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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 8 juillet 2026 — n° 25/11054

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal des activités économiques de Paris est-il compétent pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle intentée par une société mauritanienne contre une société d'assurance mauritanienne, en l'absence de clause attributive de juridiction et de lien avec la France ?

Principe retenu

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l'article 74 du code de procédure civile. Le demandeur doit démontrer l'existence d'un lien suffisant avec la France pour justifier la compétence des juridictions françaises, à défaut de clause attributive de juridiction. En l'espèce, la société [G] n'a pas établi que le contrat d'assurance avait un lien avec la France, les parties étant toutes étrangères et le contrat exécuté à l'étranger.

Faits clés

  • Société [G] (mauritanienne) a assigné la société [P] (mauritanienne) devant le tribunal des activités économiques de Paris.
  • Le contrat d'assurance litigieux a été souscrit entre deux sociétés mauritaniennes.
  • La société [P] a soulevé une exception d'incompétence avant toute défense au fond.
  • Le jugement de première instance a déclaré l'exception irrecevable.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré l'exception recevable.

Articles cités

article 74 du code de procédure civile article 75 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ses dispositions suivantes : Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. ; condamne [P] aux dépens de l'incident, liquidés avec le jugement définitif'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société [P] en première instance est recevable en application de l'article 74 du code de procédure civile'; Dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société [P] est recevable en application de l'article 75 du code de procédure civile'; Dit que le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action engagée par la société [G] à l'égard de la société [P] dans l'affaire J2025000314'; Renvoie les parties à mieux se pourvoir'; Condamne la société [G] aux dépens de l'incident de première instance, d'exception d'incompétence'; Condamne la société [G] aux dépens d'appel'; Condamne la société [G] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile': * à la société [P] la somme de 30 000 euros'; * aux sociétés prises ensemble [U], WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance, la somme de 10 000 euros'; Déboute la société [G] de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit mauritanien [G] [J] ([G]) est une société spécialisée dans l'exploitation minière de matériaux énergétiques. Pour couvrir ses activités notamment à [Localité 11] ([J]), la société [G] a fait appel à son courtier la société [T] International. Les risques étant situés en [J], seul un assureur mauritanien devait en principe les assurer. Le choix s'est porté sur la société [P] qui a mis en place un schéma de placement du risque avec l'aide de [X] NETWORK, un réseau panafricain de compagnies d'assurances et l'intermédiaire d'assurance, le groupe [F] dont la société principale a son siège à [Localité 7]. Il a été convenu d'un partage des risques de réassurance selon les pourcentages suivants': 60'%': [Localité 12] Faso) ; 40'%': WAICA Reinsurance (Sierra Leone) et CONTINENTAL Reinsurance (Nigeria)

Motivations de la décision

Sur cette base, la société [P] a établi une police d'assurance Dommages n° 002/0420/0007789 couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022. Lors de l'élaboration de l'avenant de reconduction de la police d'assurance, un sinistre (incendie) est survenu le 5 septembre 2021 dans l'usine de la société [G] située à [Localité 11], que celle-ci a déclaré à la société [T] International, le 5 septembre 2021. Dans ce contexte, un protocole a été convenu le 13 mai 2022 entre la société [P], [X] NETWORK, [U], [T] et la société [G] ayant notamment pour objet de préciser que la société [P] émettra un avenant de renouvellement de la police limité à la couverture de 77,5'% du risque objet de la couverture pour une durée couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022 et que la société [P] ne conservera aucune part du risque, 77,5'% étant placés en réassurance auprès de [U] et des assureurs de [F] REINSURANCE et en conséquence, les assureurs, le courtier et la société [G] s'engageaient à ne faire aucune demande de paiement à la société [P] au titre des sinistres dont celui du 4 septembre 2021. Ce protocole contient aussi, en cas de litige relatif à celui-ci, une clause attributive de juridiction. Le 18 mai 2022, la société [P] a conclu avec la société [G] un avenant de renouvellement de la police d'assurance pour la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022. Le 20 décembre 2022, le paiement provisionnel de l'indemnité du sinistre du 4 septembre 2021, sollicité à plusieurs reprises par [G] a été refusé, à la suite du rapport de l'expert désigné dans le protocole susvisé. PROCÉDURE Dans ce contexte, selon exploit du 8 juin 2023, [G] a fait assigner [X]-Ré, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance (RG n°2023032991). Le 27 mars 2024, [G] a assigné [P] et les intermédiaires, la société [T] et les sociétés [F] Reinsurance, en demandant au tribunal des activités économiques de se déclarer compétent, d'ordonner la jonction avec l'instance précédente et à titre subsidiaire de condamner, les intermédiaires à verser le montant total de l'indemnité et à titre très subsidiaire, la société [P] (RG n°2024023706). Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques a : Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. ; Joint les affaires RG 2023032991 et RG 2024023706 en une seule sous le numéro RG J2025000314 ; Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale pour conclusions au fond de l'ensemble des parties ; Condamné la société de droit mauritanien société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif. Par déclaration électronique du 1er juillet 2025, enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, [P] a interjeté appel, intimant [G], [T], [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED, [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED - DUBAÏ BRANCH (les sociétés [F]), [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance, en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement relatif à la compétence. Sur requête formée par la société [P] du 1er juillet 2025, l'appelante a été autorisée par ordonnance du 30 juillet 2025 à assigner à jour fixe avant le 1er septembre 2025 [G], [T], les sociétés [F], [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance. Par conclusions récapitulatives d'appel notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, [P] demande à la cour de : « Adjuger de plus fort à [P] le bénéfice de ses précédentes écritures devant la cour, DIRE et JUGER l'appel de [P] recevable Infirmer la décision en ce qu'elle a : Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A., Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond de l'ensemble des parties, Condamné la société de droit mauritanien Société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif. Et statuant à nouveau : A titre principal : DIRE et JUGER que la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris n'est pas compétente pour connaître du recours de [G] contre [P]. RENVOYER, le cas échéant, l'affaire devant les tribunaux compétents de la [J] CONDAMNER [G] à payer à [P] la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive et de 30.000 euros représentant les frais d'avocats et la somme de 10.000 Euros pour la mobilisation d'une équipe pour la préparation du dossier. LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. » Par conclusions d'intimé n°3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, [G] demande à la cour de : « Vu les articles 16, 51, 74, 75, 331 et suivants, 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la police d'assurance dommage émise par [P] sous le numéro 002/0420/0007789 et l'avenant de reconduction, Vu le rapport intérimaire émis par Advanta le 23 février 2022, Vu le Protocole signé le 18 mai 2022, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de [G] [J] ' SARL, DEBOUTER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) de l'intégralité de son appel, de ses moyens, fins et prétentions, CONFIRMER le jugement du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable, DECLARER compétent le tribunal des activités économiques de Paris, ORDONNER la jonction avec l'instance enrôlée sous le RG 2023032991, En tout état de cause, CONDAMNER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre du présent appel et aux dépens. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, [T] et les sociétés [F] demandent à la cour de : « JUGER que les sociétés [T] INTERNATIONAL et [F] [Y] s'en rapportent à justice sur la demande d'incompétence soulevée par la société [P]. RESERVER les dépens » Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, les sociétés [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance demandent à la cour : « à titre accessoire de l'appel interjeté par la [P] Vu les article 75 et 76 du Code de procédure civile De JUGER la société Nationale d' Assurance et de Réassurance ([P]), [P] recevable et bien fondée en ses demandes visant à la mettre hors de cause comme cela est prévu au protocole d'accord dont l'applicabilité est revendiquée par [G] CONDAMNER [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. » Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour observe à la lecture du jugement déféré que le tribunal a, après avoir statué sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, ordonné la jonction des deux instances engagées par la société [G] et que la déclaration d'appel formée par la société [P] ne vise pas la disposition du jugement relative à la jonction des deux instances. La société [G] demande dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable, de déclarer le tribunal des activités économiques de Paris compétent et d'ordonner la jonction avec l'instance 2023032991. En application de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction et de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire, à ce titre insusceptibles de recours.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exception d'incompétence ?
C'est un moyen de procédure par lequel une partie conteste la compétence du tribunal saisi, en soutenant qu'un autre tribunal est compétent. Elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Quand dois-je soulever l'exception d'incompétence ?
L'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute autre défense ou fin de non-recevoir. Si vous présentez une défense au fond d'abord, vous perdez le droit de contester la compétence.
Un tribunal français peut-il être compétent pour un litige entre deux sociétés étrangères ?
Oui, si le contrat ou le litige présente un lien suffisant avec la France, par exemple si l'exécution du contrat a lieu en France ou si une clause attributive de juridiction désigne les tribunaux français. En l'absence de tel lien, le tribunal français n'est pas compétent.
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
La société [G] (mauritanienne) a assigné la société [P] (mauritanienne) devant le tribunal des activités économiques de Paris. La société [P] a soulevé une exception d'incompétence, que le tribunal a déclarée irrecevable. La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant l'exception recevable et a constaté l'incompétence du tribunal français, faute de lien avec la France.
Quels sont les articles du code de procédure civile applicables ?
Les articles 74 et 75 du code de procédure civile régissent l'exception d'incompétence. L'article 74 impose de la soulever avant toute défense au fond, et l'article 75 précise que la partie qui soulève l'exception doit faire connaître le tribunal qu'elle estime compétent.
Puis-je être condamné aux dépens si je perds sur l'exception d'incompétence ?
Oui, la partie qui succombe peut être condamnée aux dépens de l'incident et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, la société [G] a été condamnée aux dépens et à payer 30 000 euros à la société [P].
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