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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 26/00260

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le remplacement d'un expert judiciaire est-il justifié en raison d'un manquement à ses devoirs (diligence, impartialité, respect du contradictoire) dans le cadre d'une expertise en concurrence déloyale ?

Principe retenu

Le remplacement d'un expert judiciaire n'est ordonné qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses devoirs. Le simple fait que l'expert ait recueilli des informations auprès de tiers, conformément à l'article 242 du code de procédure civile, ne constitue pas un manquement. L'expert doit respecter le principe de la contradiction et traiter équitablement les parties, mais l'absence de production de certaines pièces par une partie ne justifie pas un remplacement si l'expert a sollicité les pièces de manière égale.

Faits clés

  • La société Speed Rabbit Pizza (SRP) a demandé le remplacement de l'expert judiciaire dans le cadre d'une expertise en concurrence déloyale.
  • SRP reprochait à l'expert un manque de diligence dans la collecte de documents relatifs à un franchisé, un recours à des tiers créant un conflit d'intérêts, et un traitement inéquitable.
  • L'expert avait adressé des demandes de communication de pièces aux deux parties.
  • Face à l'impossibilité pour Domino's Pizza France (DPF) de produire certaines pièces, SRP elle-même a proposé une méthode alternative.
  • Les opérations d'expertise avaient donné lieu à 6 réunions, 57 dires et plusieurs notes d'expertise.

Articles cités

article 242 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette toutes les demandes formées par la société Speed Rabbit Pizza'; Condamne la société Speed Rabbit Pizza aux dépens et à payer à la société Domino's Pizza France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La société Speed Rabbit Pizza (ci-après « SRP ») intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas. Elle exerce son activité à travers des points de vente gérés en exploitation directe ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes. 2. La société Domino's Pizza France (ci-après « DPF ») est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise. Elle fournit à ses franchisés de manière exclusive les matières premières nécessaires à l'élaboration des produits commercialisés sous sa marque. 3. Reprochant à DPF des actes de concurrence déloyale, SRP a, par acte introductif d'instance du 20 mars 2012, assigné DPR devant le tribunal de commerce de Paris. 4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables diverses pièces produites par la société SRP, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société DPF la somme de 2.300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, procédure abusive et désorganisation de réseau, outre celle de 487.852 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 5. La société SRP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2014. 6. Par arrêt du 25 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a': -confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevables certaines pièces de la société SRP -condamné celle-ci à payer la somme de 2.300.000 euros à la société DPF, -statuant à nouveau, déclaré les pièces litigieuses recevables, -rejeté la demande de la société DPF au titre de la procédure abusive, -condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation des faits de dénigrement, -rejeté la demande de publication de l'arrêt formée par la société DPF, -condamné la société SRP aux dépens d'appel et à payer à la société DPF la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par arrêt du 15 janvier 2020 (pourvoi n°17-27.778), la Cour de cassation a, au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, 1°, 3°, du code monétaire et financier, cassé l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a condamné la société SRP à payer à la société DPF la somme de 500.000 euros en réparation de pratiques de dénigrement. 8. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a estimé, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, estime que la preuve des dépassements allégués n'est pas rapportée et qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les documents complémentaires produits en cause d'appel par la société SRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 9. La Cour a considéré, en deuxième lieu, que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l'invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l'étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n'est pas démontré et qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de remplacement de l'expert 1.1 Sur le caractère dilatoire de la demande de remplacement d'expert Moyens des parties ' 20. La société DPF estime que la cour d'appel doit rejeter l'incident qui révèle une intention dilatoire de la société SRP car celle-ci a tardivement soulevé l'incident et de manière concomitante avec la réception de la note intermédiaire du 24 novembre 2025. Cette note intermédiaire révèle que l'estimation du préjudice allégué par la société SRP ne peut être retenu en l'état car non fiable et en l'absence de démonstration d'un lien de causalité. Le seul fait que la société SRP ne soit pas satisfaite des conclusions de l'expert ne saurait justifier qu'il soit procédé au remplacement de cette dernière. 21. La société SRP estime que la cour d'appel doit retenir l'incident, celui-ci n'étant pas dilatoire puisqu'elle n'évoque même pas les missions de l'expert. Elle se limite à demander le remplacement conformément à l'article 235 du code de procédure civile estimant que l'expert a manqué à ses devoirs. Elle relève que la concomitance avec la note intermédiaire résulte des dysfonctionnements que cette dernière a objectivé. Elle prétend enfin que la société SRP soutient qu'elle est fondée à dénoncer à tout moment sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque tardiveté. Réponse de la cour 22. Le moyen tiré du caractère éventuellement dilatoire de la demande de remplacement de l'expert désigné n'est pas de nature à fonder le rejet d'une telle demande et sera donc écarté. 1.2 Sur la réalisation personnelle de sa mission par l'expert Moyens des parties 23. La société SRP sollicite le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, selon lequel l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 24. Elle prétend, premièrement, que les travaux d'expertise ont été intégralement ou partiellement délégués en sous-traitance à de très nombreux intervenants (douze au moins), dont des salariés du cabinet Eight Advisory, notamment les travaux d'économétrie, matière technique et non matérielle, auprès de M. [E] [I], dirigeant un département distinct de l'expert. 25. La société affirme, deuxièmement, que l'expert a massivement délégué sa mission, la preuve étant rapportée par l'analyse des propriétés des documents communiqués par l'experte. Tous les documents mentionnant comme responsable et comme auteur des collaborateurs Eight Advisory et aucun document ne mentionnant l'expert comme auteur ou comme responsable. 26. Elle soutient, troisièmement, que l'expert ne démontre pas avoir seulement délégué des tâches purement matérielles et n'a pas indiqué en quelle qualité sont intervenus les nombreux collaborateurs, en l'absence de documentation des tâches concrètes. 27. La société DPF estime pour sa part que la société SRP ne démontre pas que l'expert n'aurait pas personnellement réalisé la mission d'expertise confiée par la cour. Elle avance que le seul recours à des collaborateurs ne saurait, en lui-même, caractériser un manquement de l'expert à son obligation d'accomplir personnellement sa mission. 28. Elle fait valoir que la société SRP a toujours été informée de l'assistance apportée à l'expert par des collaborateurs du cabinet Eight Advisory, et ce dès le compte-rendu de la première réunion d'expertise. 29. Elle soutient encore que la société SRP ne rapporte aucune preuve d'une prétendue 'délégation massive''de la mission d'expertise. Selon elle, la seule circonstance que plusieurs collaborateurs, d'un niveau de qualification élevé, soient intervenus en soutien de l'expert ne permet pas d'en déduire que celle-ci se serait dessaisie de sa mission ni que ces intervenants auraient accompli d'autres travaux que ceux réalisés sous son contrôle. Elle conteste aussi que l'intervention de M. [E] [I] dans la revue des analyses économétriques caractérise une sous-traitance des travaux d'expertise, cette intervention représentant une simple assistance et ne portant pas sur les analyses économétriques. 30. S'agissant des métadonnées des documents d'expertise invoquées par la société SRP, la société DPF oppose qu'elles ne démontrent nullement une absence de réalisation personnelle de la mission par l'expert, l'indication nominative correspondant seulement à la personne ayant créé antérieurement les modèles de documents et non à la personne ayant validé ou dirigé les travaux d'expertise. 31. Enfin, elle fait valoir que la société SRP ne démontre pas que les tâches déléguées auraient porté sur des actes techniques insusceptibles de délégation, et non sur de simples travaux matériels ou d'assistance réalisés sous le contrôle de l'expert. Réponse de la cour 32. Selon l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui a commis l'expert ou le juge chargé du contrôle peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. 33. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le seul fondement de ce texte, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aura failli à ses devoirs et qu'il apprécie souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement (Civ. 2e, 23 octobre 1991, n°90-14.182'; Civ. 2e, 15 novembre 2007, n°07-10.921). 34. L'article 233 dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. 35. Il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations (Civ. 2e, 9 juillet 1973, n°72-12.190). 36. Les actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert, et comme tels non susceptibles d'être délégués à des collaborateurs comme pourraient l'être des tâches purement matérielles, sont, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission. Elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d'expertise (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-15.129). 37. Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [U], expert désigné par la cour, a été l'unique interlocuteur des parties durant les opérations d'expertise (pièces n°1, 2, 6 et 8 expert'; n°3 SRP, n°2, 3, 18 et 19 SRP), a présidé chacune des réunions d'expertise, a procédé personnellement à l'analyse des pièces et dires communiquées par les parties et rédigé personnellement les notes d'expertise et notes intermédiaires. 38. À cet égard, il ne saurait être déduit des métadonnées invoquées par la société SRP que l'expert n'est pas l'auteur des documents transmis aux parties, dès lors que l'indication du nom d'auteur du document ne constitue pas un indicateur fiable de la personne ayant effectivement créé le document ou de celle ayant travaillé sur ce document en dernier lieu. 39. L'assistance par M. [E] [I], actuaire associé au cabinet Eight Advisory au sein duquel exerce Mme [U], a été indiquée aux parties et limitée à une assistance dans la revue des analyses économétriques consistant à apprécier la pertinence des analyses économétriques réalisées, de la méthodologie employée et du caractère conclusif de leurs résultats afin de démontrer et chiffrer le préjudice invoqué par la société SRP. Il n'est pas établi que le rôle de M. [I] a excédé la vérification du paramétrage du Code R, outil technique spécialisé, qui a servi à l'expert de support informatique pour contrôler le paramétrage au regard de la description fournie par la société SRP et ce, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'expert. 40. Il en est de même de l'intervention de M.

Questions fréquentes

Puis-je demander le remplacement d'un expert judiciaire ?
Oui, mais seulement pour un manquement suffisamment grave à ses devoirs, comme un défaut de diligence, un manque d'impartialité ou une violation du principe du contradictoire. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car aucun manquement grave n'a été établi.
L'expert peut-il interroger des tiers sans mon accord ?
Oui, l'article 242 du code de procédure civile permet à l'expert de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes. Cela ne constitue pas en soi un manquement, sauf si cela crée un conflit d'intérêts avéré.
Que faire si l'expert ne respecte pas le principe du contradictoire ?
Vous pouvez soulever ce point devant le juge chargé du contrôle de l'expertise. Dans cette affaire, la cour a estimé que le contradictoire avait été respecté car l'expert avait adressé des demandes de pièces aux deux parties et organisé de nombreuses réunions et échanges de dires.
L'expert doit-il traiter les parties de manière égale ?
Oui, l'expert doit assurer un traitement équitable. Ici, la cour a relevé que l'expert avait sollicité les mêmes pièces des deux parties, et que c'est la partie demanderesse elle-même qui avait proposé une méthode alternative face à l'impossibilité de l'autre partie de produire certaines pièces.
Qu'est-ce qu'un manquement grave justifiant le remplacement ?
Un manquement grave peut être un défaut de diligence significatif, une partialité avérée, ou une violation caractérisée du contradictoire. Dans cette affaire, la cour a estimé que les griefs (lenteur, recours à des tiers, inégalité de traitement) n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le remplacement.
Comment se déroule une procédure de remplacement d'expert ?
La partie qui souhaite le remplacement doit saisir le juge qui a ordonné l'expertise, en exposant les motifs. Le juge apprécie souverainement si les manquements sont suffisamment graves. En l'espèce, la demande a été rejetée après examen des éléments.
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