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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 7 juillet 2026 — n° 24/06927

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un dirigeant peut-il être sanctionné d'une interdiction de gérer pour avoir omis de coopérer avec le liquidateur et de communiquer les documents comptables et la liste des créanciers ?

Principe retenu

L'omission de communiquer au liquidateur les renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, notamment la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours, constitue un manquement caractérisant une absence de coopération et une mauvaise foi du dirigeant, justifiant une interdiction de gérer.

Faits clés

  • M. [B] était dirigeant et actionnaire majoritaire de la SAS [2], en liquidation judiciaire depuis janvier 2021.
  • Il n'a pas communiqué au liquidateur la liste des créanciers avec adresses, ni les autres documents requis par l'article L.622-6.
  • Le liquidateur a souligné que la déclaration de cessation des paiements ne comportait aucune adresse de créanciers.
  • M. [B] a également omis de remettre les documents comptables et de coopérer avec les organes de la procédure.
  • Il exerçait une activité salariée dans l'événementiel et était âgé de 36 ans au moment de l'arrêt.

Articles cités

article L.622-6 du code de commerce article L.653-5 5° du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs la cour, - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M.[B], - Déboute M.[B] de sa fin de non recevoir tirée du principe Non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée, - Confime le jugement en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Condamne M.[B] aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [1], en la personne de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], une indemnité procédurale de 1.500 euros, - Déboute M.[B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère, Pour la présidente empêchée

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE La SAS [2] a été créée en février 2019 par M.[J] [O] [B], qui en est l'actionnaire majoritaire et le dirigeant, pour exploiter un centre de remise en forme, amincissement, coaching minceur et sportif, consultation diététique. M.[B] dirigeait également les sociétés [3] et [4] exerçant des activités similaires. Sur déclaration de cessation des paiements datée du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 14 décembre 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2019. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 18 janvier 2021, la SELARL [1] en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 15 juin 2022, la SELARL [1] représentée par Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a fait assigner M. [B], devant le tribunal de commerce de Melun pour voir prononcer à son encontre l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre Il du titre V du livre VI du code de commerce, en visant les griefs suivants: - s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement (L. 653-5 5° du code de commerce); - avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables (L. 653-5 6° du code de commerce); - avoir omis de mauvaise foi, de remettre aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du code de commerce(L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce); - avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L. 633-8 3e du code de commerce). Par jugement du 7 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a jugé les griefs établis et prononcé à l'encontre de M. [B], en sa qualité de dirigeant de la société [2], une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de deux ans et mis les dépens à la charge de M.[B]. Le 8 avril 2024, M [B] a relevé appel de ce jugement, en intimant la SELARL [1], prise en la personne de Me [T], ès qualités, et le ministère public. Par dernières conclusions (n°2) déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de: - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit, In imine litis, - juger que le tribunal de commerce de Melun était incompétent pour connaître de toute procédure en sanction à son égard au titre de la société [2], cette dernière faisant partie du groupe de sociétés pour lequel le tribunal de commerce de Meaux était compétent; En conséquence, annuler et à tout le moins infirmer le jugement dont appel le condamnant, A titre principal, - juger qu'en application du principe Non bis in idem et au regard de la contradiction des motifs existant entre les différents jugements rendus, le tribunal de Melun ne pouvait prononcer une nouvelle sanction à son égard, en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions le condamnant, En tout état de cause, - débouter la SELARL [1] et le ministère public de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL [5] en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur l'exception d'incompétence - Moyens des parties M.[B] soutient que le tribunal de commerce de Melun est incompétent pour prononcer une sanction à son encontre au titre de la procédure collective du groupe de sociétés liquidé, le tribunal correctionnel de Meaux ayant reconnu l'existence d'un groupe de sociétés composé des sociétés [4], [3] et [2], de sorte que toutes les procédures collectives en lien avec les trois sociétés auraient dû relever du tribunal de commerce de Meaux. Le liquidateur et le ministère public soulèvent l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence, en ce qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que M.[B] avait comparu en première instance assisté de son avocat et s'était défendu au fond. Ils ajoutent que le tribunal de la procédure collective est compétent pour statuer sur les sanctions commerciales, et que le tribunal de commerce de Melun ayant ouvert la procédure collective à l'égard de [2], était bien compétent pour statuer sur les sanctions. Réponse de la cour Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. M.[B] a comparu en personne, assisté de son avocat, devant le tribunal de commerce de Melun. Il ressort du jugement qu'il a exposé avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Meaux le 16 février 2023 et qu'il s'interrogeait sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'interdiction de gérer et sollicité du tribunal qu'il ne prononce aucune sanction. Il s'ensuit que M.[B] soulève pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, après avoir invoqué une fin de non recevoir et s'être expliqué au fond. Il est dès lors irrecevable à soulever, en cause d'appel, l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, étant surabondamment observé que ce tribunal étant celui qui a ouvert la procédure collective de la société [2] sur déclaration de cessation des paiements, était bien compétent pour statuer sur l'assignation en sanction commerciale. - Sur la fin de non recevoir tirée de l'application couplée du principe Non bis in idem et de la force de chose jugée - Moyens des parties M.[B] soutient qu'en application du principe Non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Melun ne pouvait pas prononcer une nouvelle sanction à son égard et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes du liquidateur. Il fait valoir que: - en vertu du principe Non bis in idem, les mêmes faits commis par une même personne ne peuvent faire l'objet d'un cumul de pousuites, si ces dernières poursuivent la protection d'un même intérêt et conduisent à des sanctions de même nature, - l'interdiction de cumuler deux peines à titre principal ayant le même objet est encore plus vrai dans les groupes de sociétés, - la chose jugée au criminel a autorité absolue sur le civil, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et sa culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait a été imputé, - l'objectif de l'article 662-8 du code de commerce est de regrouper au sein d'une procédure unique les différentes procédures collectives pouvant concerner plusieurs sociétés d'un même groupe, - en l'espèce les actions en sanction au titre de sa gestion ont été multipliées devant le tribunal de commerce de Meaux, le tribunal correctionnel de Meaux et devant le tribunal de commerce de Melun, alors que leur objet est identique, - il se trouve condamné à trois reprises pour les mêmes faits, alors que le tribunal correctionnel a reconnu l'existence d'un groupe de sociétés, au sens de l'article L.233-1 et suivants du code de commerce, composé des sociétés [2], [3] et [4], - le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Melun a, en se focalisant sur la société [2], rejugé la gestion par M.[B] de son groupe de sociétés. Le liquidateur réplique qu'il est fondé à solliciter des sanctions à l'encontre de M. [B] pour les griefs relevés à son encontre dans le cadre de la gestion de la société [2], que les sanctions d'interdiction de gérer peuvent être prononcées par le juge répressif et par le juge commercial, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas discutés et constituent des irrégularités et fautes commises dans le cadre de la seule société [2], de sorte que ces quatre griefs suffisent à eux seuls à justifier la condamnation à une interdiction de gérer de 2 ans prononcée par le tribunal de commerce de Melun. Le ministère public soutient que le groupe n'a pas de personnalité morale, qu'il existe bien des poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente et en application de corps de règles distincts. Il rappelle que l'article 1355 du code civil suppose trois conditions cumulatives pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue, à savoir l'identité de cause, l'identité de parties et l'identité de qualité et qu'aucune de ces conditions n'est remplie. Réponse de la cour M.[B] est recherché dans la présente instance uniquement au titre de sa gestion de la société [2] et de son attitude dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière. Le tribunal de commerce de Meaux, tribunal de la procédure collective de la société [4], l'a condamné uniquement au titre des fautes commises dans la gestion de la société [4], personne morale distincte, de sorte que l'objet n'est pas le même. Il ressort par ailleurs du jugement définitif rendu le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, que M.[B] a été pénalement poursuivi à titre personnel, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la société [3]. Le tribunal correctionnel a: - déclaré M.[B] coupable: 1- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [4] commis entre le 8 octobre 2020 et le 29 novembre 2021, en sa qualité de dirigeant de droit de la société [4], 2- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [2], commis du 2 novembre 2019 au 18 janvier 2021, 3- des délits de faux et usage de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis du 14 février 2019 au 31 décembre 2020, en l'espèce en falsifiant la date de la convention de trésorerie entre les sociétés [6] [7] et [8] et en faisant usage de ce faux afin de justifier des mouvements bancaires et le transfert du chiffre d'affaires des sociétés [4] et [2] vers la société [3] et ce au préjudice des sociétés [4] et [2], - relaxé M.[B] pour le surplus, c'est à dire des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020 et de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 13 juillet 2022, - relaxé la société [3] de l'infraction de recel par personne morale du produit d'un délit, - condamné M.[B] à une amende délictuelle de 2.000 euros et à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, - sur le plan civil, condamné M.[B] à payer à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], partie civile, 10.000 euros de dommages et intérêts.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'interdiction de gérer ?
L'interdiction de gérer est une sanction commerciale qui empêche une personne de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée déterminée. Dans cette affaire, elle a été prononcée pour deux ans à l'encontre de M. [B].
Pourquoi M. [B] a-t-il été sanctionné ?
M. [B] a été sanctionné pour ne pas avoir coopéré avec le liquidateur judiciaire : il n'a pas communiqué la liste des créanciers avec leurs adresses, ni les documents comptables et autres renseignements prévus par l'article L.622-6 du code de commerce, ce qui a été jugé comme une absence de coopération et une mauvaise foi.
Quels documents le dirigeant doit-il fournir au liquidateur ?
Selon l'article L.622-6 du code de commerce, le dirigeant doit communiquer au liquidateur, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, la liste des créanciers, le montant des dettes, les principaux contrats en cours, ainsi que les documents comptables. En l'espèce, M. [B] n'a pas fourni ces éléments.
La durée de l'interdiction de gérer peut-elle être réduite en appel ?
Oui, la cour d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier la durée de la sanction. Dans cette affaire, la cour a confirmé la durée de deux ans prononcée par le tribunal de commerce, estimant qu'elle était appropriée aux faits.
Que se passe-t-il si le dirigeant ne coopère pas avec le liquidateur ?
Le liquidateur peut saisir le tribunal pour demander une sanction commerciale, comme l'interdiction de gérer. Le tribunal apprécie la gravité du manquement. Ici, l'absence de communication des documents a été considérée comme un manquement caractérisant une mauvaise foi.
Qu'est-ce que le principe 'non bis in idem' invoqué par M. [B] ?
Le principe 'non bis in idem' signifie qu'une personne ne peut être punie deux fois pour les mêmes faits. M. [B] l'a invoqué sans succès, car la cour a estimé que la sanction prononcée ne violait pas ce principe.
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