONS, un contrat de recouvrement. Cette police « Modula » couvrait les pertes subies par cette société dans l'exercice de son activité « de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers » du fait du non-paiement de ses créances, dû à l'insolvabilité de ses clients, objets de facturations respectant un délai de crédit maximum de 120 jours pour les groupes de Pays A, B et C. Les créances impayées étaient indemnisées à hauteur de 95 % du montant hors taxe de la perte assurée ou de la limite de crédit accordée si celle-ci était inférieure, dans la limite maximum de 373 500 euros. La société G&P a sollicité et obtenu de la société ATRADIUS une limite de crédit de 300 000 euros sur la société belge ECOPHOS, dont le siège social est en Belgique, en date du 27 avril 2018. Par contrat en date du 8 août 2018, les sociétés G&P et ECOPHOS ont conclu un contrat portant sur la livraison de 332 plaques de filtres de presse à livrer entre le 10 décembre 2018 et le 3 janvier 2019 pour l'usine d'EGIL'S située en Inde. Ces plaques ont été fabriquées par G&P mais n'ont jamais été livrées. Par jugement du 5 mars 2020, ECOPHOS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 7 mars 2020, ATRADIUS a annulé la limite de crédit autorisée pour ECOPHOS. Par déclaration en date du 10 mars 2020, la société G&P a déclaré un sinistre et transmis à la société ATRADIUS une facture FA001386 en date du 1er mars 2020 pour un montant de 264 772,51 euros concernant les presses qui auraient dû être livrées en Inde. Par courrier en date du 31 mars 2020, la société ATRADIUS COLLECTIONS, entité distincte de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, a déclaré la créance de la société G&P au passif de la société ECOPHOS. Le 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de G&P, et désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 31 août 2020 Maître [M], ès qualité de liquidateur de G&P, a mis en demeure ATRADIUS de lui régler notamment la somme de 264 772,51 euros, au titre de la garantie en cas d'insolvabilité de client. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2020, la société ATRADIUS a décliné sa garantie essentiellement aux motifs que : - la livraison des marchandises n'avait pas eu lieu ce qui contrevenait aux dispositions du module 16.500 de la police ; - la société G&P n'avait pas déclaré son chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et n'avait donc pas réglé ses primes et frais ce qui contrevenait aux dispositions contractuelles. C'est dans ce contexte, par acte du 15 janvier 2021, que Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de G&P, a assigné ATRADIUS devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris aux fins de voir condamner la société ATRADIUS 'à payer à Maître [T] [M] la somme principale de 264 772,51 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2020, ledit intérêt annuellement capitalisé (') outre 5 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens'. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a : - débouté Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur de la SA G&P à verser à SA ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. Sur l'acceptation de la prise en charge du sinistre par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS Le jugement a considéré d'une part que ATRADIUS n'est pas propriétaire de la créance de G&P envers ECOPHOS et d'autre part que sa déclaration auprès du curateur d'ECOPHOS ne vaut pas acceptation de la garantie du sinistre déclaré par G&P. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que : - il résulte des courriers d'ATRADIUS COLLECTIONS du 13 mai 2020 et du 2 juin 2020 que cette dernière a déclaré la créance de G&P entre les mains du curateur belge ; - or, il ne résulte d'aucune pièce que G&P a confié le recouvrement à cette société, de sorte que c'est nécessairement la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui le lui a confié ; - il en résulte qu'ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS s'est considérée subrogée dans les droits de G&P à l'encontre d'ECOPHOS, de sorte qu'implicitement mais nécessairement, elle s'est reconnue débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de G&P, puisqu'elle en demande le remboursement à ECOPHOS sur la base de cette subrogation ou de cette cession ; - certes aucun acte spécifique de cession de créance n'a été signé, mais, conformément à l'article 1322 du Code civil, l'écrit requis à peine de nullité de la cession existe puisqu'il est composé du module 21700-4 de la police lui-même qui prévoit cette possibilité de cession et du comportement subséquent d'ATRADIUS qui a demandé à ATRADIUS COLLECTIONS de déclarer la créance ; depuis 2016 la cession n'a pas être notifiée au tiers en application de l'article 1323 du Code civil qui prévoit que le transfert de créance est opposable aux tiers dès la signature de l'acte de cession et que ce n'est qu'en cas de contestation qu'il appartient au cessionnaire de prouver la date par tous moyen ; - une déclaration de créance étant une demande en justice, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne peut, sauf à alléguer de sa propre turpitude, contester que cette créance soit bien due par ECOPHOS ; - la subrogation conventionnelle est bien intervenue avant le paiement de l'indemnité puisque celle-ci n'a pas encore été réglée. L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - la déclaration de créance de la société G&P a été effectuée par la société ATRADIUS COLLECTIONS, société prestataire de recouvrement en application du contrat de recouvrement signé entre les parties, et non par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, société d'assurance-crédit, entité distincte , - le contrat d'ATRADIUS COLLECTIONS prévoit que cette dernière effectue le recouvrement, les conditions particulières de la police de G&P stipulent que le dossier est géré par ATRADIUS COLLECTIONS ; - lorsque l'assuré a introduit son dossier via Atrium, il a été confié à ATRADIUS COLLECTIONS pour produire la créance au passif ; - il n'existe pas de subrogation conventionnelle entre la société ATRADIUS COLLECTIONS et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, pas plus qu'elle n'existe entre ATRADIUS COLLECTIONS et G&P ou ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS et G&P ; - la police d'assurance ainsi que le contrat de recouvrement ne stipulent pas la moindre clause de subrogation conventionnelle entre les parties ; - la seule subrogation qui puisse avoir lieu est celle de la subrogation légale, laquelle n'intervient qu'au jour où l'assureur indemnise le sinistre à son assuré ; or, ATRADIUS n'a versé aucune indemnisation à la société G&P ; elle n'est donc pas subrogée dans les droits de G&P et ne peut en aucune façon être considérée comme « propriétaire pertinent de la créance » ; - ATRADIUS n'a pas non plus fait application du module 21700.4 de la police auprès de G&P ou son liquidateur laquelle prévoit : « si nous vous le demandons, les paiements de sinistres peuvent être subordonnées à la cession en notre faveur de la totalité de la créance due par l'acheteur, en ce compris tous les droits et toutes les sûretés. » ; aucune cession n'est intervenue ; - ATRADIUS COLLECTIONS a demandé un mandat de recouvrement à l'assuré pour effectuer la déclaration de créance au passif de la société ECOPHOS ; faute de recevoir le mandat, elle a procédé à la déclaration de créance au passif afin de préserver les droits de G&P ; par la suite, la production d'un pouvoir spécial n'a pas été nécessaire puisqu'aucune contestation n'a été soulevée pour cette créance produite par ATRADIUS COLLECTIONS au nom de G&P ; - en tout état de cause une déclaration au passif du débiteur, tout comme l'exercice du mandat contentieux, ne constitue pas à un acte non équivoque de l'assureur impliquant de sa part la volonté d'accorder sa garantie malgré la déchéance encourue. Sur ce, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne se considère pas « subrogée dans les droits de la société G&P de telle sorte qu'elle se serait reconnue implicitement débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de la société G&P ». Elle soutient à juste titre que la société ATRADIUS COLLECTIONS est une société de recouvrement tandis qu'elle est un assureur-crédit et que ces deux entités juridiques sont distinctes. Il n'est pas contesté qu'existe un contrat de recouvrement de créance signé entre G&P et ATRADIUS COLLECTIONS BV (succursale de [Localité 3]). La déclaration de créance régularisée par ATRADIUS COLLECTIONS BV le 31 mars 2020 indique être faite pour le compte de G&P, qui est bien mentionné comme créancier. Une déclaration au passif de la société ECOPHOS par ATRADIUS COLLECTIONS BV dans le cadre de l'exercice d'un mandat contentieux ne constitue pas un acte de reconnaissance de garantie de l'assureur ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. En application de l'article 4 du contrat de recouvrement, les actions de recouvrement menées par ATRADIUS COLLECTIONS ne présument pas des décisions prises par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. En conséquence, Maître [M] sera débouté en ce qu'il invoque la subrogation conventionnelle de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dans les droits de G&P et en conséquence son acceptation de prise en charge du sinistre. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la validité de la clause d'exclusion pour pertes intervenues dans un pays tiers sans l'accord de la société ATRADIUS Le module 01200.00 e) Pertes exclues stipule que : « Sont exclues de la couverture : (')

Questions fréquentes

L'assureur-crédit peut-il refuser de m'indemniser si les marchandises n'ont pas été livrées ?
Oui, si le contrat contient une clause d'exclusion pour non-livraison, l'assureur peut refuser sa garantie, même si la non-livraison est due à la liquidation judiciaire du client. Dans cette affaire, la clause était applicable.
Que dois-je faire pour être couvert en cas de non-livraison ?
Vous devez vérifier les conditions de votre contrat et, si nécessaire, exprimer clairement vos besoins à l'assureur pour obtenir une garantie adaptée. En l'espèce, l'assuré n'a pas démontré avoir exprimé ses besoins.
L'assureur a-t-il un devoir de conseil envers moi ?
L'assureur a un devoir de conseil, mais il n'est tenu de mettre en garde que si l'assuré a exprimé clairement ses besoins. En l'absence de cette expression, le devoir de conseil n'est pas engagé.
Puis-je contester une clause d'exclusion de garantie ?
Vous pouvez contester une clause d'exclusion si elle est abusive ou si elle ne respecte pas les conditions de validité. Cependant, dans cette affaire, la clause était valable et applicable.
Quelle est la conséquence de la liquidation judiciaire du client sur mon assurance-crédit ?
La liquidation judiciaire du client peut déclencher la garantie, mais si une exclusion s'applique (comme la non-livraison), l'assureur peut refuser de payer. Il faut examiner les termes du contrat.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.