Sur cette base, la société [P] a établi une police d'assurance Dommages n° 002/0420/0007789 couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022.
Lors de l'élaboration de l'avenant de reconduction de la police d'assurance, un sinistre (incendie) est survenu le 5 septembre 2021 dans l'usine de la société [G] située à [Localité 11], que celle-ci a déclaré à la société [T] International, le 5 septembre 2021.
Dans ce contexte, un protocole a été convenu le 13 mai 2022 entre la société [P], [X] NETWORK, [U], [T] et la société [G] ayant notamment pour objet de préciser que la société [P] émettra un avenant de renouvellement de la police limité à la couverture de 77,5'% du risque objet de la couverture pour une durée couvrant la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022 et que la société [P] ne conservera aucune part du risque, 77,5'% étant placés en réassurance auprès de [U] et des assureurs de [F] REINSURANCE et en conséquence, les assureurs, le courtier et la société [G] s'engageaient à ne faire aucune demande de paiement à la société [P] au titre des sinistres dont celui du 4 septembre 2021. Ce protocole contient aussi, en cas de litige relatif à celui-ci, une clause attributive de juridiction.
Le 18 mai 2022, la société [P] a conclu avec la société [G] un avenant de renouvellement de la police d'assurance pour la période du 15 mai 2021 au 14 mai 2022.
Le 20 décembre 2022, le paiement provisionnel de l'indemnité du sinistre du 4 septembre 2021, sollicité à plusieurs reprises par [G] a été refusé, à la suite du rapport de l'expert désigné dans le protocole susvisé.
PROCÉDURE
Dans ce contexte, selon exploit du 8 juin 2023, [G] a fait assigner [X]-Ré, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance (RG n°2023032991).
Le 27 mars 2024, [G] a assigné [P] et les intermédiaires, la société [T] et les sociétés [F] Reinsurance, en demandant au tribunal des activités économiques de se déclarer compétent, d'ordonner la jonction avec l'instance précédente et à titre subsidiaire de condamner, les intermédiaires à verser le montant total de l'indemnité et à titre très subsidiaire, la société [P] (RG n°2024023706).
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques a :
Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. ;
Joint les affaires RG 2023032991 et RG 2024023706 en une seule sous le numéro RG J2025000314 ;
Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale pour conclusions au fond de l'ensemble des parties ;
Condamné la société de droit mauritanien société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2025, enregistrée au greffe le 2 juillet 2025, [P] a interjeté appel, intimant [G], [T], [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED, [F] EUROPE INSURANCE & REINSURANCE BROKERAGE LIMITED - DUBAÏ BRANCH (les sociétés [F]), [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance, en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement relatif à la compétence.
Sur requête formée par la société [P] du 1er juillet 2025, l'appelante a été autorisée par ordonnance du 30 juillet 2025 à assigner à jour fixe avant le 1er septembre 2025 [G], [T], les sociétés [F], [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance.
Par conclusions récapitulatives d'appel notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, [P] demande à la cour de :
« Adjuger de plus fort à [P] le bénéfice de ses précédentes écritures devant la cour,
DIRE et JUGER l'appel de [P] recevable
Infirmer la décision en ce qu'elle a :
Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit mauritanien Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A.,
Renvoyé l'affaire RG J2025000314 à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour conclusions au fond de l'ensemble des parties,
Condamné la société de droit mauritanien Société Nationale d'Assurance et de Réassurance ([P]) S.A. aux dépens de l'incident, qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
DIRE et JUGER que la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris n'est pas compétente pour connaître du recours de [G] contre [P].
RENVOYER, le cas échéant, l'affaire devant les tribunaux compétents de la [J]
CONDAMNER [G] à payer à [P] la somme de 50.000 Euros pour procédure abusive et de 30.000 euros représentant les frais d'avocats et la somme de 10.000 Euros pour la mobilisation d'une équipe pour la préparation du dossier.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'incident. »
Par conclusions d'intimé n°3 notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, [G] demande à la cour de :
«
Vu les articles 16, 51, 74, 75, 331 et suivants, 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la police d'assurance dommage émise par [P] sous le numéro 002/0420/0007789 et l'avenant de reconduction,
Vu le rapport intérimaire émis par Advanta le 23 février 2022,
Vu le Protocole signé le 18 mai 2022,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de [G] [J] ' SARL,
DEBOUTER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) de l'intégralité de son appel, de ses moyens, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement du 22 mai 2025 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable,
DECLARER compétent le tribunal des activités économiques de Paris,
ORDONNER la jonction avec l'instance enrôlée sous le RG 2023032991,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NATIONALE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE ([P]) au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre du présent appel et aux dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, [T] et les sociétés [F] demandent à la cour de :
« JUGER que les sociétés [T] INTERNATIONAL et [F] [Y] s'en rapportent à justice sur la demande d'incompétence soulevée par la société [P].
RESERVER les dépens »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, les sociétés [X]-RÉ, WAICA Reinsurance et CONTINENTAL Reinsurance demandent à la cour :
« à titre accessoire de l'appel interjeté par la [P]
Vu les article 75 et 76 du Code de procédure civile
De JUGER la société Nationale d' Assurance et de Réassurance ([P]), [P] recevable et bien fondée en ses demandes visant à la mettre hors de cause comme cela est prévu au protocole d'accord dont l'applicabilité est revendiquée par [G]
CONDAMNER [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. »
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour observe à la lecture du jugement déféré que le tribunal a, après avoir statué sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, ordonné la jonction des deux instances engagées par la société [G] et que la déclaration d'appel formée par la société [P] ne vise pas la disposition du jugement relative à la jonction des deux instances.
La société [G] demande dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire dans le cas où l'exception d'incompétence serait déclarée recevable, de déclarer le tribunal des activités économiques de Paris compétent et d'ordonner la jonction avec l'instance 2023032991.
En application de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction et de disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire, à ce titre insusceptibles de recours.