MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Par message électronique adressé par RPVA le 8 décembre 2025, l'avocat de Mme [T]
a sollicité le renvoi du dossier fixé à l'audience du jour à une audience de plaidoirie ultérieure, et ce en raison d'une extinction de voix.
Toutefois, compte tenu de l'absence de certificat médical produit, ainsi que du caractère écrit de la procédure devant la cour d'appel et de l'encombrement du rôle de la chambre,
il est de bonne administration de la justice de rejeter cette demande de renvoi.
Sur l'existence d'une discrimination
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401
du 21 mars 2022, dispose que « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière
de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement
ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse,
de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison
de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité
à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente
des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte,
il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur
de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [T] soutient avoir subi une discrimination mais ne vise aucun des motifs discriminatoires limitativement énumérés à l'article L.1132-1 du code du travail. L'appelante ne précisant pas au regard de quel critère elle a été éventuellement discriminée, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat
à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié
doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence
d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués
ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, Mme [T] présente les éléments de fait suivants:
- deux collègues de Mme [T] bénéficient d'un traitement de faveur de la part
de la direction de l'établissement qui réserve un traitement de défaveur à Mme [T] notamment en matière de congés: ce fait n'est pas établi par les pièces versées aux débats;
- aucun salarié n'a été inquiété par la direction de l'établissement à la suite de l'hématome que s'est faite Mme [I] en tombant: ce fait n'est pas établi par les pièces produites,
étant en outre relevé par la cour que Mme [T] n'a pas été « inquiétée » ou sanctionnée
à la suite de la chute de Mme [I];
- la société [1] a notifié à Mme [T] un avertissement: ce fait est établi
par les pièces communiquées;
- la société [1] a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire: ce fait
est établi par les pièces produites.
- Mme [T] a souffert d'un syndrome dépressif: ce fait n'est pas établi par le dossier médical produit, étant rappelé qu'aucun justificatif de l'existence d'un arrêt de travail n'est versé
aux débats, et que dans l'extrait du dossier médical daté du 5 février 2021le médecin
du travail se borne à relater ce qui lui est dit par Mme [T] et ne constate pas de trouble anxio-dépressif chez Mme [T]. L'existence d'un suivi par une psychologue clinicienne
n'est corroborée par aucune pièce.
' Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
' En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte
des conclusions de la société [1] que:
- s'agissant de l'avertissement prononcé, la société [1] soutient qu'il est justifié. Il est donc nécessaire pour la cour de rechercher si cette sanction était fondée.
L'article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires que:
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre
la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite
au salarié. »
L'article L.1333-2 du même code précise que « Le conseil de prud'hommes peut annuler
une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute
commise ».
En l'espèce, la lettre du 4 mars 2020 ayant prononcé l'avertissement mentionne:
« Les faits qui vous ont été exposés et qui vous sont reprochés sont les suivants:
Le dimanche 19 janvier 2020, nous avons été destinataires d'une plainte de la famille
d'une résidente en raison de votre accompagnement.
En effet, vers 21h15 une résidente a actionné son appel malade, dans le même temps
elle se trouvait au téléphone avec sa fille.
En l'absence de réponse, vers 21h30, la fille de cette résidente a appelé sur l'établissement pour prévenir de la demande de sa maman et s'assurer que son appel malade fonctionnait correctement.