MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de remplacement de l'expert
1.1 Sur le caractère dilatoire de la demande de remplacement d'expert
Moyens des parties
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20. La société DPF estime que la cour d'appel doit rejeter l'incident qui révèle une intention dilatoire de la société SRP car celle-ci a tardivement soulevé l'incident et de manière concomitante avec la réception de la note intermédiaire du 24 novembre 2025. Cette note intermédiaire révèle que l'estimation du préjudice allégué par la société SRP ne peut être retenu en l'état car non fiable et en l'absence de démonstration d'un lien de causalité. Le seul fait que la société SRP ne soit pas satisfaite des conclusions de l'expert ne saurait justifier qu'il soit procédé au remplacement de cette dernière.
21. La société SRP estime que la cour d'appel doit retenir l'incident, celui-ci n'étant pas dilatoire puisqu'elle n'évoque même pas les missions de l'expert. Elle se limite à demander le remplacement conformément à l'article 235 du code de procédure civile estimant que l'expert a manqué à ses devoirs. Elle relève que la concomitance avec la note intermédiaire résulte des dysfonctionnements que cette dernière a objectivé. Elle prétend enfin que la société SRP soutient qu'elle est fondée à dénoncer à tout moment sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque tardiveté.
Réponse de la cour
22. Le moyen tiré du caractère éventuellement dilatoire de la demande de remplacement de l'expert désigné n'est pas de nature à fonder le rejet d'une telle demande et sera donc écarté.
1.2 Sur la réalisation personnelle de sa mission par l'expert
Moyens des parties
23. La société SRP sollicite le remplacement de l'expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, selon lequel l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
24. Elle prétend, premièrement, que les travaux d'expertise ont été intégralement ou partiellement délégués en sous-traitance à de très nombreux intervenants (douze au moins), dont des salariés du cabinet Eight Advisory, notamment les travaux d'économétrie, matière technique et non matérielle, auprès de M. [E] [I], dirigeant un département distinct de l'expert.
25. La société affirme, deuxièmement, que l'expert a massivement délégué sa mission, la preuve étant rapportée par l'analyse des propriétés des documents communiqués par l'experte. Tous les documents mentionnant comme responsable et comme auteur des collaborateurs Eight Advisory et aucun document ne mentionnant l'expert comme auteur ou comme responsable.
26. Elle soutient, troisièmement, que l'expert ne démontre pas avoir seulement délégué des tâches purement matérielles et n'a pas indiqué en quelle qualité sont intervenus les nombreux collaborateurs, en l'absence de documentation des tâches concrètes.
27. La société DPF estime pour sa part que la société SRP ne démontre pas que l'expert n'aurait pas personnellement réalisé la mission d'expertise confiée par la cour. Elle avance que le seul recours à des collaborateurs ne saurait, en lui-même, caractériser un manquement de l'expert à son obligation d'accomplir personnellement sa mission.
28. Elle fait valoir que la société SRP a toujours été informée de l'assistance apportée à l'expert par des collaborateurs du cabinet Eight Advisory, et ce dès le compte-rendu de la première réunion d'expertise.
29. Elle soutient encore que la société SRP ne rapporte aucune preuve d'une prétendue 'délégation massive''de la mission d'expertise. Selon elle, la seule circonstance que plusieurs collaborateurs, d'un niveau de qualification élevé, soient intervenus en soutien de l'expert ne permet pas d'en déduire que celle-ci se serait dessaisie de sa mission ni que ces intervenants auraient accompli d'autres travaux que ceux réalisés sous son contrôle. Elle conteste aussi que l'intervention de M. [E] [I] dans la revue des analyses économétriques caractérise une sous-traitance des travaux d'expertise, cette intervention représentant une simple assistance et ne portant pas sur les analyses économétriques.
30. S'agissant des métadonnées des documents d'expertise invoquées par la société SRP, la société DPF oppose qu'elles ne démontrent nullement une absence de réalisation personnelle de la mission par l'expert, l'indication nominative correspondant seulement à la personne ayant créé antérieurement les modèles de documents et non à la personne ayant validé ou dirigé les travaux d'expertise.
31. Enfin, elle fait valoir que la société SRP ne démontre pas que les tâches déléguées auraient porté sur des actes techniques insusceptibles de délégation, et non sur de simples travaux matériels ou d'assistance réalisés sous le contrôle de l'expert.
Réponse de la cour
32. Selon l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui a commis l'expert ou le juge chargé du contrôle peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
33. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le seul fondement de ce texte, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aura failli à ses devoirs et qu'il apprécie souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement (Civ. 2e, 23 octobre 1991, n°90-14.182'; Civ. 2e, 15 novembre 2007, n°07-10.921).
34. L'article 233 dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
35. Il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations (Civ. 2e, 9 juillet 1973, n°72-12.190).
36. Les actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert, et comme tels non susceptibles d'être délégués à des collaborateurs comme pourraient l'être des tâches purement matérielles, sont, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission. Elles ne peuvent, en conséquence, valoir opérations d'expertise (Civ. 2e, 10 juin 2004, n°02-15.129).
37. Au cas présent, il ressort des pièces produites que Mme [U], expert désigné par la cour, a été l'unique interlocuteur des parties durant les opérations d'expertise (pièces n°1, 2, 6 et 8 expert'; n°3 SRP, n°2, 3, 18 et 19 SRP), a présidé chacune des réunions d'expertise, a procédé personnellement à l'analyse des pièces et dires communiquées par les parties et rédigé personnellement les notes d'expertise et notes intermédiaires.
38. À cet égard, il ne saurait être déduit des métadonnées invoquées par la société SRP que l'expert n'est pas l'auteur des documents transmis aux parties, dès lors que l'indication du nom d'auteur du document ne constitue pas un indicateur fiable de la personne ayant effectivement créé le document ou de celle ayant travaillé sur ce document en dernier lieu.
39. L'assistance par M. [E] [I], actuaire associé au cabinet Eight Advisory au sein duquel exerce Mme [U], a été indiquée aux parties et limitée à une assistance dans la revue des analyses économétriques consistant à apprécier la pertinence des analyses économétriques réalisées, de la méthodologie employée et du caractère conclusif de leurs résultats afin de démontrer et chiffrer le préjudice invoqué par la société SRP. Il n'est pas établi que le rôle de M. [I] a excédé la vérification du paramétrage du Code R, outil technique spécialisé, qui a servi à l'expert de support informatique pour contrôler le paramétrage au regard de la description fournie par la société SRP et ce, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'expert.
40. Il en est de même de l'intervention de M.