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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03862

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [Q] [S], ressortissant tadjik, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2026 avec délai de départ volontaire d'un mois.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026.
  • Le 4 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [S] a interjeté appel le 6 juillet 2026, contestant la légalité du placement et soulevant des moyens d'irrégularité.
  • La cour constate que les moyens soulevés (information du procureur, notification des droits avec interprète, menace à l'ordre public) avaient déjà été examinés par le premier juge.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03862 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP44 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 20h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [S] né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [N] DE POLICE Informé le 7 juillet 2026 à 16h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2026, à 16h03, par M. [Q] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Q] [S] est un ressortissant tadjik, qui soulève des moyens d'irrégularité de la procédure et conteste la décision de placement en rétention. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'information du procureur de la République de la mesure de retenue administrative, de l'absence de notification des droits avec interprète au centre de rétention, et de la menace à l'ordre public ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que le procureur a été avisé de la retenue le 30 juin 2026 à 9 h 48, que l'intéressé a été notifié de ses droits en rétention avec l'assistance d'un interprète le 30 juin 2026 à 18 h 22 et que l'administration a caractérisé la menace à l'ordre public, étant précisé par l'arrêté de placement que cette menace résulte en l'espèce de 10 signalements pour violences aggravées et détention de tabac, étant précisé enfin qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. Par ailleurs, sur le délai de départ volontaire soulevé par l'appelant, auquel le premier juge a répondu, il sera précisé que si l'obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026 est assortie d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification, il est justifié d'une remise de notification par lettre recommandée avec AR avec mention 'pli avisé non réclamé' et dès lors effective, et qu'en ajoutant à la plus tardive des dates indiquées, soit le 4 mai 2026, le délai de 15 jours, et en ajoutant le délai d'un mois, soit le 19 juin 2026, l'arrêté de placement en rétention a été délivré le 30 juin 2026, soit postérieurement à l'expiration de ce délai de départ volontaire. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, si aucun élément nouveau n'est intervenu depuis votre placement en rétention, votre appel peut être rejeté sans audience, comme dans cette affaire où M. [S] a vu son appel rejeté pour absence de circonstance nouvelle.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour contester ma rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit survenu après le placement en rétention, qui n'a pas été examiné par le premier juge. Par exemple, un changement dans votre situation personnelle, une nouvelle décision administrative, ou un élément de procédure découvert après l'ordonnance initiale.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal. L'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge d'appel de rejeter un appel sans convocation des parties s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée. Dans cette affaire, la cour a estimé que les moyens soulevés avaient déjà été tranchés et qu'aucun élément nouveau ne justifiait une audience.
Quels sont les motifs pour obtenir ma libération ?
Pour obtenir votre libération, vous devez démontrer une illégalité dans la procédure de rétention (ex: défaut d'information du procureur, absence d'interprète) ou une circonstance nouvelle de fait ou de droit. Dans cette affaire, M. [S] n'a pas apporté d'élément nouveau, et les irrégularités alléguées avaient déjà été rejetées par le premier juge.
J'ai déjà soulevé des moyens en première instance, puis-je les réutiliser en appel ?
Non, en appel vous devez invoquer des moyens nouveaux ou des circonstances nouvelles. Les mêmes moyens déjà examinés par le premier juge ne suffisent pas. Dans cette affaire, la cour a rejeté l'appel car les moyens (information du procureur, notification des droits, menace à l'ordre public) avaient déjà été tranchés.
Que faire si je n'ai pas été informé de mes droits en rétention ?
Vous pouvez contester la régularité de la rétention en invoquant ce défaut d'information. Cependant, si ce moyen a déjà été soulevé et rejeté en première instance, et qu'aucun élément nouveau n'est apporté, l'appel sera rejeté. Dans cette affaire, M. [S] avait été informé de ses droits avec interprète le 30 juin 2026, et ce point avait été validé par le premier juge.
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