MOTIVATION
Sur l'atteinte alléguée aux droits de l'intéressé lors de son maintien au LRA de [Localité 4]
Il résulte de l'article L 743-11 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelant ne peut utilement soulever ce moyen sur un argument antérieur à la première ordonnance de prolongation, étant au surplus relevé que le premier juge a validé, par l'ordonnance du 9 juin 2026, la procédure de placement et de maintien comportant notamment le placement au LRA.
Le moyen n'est donc pas recevable.
Sur la recevabilité de la requête au regard de l'actualisation du registre de rétention
Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
Enfin, il résulte des articles 123 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, l'appelant soulève la non-actualisation des registres du LRA et du CRA du fait d'une heure de placement inexacte, d'horaires inexacts de signature du registre, de l'absence d'indication de l'identité de l'agent tenant le registre, de l'absence de mention de saisine des autorités consulaires, de l'absence du résultat du recours contre le placement en rétention et de l'absence d'émargement par l'intéressé des nouvelles mentions.
S'il ne peut être opposé à ces fins de non-recevoir l'irrecevabilité résultant de l'article L 743-11 susvisé, il y a lieu néanmoins de constater que les erreurs matérielles relevées sur le registre du LRA ne sont pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la requête, étant en outre observé que le registre n'est plus utilisé pour l'intéressé à présent retenu au CRA.
S'agissant du registre de rétention au CRA, il résulte de l'analyse de la copie du registre fournie que la mention du 'recours rétention' a été mise à jour par l'apposition de la date du 12 juin 2026.
Par ailleurs, si le retenu doit émarger le registre dans le cadre de la notification de ses droits, aucune obligation n'est imposée quant à l'émargement systématique par le retenu des mentions d'actualisation ultérieure.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la recevabilité de la requête au regard des pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'appelant soulève le fait que la requête en prolongation serait irrecevable du fait que deux documents antérieurs, à savoir l'audition consulaire du 6 février 2022 et le procès verbal de son identification par l'Algérie du 20 octobre 2022 auraient dû être jointes.
Cependant, il convient de constater que si ces documents sont de nature à faciliter l'exécution de la mesure d'éloignement, ils ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels repose l'actuelle mesure de rétention que le juge doit contrôler.
Le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté des diligences de l'administration
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L. 742-5 du même code.
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L. 742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, il est justifié au dossier que l'administration a initialement saisi le consulat algérien dès le 6 juin 2026, le jour de l'arrêté de placement en rétention, et non le 11 juin comme indiqué par l'appelant.
Dès lors, cette demande n'est pas tardive et l'administration justifie des diligences utiles à l'effet d'exécuter la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),