MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d'ordre public'.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat.
Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur l'acceptation de la prise en charge du sinistre par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS
Le jugement a considéré d'une part que ATRADIUS n'est pas propriétaire de la créance de G&P envers ECOPHOS et d'autre part que sa déclaration auprès du curateur d'ECOPHOS ne vaut pas acceptation de la garantie du sinistre déclaré par G&P.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement faisant valoir que :
- il résulte des courriers d'ATRADIUS COLLECTIONS du 13 mai 2020 et du 2 juin 2020 que cette dernière a déclaré la créance de G&P entre les mains du curateur belge ;
- or, il ne résulte d'aucune pièce que G&P a confié le recouvrement à cette société, de sorte que c'est nécessairement la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS qui le lui a confié ;
- il en résulte qu'ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS s'est considérée subrogée dans les droits de G&P à l'encontre d'ECOPHOS, de sorte qu'implicitement mais nécessairement, elle s'est reconnue débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de G&P, puisqu'elle en demande le remboursement à ECOPHOS sur la base de cette subrogation ou de cette cession ;
- certes aucun acte spécifique de cession de créance n'a été signé, mais, conformément à l'article 1322 du Code civil, l'écrit requis à peine de nullité de la cession existe puisqu'il est composé du module 21700-4 de la police lui-même qui prévoit cette possibilité de cession et du comportement subséquent d'ATRADIUS qui a demandé à ATRADIUS COLLECTIONS de déclarer la créance ; depuis 2016 la cession n'a pas être notifiée au tiers en application de l'article 1323 du Code civil qui prévoit que le transfert de créance est opposable aux tiers dès la signature de l'acte de cession et que ce n'est qu'en cas de contestation qu'il appartient au cessionnaire de prouver la date par tous moyen ;
- une déclaration de créance étant une demande en justice, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne peut, sauf à alléguer de sa propre turpitude, contester que cette créance soit bien due par ECOPHOS ;
- la subrogation conventionnelle est bien intervenue avant le paiement de l'indemnité puisque celle-ci n'a pas encore été réglée.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- la déclaration de créance de la société G&P a été effectuée par la société ATRADIUS COLLECTIONS, société prestataire de recouvrement en application du contrat de recouvrement signé entre les parties, et non par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, société d'assurance-crédit, entité distincte ,
- le contrat d'ATRADIUS COLLECTIONS prévoit que cette dernière effectue le recouvrement, les conditions particulières de la police de G&P stipulent que le dossier est géré par ATRADIUS COLLECTIONS ;
- lorsque l'assuré a introduit son dossier via Atrium, il a été confié à ATRADIUS COLLECTIONS pour produire la créance au passif ;
- il n'existe pas de subrogation conventionnelle entre la société ATRADIUS COLLECTIONS et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, pas plus qu'elle n'existe entre ATRADIUS COLLECTIONS et G&P ou ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS et G&P ;
- la police d'assurance ainsi que le contrat de recouvrement ne stipulent pas la moindre clause de subrogation conventionnelle entre les parties ;
- la seule subrogation qui puisse avoir lieu est celle de la subrogation légale, laquelle n'intervient qu'au jour où l'assureur indemnise le sinistre à son assuré ; or, ATRADIUS n'a versé aucune indemnisation à la société G&P ; elle n'est donc pas subrogée dans les droits de G&P et ne peut en aucune façon être considérée comme « propriétaire pertinent de la créance » ;
- ATRADIUS n'a pas non plus fait application du module 21700.4 de la police auprès de G&P ou son liquidateur laquelle prévoit : « si nous vous le demandons, les paiements de sinistres peuvent être subordonnées à la cession en notre faveur de la totalité de la créance due par l'acheteur, en ce compris tous les droits et toutes les sûretés. » ; aucune cession n'est intervenue ;
- ATRADIUS COLLECTIONS a demandé un mandat de recouvrement à l'assuré pour effectuer la déclaration de créance au passif de la société ECOPHOS ; faute de recevoir le mandat, elle a procédé à la déclaration de créance au passif afin de préserver les droits de G&P ; par la suite, la production d'un pouvoir spécial n'a pas été nécessaire puisqu'aucune contestation n'a été soulevée pour cette créance produite par ATRADIUS COLLECTIONS au nom de G&P ;
- en tout état de cause une déclaration au passif du débiteur, tout comme l'exercice du mandat contentieux, ne constitue pas à un acte non équivoque de l'assureur impliquant de sa part la volonté d'accorder sa garantie malgré la déchéance encourue.
Sur ce,
ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne se considère pas « subrogée dans les droits de la société G&P de telle sorte qu'elle se serait reconnue implicitement débitrice de l'indemnité d'assurance vis-à-vis de la société G&P ».
Elle soutient à juste titre que la société ATRADIUS COLLECTIONS est une société de recouvrement tandis qu'elle est un assureur-crédit et que ces deux entités juridiques sont distinctes.
Il n'est pas contesté qu'existe un contrat de recouvrement de créance signé entre G&P et ATRADIUS COLLECTIONS BV (succursale de [Localité 3]).
La déclaration de créance régularisée par ATRADIUS COLLECTIONS BV le 31 mars 2020 indique être faite pour le compte de G&P, qui est bien mentionné comme créancier.
Une déclaration au passif de la société ECOPHOS par ATRADIUS COLLECTIONS BV dans le cadre de l'exercice d'un mandat contentieux ne constitue pas un acte de reconnaissance de garantie de l'assureur ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En application de l'article 4 du contrat de recouvrement, les actions de recouvrement menées par ATRADIUS COLLECTIONS ne présument pas des décisions prises par ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
En conséquence, Maître [M] sera débouté en ce qu'il invoque la subrogation conventionnelle de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dans les droits de G&P et en conséquence son acceptation de prise en charge du sinistre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de la clause d'exclusion pour pertes intervenues dans un pays tiers sans l'accord de la société ATRADIUS
Le module 01200.00 e) Pertes exclues stipule que :
« Sont exclues de la couverture : (')