MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
11. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit suisse AKTARUS SA, appelante, fait valoir l'illicéité de pièces produites à l'appui de la requête et en déduit l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention (1), l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention et la présence d'erreurs matérielles dans la requête (2) ainsi que l'absence de proportionnalité de la mesure (3).
(1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention
12. La société AKTARUS fait valoir que l'administration fiscale a fourni au juge des libertés et de la détention des données inexactes et illicites.
13. Elle soutient que les données comptables issues du site internet Orbis sont erronées et de nature à induire en erreur le juge des libertés et de la détention.
Elle affirme que ces données ont une origine illicite en ce que le site internet ORBIS est une base de données privées et payante et que l'administration fiscale n'a pas démontré s'être acquittée des droits de consultation. Elle en déduit un défaut de contrôle des pièces par le juge des libertés et de la détention.
(2) Sur l'absence de présomptions
14. La société de droit suisse AKTARUS fait valoir qu'elle a choisi de s'établir en Suisse eu égard à la législation du pays en matière de propriété intellectuelle.
15. Elle déclare exercer une activité passive ne nécessitant pas de salariés et justifie le recours à une adresse de domiciliation, et elle indique avoir recours à des prestataires externes tels que des juristes, gestionnaires et comptables, notamment issus d'une société fiduciaire.
16. Elle indique dans ses écritures, s'agissant du recours à des salariés français pour l'exécution de prestations de la société AKTARUS, que 'si AKTARUS portait, à l'époque, le développement international de la marque, cela ne concerne pas le marché français, qui est le premier marché de [O], comme l'indiquent les chiffres d'affaires figurant dans l'ordonnance. Il n'y a donc rien d'étonnant que des salariés français aient de telles fonctions.'.
17. Elle soutient que, si l'ordonnance retient que les déposants des 9 marques détenues par la société AKTARUS SA sont français, les dépôts de ces marques sont intervenus entre 1997 et 2007 soit avant l'apport des marques à la société AKTARUS en 2017, et qu'il ne peut en être déduit une utilisation des moyens humains et/ou matériels des sociétés de droit français du groupe [O].
18. Elle affirme que ses dirigeants se rendent régulièrement en Suisse pour prendre des décisions stratégiques.
19. Elle soutient la régularité de sa situation fiscale en Suisse, que 'les écarts d'imposition entre la France et la suisse sont faibles' et ne peuvent conduire à présumer l'existence d'une fraude. Elle fait valoir que les prestations qu'elle réalise ne sont pas soumises à la TVA.
20. Elle considère que les opérations de restructuration et d'apport de marques décrites dans l'ordonnance sont régulières.
21. Elle conteste que la résidence en France de ses dirigeants constitue un indice de fraude.
22. Elle fait valoir que l'administration fiscale n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la fraude présumée.
(3) Sur l'absence de proportionnalité de la mesure
23. La société de droit suisse AKTARUS considère que l'administration aurait pu avoir recours à d'autres moyens tels un contrôle fiscal en France, précisant qu'elle avait initié une procédure de vérification de comptabilité le 3 décembre 2025, outre des demandes d'assistance internationale en Suisse.
24. La DNEF, en réplique, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
(1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention
25. Elle fait valoir qu'il appartient à l'appelante de prouver le caractère illicite de la consultation de la base de données ORBIS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
26. Elle considère que si les données issues de ce site internet et relatives aux produits d'exploitation de la société AKTARUS sont erronées, une telle erreur n'est pas de nature à remettre en cause l'ordonnance dès lors que l'administration a communiqué les informations résultant des déclarations d'impôt déposées par la société AKTARUS.
(2) Sur les présomptions de fraude
27. Elle indique que le juge des libertés et de la détention ne limite pas la présomption de fraude à l'hypothèse d'achats ou ventes sans facture, mais vise également l'hypothèse d'une soustraction à l'impôt en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts.
28. Elle considère que la société AKTARUS ne conteste pas les éléments factuellement retenus par le juge des libertés et de la détention, mais en conteste uniquement la portée.
29. Elle fait valoir que la Cour de cassation a confirmé que l'élément intentionnel de la fraude présumée n'a pas à être caractérisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF.
30. Elle soutient que les arguments de l'appelante relatifs aux taux d'imposition suisse et français sont sans objet en l'espèce.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
31. Elle fait valoir qu'il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour le juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuves ou à d'autres procédures pour la mise en oeuvre de l'article L. 16B du LPF.
32. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement l'existence de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée.
33. Elle affirme qu'en l'espèce, le juge de l'autorisation a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée.
Sur ce, le magistrat délégué :
(1) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête et le contrôle du juge des libertés et de la détention
34. L'article L.16B du LPF prévoit que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Lors de la présentation de la requête par l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.
35. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
36. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).
37. Il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales.
.
38. En effet, la DNEF peut produire des éléments qu'elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu'elle a régulièrement extraits de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l'exercice régulier de son droit de communication. En outre, il ne ressort de l'article L16 B du LPF aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose.
39.