Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 8 juillet 2026 — n° 22/07356

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement notifié à une salariée pour des faits du 19 janvier 2020 est-il justifié ou doit-il être annulé en raison d'un contexte de harcèlement moral ?

Principe retenu

L'avertissement est une sanction disciplinaire qui doit être justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En l'espèce, l'employeur n'a pas prouvé que sa décision était justifiée par des éléments objectifs, de sorte que l'avertissement est annulé. Toutefois, un seul fait ne peut caractériser un harcèlement moral.

Faits clés

  • Salariée engagée comme aide médico-psychologique dans une résidence pour personnes âgées
  • Avertissement notifié le 4 mars 2020 pour des faits du 19 janvier 2020
  • Salariée avait dénoncé un harcèlement moral par lettres des 20 et 22 janvier 2021
  • Mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 11 février 2021
  • Cour d'appel annule l'avertissement mais rejette la reconnaissance d'un harcèlement moral

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 4 mars 2020 et a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et sur les dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 4 mars 2020. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017. Par lettre du 6 février 2017, la société [1] a adressé une mise en garde à Mme [T] sur son comportement. Par lettre du 4 mars 2020, la société [1] a notifié à Mme [T] un avertissement concernant des faits du 19 janvier 2020. Par lettre non datée, Mme [T] a demandé à société [1] l'annulation de cet avertissement. Par lettre du 29 décembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à sanction fixé au 14 janvier 2021. Mme [T] indique avoir été placée en arrêt de travail le 15 janvier 2021, aucune pièce justificative n'étant versée aux débats. Par lettres des 20 et 22 janvier 2021 adressées à la société [1], Mme [T] a dénoncé un harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 11 février 2021, la société [1] a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire de deux jours les 27 et 28 février 2021. Par lettre du 22 mars 2021, datée à tort du 22 mars 2020, Mme [T] a demandé l'annulation de la mise à pied disciplinaire. Le 29 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en annulation de l'avertissement et de la mise à pied disciplinaire en soutenant qu'ils laissaient présumer un harcèlement moral et une discrimination, et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer un rappel de salaire pour la mise à pied et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 23 juin 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes; Laisse à la charge de Madame [T] les entiers dépens. » Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Constater que les agissements dont Madame [T] est victime, dont notamment deux procédures disciplinaires injustifiées, laissent présumer un harcèlement moral et une discrimination. Dire que l'avertissement du 4 mars 2020 et la mise à pied du 17 février 2021 sont nuls en raison de leurs caractères abusifs, disproportionnés et discriminatoires. Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme de 326,40 € au titre de la retenue salariale effectuée dans le cadre de la mise à pied du 27 et 28 février 2021. Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ces agissements. Condamner la Société [1] à verser à Madame [T] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de: « CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré, Par conséquent : DEBOUTER Madame [T] de l'intégralité de ses demandes. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi Par message électronique adressé par RPVA le 8 décembre 2025, l'avocat de Mme [T] a sollicité le renvoi du dossier fixé à l'audience du jour à une audience de plaidoirie ultérieure, et ce en raison d'une extinction de voix. Toutefois, compte tenu de l'absence de certificat médical produit, ainsi que du caractère écrit de la procédure devant la cour d'appel et de l'encombrement du rôle de la chambre, il est de bonne administration de la justice de rejeter cette demande de renvoi. Sur l'existence d'une discrimination L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ». En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [T] soutient avoir subi une discrimination mais ne vise aucun des motifs discriminatoires limitativement énumérés à l'article L.1132-1 du code du travail. L'appelante ne précisant pas au regard de quel critère elle a été éventuellement discriminée, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ' En l'espèce, Mme [T] présente les éléments de fait suivants: - deux collègues de Mme [T] bénéficient d'un traitement de faveur de la part de la direction de l'établissement qui réserve un traitement de défaveur à Mme [T] notamment en matière de congés: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats; - aucun salarié n'a été inquiété par la direction de l'établissement à la suite de l'hématome que s'est faite Mme [I] en tombant: ce fait n'est pas établi par les pièces produites, étant en outre relevé par la cour que Mme [T] n'a pas été « inquiétée » ou sanctionnée à la suite de la chute de Mme [I]; - la société [1] a notifié à Mme [T] un avertissement: ce fait est établi par les pièces communiquées; - la société [1] a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire: ce fait est établi par les pièces produites. - Mme [T] a souffert d'un syndrome dépressif: ce fait n'est pas établi par le dossier médical produit, étant rappelé qu'aucun justificatif de l'existence d'un arrêt de travail n'est versé aux débats, et que dans l'extrait du dossier médical daté du 5 février 2021le médecin du travail se borne à relater ce qui lui est dit par Mme [T] et ne constate pas de trouble anxio-dépressif chez Mme [T]. L'existence d'un suivi par une psychologue clinicienne n'est corroborée par aucune pièce. ' Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. ' En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions de la société [1] que: - s'agissant de l'avertissement prononcé, la société [1] soutient qu'il est justifié. Il est donc nécessaire pour la cour de rechercher si cette sanction était fondée. L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que: « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». En l'espèce, la lettre du 4 mars 2020 ayant prononcé l'avertissement mentionne: « Les faits qui vous ont été exposés et qui vous sont reprochés sont les suivants: Le dimanche 19 janvier 2020, nous avons été destinataires d'une plainte de la famille d'une résidente en raison de votre accompagnement. En effet, vers 21h15 une résidente a actionné son appel malade, dans le même temps elle se trouvait au téléphone avec sa fille. En l'absence de réponse, vers 21h30, la fille de cette résidente a appelé sur l'établissement pour prévenir de la demande de sa maman et s'assurer que son appel malade fonctionnait correctement.

Questions fréquentes

Puis-je contester un avertissement que j'estime injustifié ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de l'avertissement. Dans cette affaire, la cour a annulé un avertissement car l'employeur n'a pas prouvé que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Quelle indemnité puis-je obtenir si mon avertissement est annulé ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement annulé.
Un avertissement peut-il être considéré comme du harcèlement moral ?
Non, un seul avertissement ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral. Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de reconnaissance de harcèlement moral car il n'y avait qu'un seul fait (l'avertissement) et l'employeur n'avait pas d'autres éléments.
Que doit prouver l'employeur pour justifier un avertissement ?
L'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas apporté cette preuve, donc l'avertissement a été annulé.
Puis-je demander l'annulation d'une mise à pied disciplinaire en même temps qu'un avertissement ?
Oui, vous pouvez contester plusieurs sanctions. Dans cette affaire, la salariée avait demandé l'annulation de l'avertissement et de la mise à pied, mais la cour n'a annulé que l'avertissement, confirmant la mise à pied.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral au travail ?
Vous pouvez dénoncer les faits à l'employeur, saisir l'inspection du travail, ou engager une action prud'homale. Dans cette affaire, la salariée avait dénoncé un harcèlement moral, mais la cour a estimé que les éléments ne suffisaient pas à le caractériser.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.