MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société Copalor Plastique [Localité 1] conclut à la réformation du jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, faisant valoir :
- qu'elle a été reprise successivement en décembre 2021 par la SARL He Invest puis en janvier 2024 par la société Phoenix consulting dirigée par M. [K] qui a investi plus de 110 000 euros en fonds propres pour qu'elle puisse faire face à son endettement et à ses charges courantes ; que M. [K] a négocié des moratoires avec l'URSSAF et les services fiscaux ; que par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable ; que tant le rapport d'enquête du 21 mars 2024 que le rapport du juge commis du 26 mars 2024 ont conclu au rétablissement de la situation et à l'absence de cessation des paiements, de sorte que le dossier a été radié à l'audience du 2 avril 2024 ;
- que dans le cadre de la présente instance, le jugement n'a pas précisé le passif exigible au 5 juillet 2024, ni les éléments d'actifs disponibles à cette même date ; qu'il n'a pas caractérisé l'impossibilité de faire face à son passif exigible et n'a pas motivé les raisons du report de 18 mois de la date de cessation des paiements ; qu'à défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci doit être réputée intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure, soit en l'occurrence le 5 janvier 2026 et subsidiairement le 24 novembre 2025 ;
- qu'en effet, le rapport d'enquête du 21 mars 2024 montrait une absence de cessation des paiements ; que l'état d'endettement du 21 décembre 2025 fait apparaitre une absence d'inscription, à l'exception de deux inscriptions, obligatoires, de crédit-bail mobilier ; que le 3 juin 2024, la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) de Seine-et-Marne lui a accordé un plan d'apurement sur 36 mois pour le règlement de l'ensemble des dettes fiscales et sociales, dont le montant global s'élevait à 70 995,18 euros ; qu'elle en a respecté les échéances jusqu'au début de l'année 2025 ; que dès lors, la date de cessation des paiements fixée par le tribunal le 5 juillet 2024, qui correspond à la durée maximale du report de 18 mois, semble avoir été appliquée automatiquement et sans raison valable ;
- qu'en dépit d'un investissement total de près de 190 000 euros de la part de son associé unique et en raison d'un ralentissement général de l'économie en février 2025 ayant produit ses effets de manière décalée, le plan de remboursement n'a pas été résilié ; que le moratoire accordé par la CCSF le 3 juin 2024 est demeuré effectif jusqu'à la notification de la nouvelle décision de la commission du 24 novembre 2025, ce qui permet d'exclure la notion de cessation des paiements avant cette date, étant précisé qu'elle a toujours réglé les parts salariales des cotisations URSSAF ;
- qu'à partir de septembre 2025, elle a retrouvé un niveau de commande plus élevé, ce qui lui a permis de régler les échéances courantes jusqu'en novembre 2025 ;
- que les dettes liées à des crédits bancaires ou autorisations de découvert ne sont pas exigibles et ne sont pas prises en considération dans l'appréciation de la date de cessation des paiements ;
- que son activité lui a permis de payer ses autres créanciers et fournisseurs, à l'exception de ceux lui ayant consenti des moratoires, parmi lesquels la société CIFRA qui l'a toujours soutenue ;
- que brusquement, la CCSF lui a, le 24 novembre 2025, notifié que, le 12 novembre 2024, le moratoire avait été dénoncé ; que c'est dans ces conditions que son dirigeant a décidé de déposer le bilan le 23 décembre 2025 en mentionnant la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.
La SCP [Y]-[P]-[U], ès qualités, souligne que dans le cadre de sa déclaration de cessation des paiements, la société Copalor Plastique [Localité 1] a elle-même fixé sa date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (')
Aux termes de l'article L.631-1, alinéa 1er, du code de commerce, est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le tribunal doit ainsi caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible à la date retenue comme date de cessation des paiements.
En l'espèce, le tribunal a mentionné un passif exigible de 396 494,93 euros, somme qui correspond au montant déclaré par le dirigeant de la société appelante, mais a retenu que l'actif disponible n'était pas chiffré. Le tribunal en a déduit que l'état de cessation des paiements était caractérisé, ce que ne conteste pas la société Copalor Plastique [Localité 1], mais il a fixé sa date au 5 juillet 2024, soit un report de 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture.
Or il résulte des pièces versées aux débats qu'en mars 2024, la société n'était pas en état de cessation des paiements, que son passif avait fait l'objet de moratoires, que depuis le 3 juin 2024, elle a bénéficié sous l'égide de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF), d'un plan d'apurement sur 36 mois de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales auprès de l'URSSAF, du SIE de [Localité 5] et de l'organisme Malakoff-Humanis, dont le montant global s'élevait à 70 995,18 euros. Elle justifie être parvenue à régler les échéances de ce plan, non sans quelques difficultés se manifestant par des défauts de paiement partiels et ponctuels au cours du premier semestre 2025, de sorte que la CCSF a décidé en septembre 2025 d'ajourner son réexamen, maintenant de fait le moratoire jusqu'à sa décision du 12 novembre 2025, notifiée le 25 novembre 2025, de dénoncer le plan d'apurement. C'est dans ces conditions que la société Copalor Plastique [Localité 1] a déposé une déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2025 mentionnant la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025.
Elle justifie par ailleurs avoir bénéficié d'un crédit de trésorerie du Crédit agricole à hauteur de 33 488,29 euros sur un maximum de 35 000 euros autorisé, les sommes ainsi allouées n'étant pas comptabilisées dans le passif exigible. Elle ne rapporte pas la preuve du découvert autorisé de 5 000 euros de la BRED qu'elle allègue. Elle prouve enfin avoir bénéficié, depuis une date antérieure à 2023, de délais de paiement de la part d'un de ses fournisseurs, la société CIFRA.
Elle produit son relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED pour la période comprise entre le 4 décembre 2025, date à laquelle elle était débitrice de 4 295,57 euros, et le 22 décembre 2025 dont il ressort à cette dernière date un solde créditeur de 621,43 euros.
À défaut d'autres éléments, l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible n'est pas établie à une date antérieure au 24 novembre 2025, expressément spécifiée par le dirigeant de la société débitrice dans sa déclaration de cessation des paiements.