SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Sur l'intervention volontaire de la société Samoyaut Muller administrateur de biens :
La société Samoyaut Muller administrateur de biens, syndic de l'immeuble sis [Adresse 10], demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire.
Les autres parties n'ont pas présenté d'observations sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, doit statuer sur les prétentions qui lui sont soumises dans la limite des attributions juridictionnelles de ce magistrat.
Il est évident que le juge de la mise en état ne dispose pas de la compétence pour apprécier la recevabilité en cause d'appel de l'intervention d'une partie.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur l'appel :
La société Samoyault Muller architectes, appelante et la société Samoyault Muller administrateur de biens, intervenant volontaire, au soutien de leur demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée son appel, font valoir que :
- la société Samoyault Muller architectes n'est pas le syndic de la copropriété de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état a condamné une société qui n'a pas la qualité de syndic,
- sur la prescription, le juge a appliqué à tort les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les relations entre un copropriétaire et un syndic sont de nature extracontractuelle de sorte que le délai de prescription applicable est quinquennal,
- les consorts [X] ont assigné pour la première fois la SARL Samoyault Muller Architectes le 8 mars 2022 alors que le délai de prescription a commencé à courir le 18 février 2014, date de l'assignation en référé de M. [X] ou à une date antérieure,
- [M] [X] et les consorts [X] n'ont jamais demandé l'extention de la mission de l'expert M. [T], limitée aux désordres de M. [Q], à leurs désordres,
- Dès l'assignation du 18 février 2014, [M] [X] pointait la responsabilité du syndic,
- [M] [X] puis ses ayant droits auraient dû assigner la société Samoyault Muller administrateur de biens au plus tard le 18 février 2019,
- Ayant assigné la société le 8 mars 2022 pour la première fois et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, les demandes des consorts [X] sont irrecevables car prescrites.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pour dire que l'action des consorts [X] est prescrite, expose que :
- l'assignation en référé délivrée à la requête de [M] [X] le 18 février 2014 a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé du 7 mai 2014,
- faute de consignation versée par M. [X] pour l'expertise, la prescription n'a pas été suspendue,
- le syndicat des copropriétaires a attrait M.[X] dans l'expertise confiée à M. [T] désigné comme expert sur l'assignation délivrée par M. [Q],
- M. [X] n'a pas interrompu la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires mais l'inverse,
- Le point de départ de la prescription est la connaissance du dommage, soit la date de l'assignation,
- Le seul acte interruptif depuis l'ordonnance de référé du 7 mai 2014 est l'assignation délivrée par l'indivision [X] le 8 mars 2022
La SARL Martino expose, aux mêmes fins, que :
- l'assignation délivrée le 18 février 2014 par les consorts [X] aux fins de désignation d'un expert judiciaire ne vise que le syndicat des copropriétaires et la société H42,
- aucun effet interruptif ne peut être attribué à cette assignation dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [R], expert, s'est avérée caduque par défaut de consignation,
- [M] [X] et les consorts [X] qui viennent à ses droits n'ont jamais interrompu la prescription à son encontre,
- le juge de la mise en état ne peut faire courir le délai de prescription à compter de la date de délivrance d'une assignation qui ne lui était pas destinée,
- le délai de prescription de 10 ans retenu par le juge de la mise en état ne s'applique qu'aux rapports copropriétaires syndicat et non copropriétaire/tiers de sorte qu'il ne lui est pas applicable,
- la prescription applicable est quinquennale et a commencé à courir à compter des désordres nécessairement survenus avant 2014 de sorte que la prescription était acquise à son égard avant 2018.
Les consorts [X] répliquent que :
- [M] [X] n'a pas donné suite à la désignation de M. [R] expert après avoir été informé de la désignation de M. [T] dont la désignation lui a été rendu commune par ordonnance de référé du 27 juin 2014,
- M. [T] a déposé son rapport le 20 décembre 2017,
- Les délais de prescription applicables jusqu'à la loi ELAN du 25 novembre 2018 étaient de 10 ans et non 5 ans,
- Aucune prescription décennale était acquise lors de leur assignation du 8 mars 2022 ou quinquennale à compter de la loi ELAN du 25 novembre 2018,
- Se prévalant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ils affirment que la suspension de la prescription est étendue aux parties qui ont expressément demandé à être associées à la demande d'expertise pour un objet identique,
- La prescription sanctionne l'inaction. Or, [M] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, M. [R],
- Il est intervenu volontairement à la réunion d'expertise organisée le 13 mai 2014 par M. [T] dont l'objet était identique à celle qu'il avait demandée et obtenue auprès du juge des référés,
- La suspension de la prescription visée à l'article 2239 du code civil doit leur bénéficier,
- Ils n'ont eu connaissance qu'avec le dépôt du rapport des responsabilités qu'ils pouvaient rechercher.
La société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, se rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées par les consorts [X].
Si la cour devait retenir cette irrecevabilité, il est demandé à la cour d'écarter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaire faute d'intérêt à agir.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, en vigueur jusqu'au 27 mars 2014, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans.
Il résulte de l'article 2222 du code civil que lorsque la loi a réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a substitué le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale. Entrée en vigueur le 25 novembre 2018, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.