MOTIFS
- Sur l'exception d'incompétence
- Moyens des parties
M.[B] soutient que le tribunal de commerce de Melun est incompétent pour prononcer une sanction à son encontre au titre de la procédure collective du groupe de sociétés liquidé, le tribunal correctionnel de Meaux ayant reconnu l'existence d'un groupe de sociétés composé des sociétés [4], [3] et [2], de sorte que toutes les procédures collectives en lien avec les trois sociétés auraient dû relever du tribunal de commerce de Meaux.
Le liquidateur et le ministère public soulèvent l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence, en ce qu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que M.[B] avait comparu en première instance assisté de son avocat et s'était défendu au fond. Ils ajoutent que le tribunal de la procédure collective est compétent pour statuer sur les sanctions commerciales, et que le tribunal de commerce de Melun ayant ouvert la procédure collective à l'égard de [2], était bien compétent pour statuer sur les sanctions.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
M.[B] a comparu en personne, assisté de son avocat, devant le tribunal de commerce de Melun. Il ressort du jugement qu'il a exposé avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer par le tribunal de commerce de Meaux le 16 février 2023 et qu'il s'interrogeait sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'interdiction de gérer et sollicité du tribunal qu'il ne prononce aucune sanction.
Il s'ensuit que M.[B] soulève pour la première fois en cause d'appel l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, après avoir invoqué une fin de non recevoir et s'être expliqué au fond. Il est dès lors irrecevable à soulever, en cause d'appel, l'incompétence du tribunal de commerce de Melun, étant surabondamment observé que ce tribunal étant celui qui a ouvert la procédure collective de la société [2] sur déclaration de cessation des paiements, était bien compétent pour statuer sur l'assignation en sanction commerciale.
- Sur la fin de non recevoir tirée de l'application couplée du principe Non bis in idem et de la force de chose jugée
- Moyens des parties
M.[B] soutient qu'en application du principe Non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Melun ne pouvait pas prononcer une nouvelle sanction à son égard et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes du liquidateur. Il fait valoir que:
- en vertu du principe Non bis in idem, les mêmes faits commis par une même personne ne peuvent faire l'objet d'un cumul de pousuites, si ces dernières poursuivent la protection d'un même intérêt et conduisent à des sanctions de même nature,
- l'interdiction de cumuler deux peines à titre principal ayant le même objet est encore plus vrai dans les groupes de sociétés,
- la chose jugée au criminel a autorité absolue sur le civil, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et sa culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait a été imputé,
- l'objectif de l'article 662-8 du code de commerce est de regrouper au sein d'une procédure unique les différentes procédures collectives pouvant concerner plusieurs sociétés d'un même groupe,
- en l'espèce les actions en sanction au titre de sa gestion ont été multipliées devant le tribunal de commerce de Meaux, le tribunal correctionnel de Meaux et devant le tribunal de commerce de Melun, alors que leur objet est identique,
- il se trouve condamné à trois reprises pour les mêmes faits, alors que le tribunal correctionnel a reconnu l'existence d'un groupe de sociétés, au sens de l'article L.233-1 et suivants du code de commerce, composé des sociétés [2], [3] et [4],
- le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Melun a, en se focalisant sur la société [2], rejugé la gestion par M.[B] de son groupe de sociétés.
Le liquidateur réplique qu'il est fondé à solliciter des sanctions à l'encontre de M. [B] pour les griefs relevés à son encontre dans le cadre de la gestion de la société [2], que les sanctions d'interdiction de gérer peuvent être prononcées par le juge répressif et par le juge commercial, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas discutés et constituent des irrégularités et fautes commises dans le cadre de la seule société [2], de sorte que ces quatre griefs suffisent à eux seuls à justifier la condamnation à une interdiction de gérer de 2 ans prononcée par le tribunal de commerce de Melun.
Le ministère public soutient que le groupe n'a pas de personnalité morale, qu'il existe bien des poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente et en application de corps de règles distincts. Il rappelle que l'article 1355 du code civil suppose trois conditions cumulatives pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue, à savoir l'identité de cause, l'identité de parties et l'identité de qualité et qu'aucune de ces conditions n'est remplie.
Réponse de la cour
M.[B] est recherché dans la présente instance uniquement au titre de sa gestion de la société [2] et de son attitude dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière.
Le tribunal de commerce de Meaux, tribunal de la procédure collective de la société [4], l'a condamné uniquement au titre des fautes commises dans la gestion de la société [4], personne morale distincte, de sorte que l'objet n'est pas le même.
Il ressort par ailleurs du jugement définitif rendu le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, que M.[B] a été pénalement poursuivi à titre personnel, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la société [3].
Le tribunal correctionnel a:
- déclaré M.[B] coupable:
1- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [4] commis entre le 8 octobre 2020 et le 29 novembre 2021, en sa qualité de dirigeant de droit de la société [4],
2- du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif sur la société [2], commis du 2 novembre 2019 au 18 janvier 2021,
3- des délits de faux et usage de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis du 14 février 2019 au 31 décembre 2020, en l'espèce en falsifiant la date de la convention de trésorerie entre les sociétés [6] [7] et [8] et en faisant usage de ce faux afin de justifier des mouvements bancaires et le transfert du chiffre d'affaires des sociétés [4] et [2] vers la société [3] et ce au préjudice des sociétés [4] et [2],
- relaxé M.[B] pour le surplus, c'est à dire des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 31 octobre 2019 au 31 mars 2020 et de recel de bien provenant d'un délit commis à [Localité 5] du 1er novembre 2019 au 13 juillet 2022,
- relaxé la société [3] de l'infraction de recel par personne morale du produit d'un délit,
- condamné M.[B] à une amende délictuelle de 2.000 euros et à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans,
- sur le plan civil, condamné M.[B] à payer à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], partie civile, 10.000 euros de dommages et intérêts.