MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence
Moyens des parties
La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France.
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par la société Hijos de [Y] constructionnes et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie.
La société Hijos de [Y] constructionnes fait valoir que la lettre de confort émise par la société Compagnie de Phalsbourg à son bénéfice stipule une clause attributive de compétence exclusive en faveur des tribunaux madrilènes et que cette clause a vocation à couvrir l'ensemble des litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la lettre de confort et que le présent litige porte sur une condition de validité de la lettre de confort puisque la société Compagnie de Phalsbourg se fonde sur l'article 1178 du code civil pour solliciter la nullité de cet acte.
Elle fait valoir que le fait que la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir valablement consenti un engagement contractuel ne transforme pas la nature du litige qui reste un différend relatif à un rapport contractuel. Elle observe qu'étant bénéficiaire de la lettre de confort, elle peut invoquer la clause attributive de compétence, bien qu'elle ne soit pas signataire de l'acte.
Elle expose également que la contestation sur l'existence ou l'opposabilité du contrat principal pour défaut de pouvoir du signataire n'est pas de nature à priver d'effets la clause de compétence, laquelle continue à produire ses effets pour déterminer la juridiction compétente.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application des articles 4,5 et 7 du règlement de Bruxelles I bis, elle ne pouvait être attraite que devant les juridictions espagnoles, dès lors qu'elle a son siège social en Espagne et que l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est un projet de construction réalisé en Espagne.
Réponse de la cour
Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.
Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.
Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161).
Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [J] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice de la société Hijos de terrats construcciones lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil.
Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité, sont contestés par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle.
La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice de la société Hijos de terrats construcciones lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction, selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant son existence, sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid », est applicable à ce litige.
L'absence de signature par la société Hijos de terrats construcciones du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice.
Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[J] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction.
Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par la société Hijos de terrats construcciones à la société Compagnie de Phalsbourg.
Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social de la société Hijos de terrats constructionnes se situe en Espagne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et renvoyé la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Hijos de [Y] construcionnes fait valoir que la société Compagnie de Phalsbourg a fait dégénérer en abus son droit d'agir en formulant des demandes devant des tribunaux manifestement incompétents, en ayant conscience du caractère infondé de sa demande au regard des motifs des décisions antérieurement rendues et en raison des jurisprudences constantes.