Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 8 juillet 2026 — n° 25/12135

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La visite domiciliaire et les saisies effectuées en vertu de l'article L16B du Livre des procédures fiscales sont-elles régulières et proportionnées au regard de l'article 8 de la CESDH ?

Principe retenu

Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L16B du LPF sont régulières si elles sont fondées sur des présomptions d'agissements visés par la loi et si elles sont proportionnées au but poursuivi. La circonstance que la société ait son siège social à l'étranger ne fait pas obstacle à l'exercice de ces mesures lorsque des indices sérieux laissent présumer une activité occulte en France.

Faits clés

  • La société AKTARUS SA est une société de droit suisse domiciliée chez une fiduciaire en Suisse.
  • Elle est présumée exercer en France une activité de détention, suivi juridique et protection des marques, vente de produits et prestations de conseil et marketing sans déclarer.
  • Elle ne disposerait pas de moyens humains et matériels suffisants à son siège social suisse.
  • Elle utiliserait les moyens de sociétés du groupe [O] en France.
  • L'ordonnance du 8 juillet 2025 a autorisé des visites et saisies dans des locaux à Paris.

Articles cités

article L16B du Livre des procédures fiscales article R16B-1 du Livre des procédures fiscales article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 juillet 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par la SAS CIFO IMMO 1880 et la SAS [O] CORPORATION et dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par la SAS [Y] [O] ; Condamnons la société de droit suisse AKTARUS SA à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société de droit suisse AKTARUS SA aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n°46, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 25/12135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJE Décision déférée : Ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 08 avril 2026 : S.A. AKTARUS Elisant domicile au cabinet de la SAS L.A. Avocat [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Philippe ALBERT de la SELAS L.A, avocat au barreau de PARIS APPELANTE et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 avril 2026, le conseil de l'appelante et l'avocat de l'intimée ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : 1. Le 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit suisse AKTARUS SA. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis : - [Adresse 3], présumés être occupés par la SAS CIFO IMMO 1880 et la SAS [O] CORPORATION ; - [Adresse 4], présumés être occupés par la SAS [Y] [O]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 4 juillet 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon la société de droit suisse AKTARUS SA est présumée exercer, à partir du territoire national, une activité de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France. 4. L'ordonnance retient pour l'essentiel que la société AKTARUS est présumée : - avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation en Suisse chez la société Amedia Fiduciaire SA ; - ne pas disposer, à l'adresse de son siège social, de moyens humains et matériels suffisants lui permettant d'exercer son activité de détention, suivi juridique et protection des marques, de vente de produits fabriqués et de prestations de conseil et marketing ; - disposer en France de son centre décisionnel ; -utiliser des moyens humains et/ou matériels des sociétés du groupe [O] dont la SAS APOLLO et/ou [Y] [O] et/ou CIFO IMMO 1880 et/ou [O] CORPORATION ; - avoir recours aux services de prestataires externes sur le territoire français pour le suivi des marques. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties 11. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit suisse AKTARUS SA, appelante, fait valoir l'illicéité de pièces produites à l'appui de la requête et en déduit l'absence de contrôle par le juge des libertés et de la détention (1), l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention et la présence d'erreurs matérielles dans la requête (2) ainsi que l'absence de proportionnalité de la mesure (3). (1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention 12. La société AKTARUS fait valoir que l'administration fiscale a fourni au juge des libertés et de la détention des données inexactes et illicites. 13. Elle soutient que les données comptables issues du site internet Orbis sont erronées et de nature à induire en erreur le juge des libertés et de la détention. Elle affirme que ces données ont une origine illicite en ce que le site internet ORBIS est une base de données privées et payante et que l'administration fiscale n'a pas démontré s'être acquittée des droits de consultation. Elle en déduit un défaut de contrôle des pièces par le juge des libertés et de la détention. (2) Sur l'absence de présomptions 14. La société de droit suisse AKTARUS fait valoir qu'elle a choisi de s'établir en Suisse eu égard à la législation du pays en matière de propriété intellectuelle. 15. Elle déclare exercer une activité passive ne nécessitant pas de salariés et justifie le recours à une adresse de domiciliation, et elle indique avoir recours à des prestataires externes tels que des juristes, gestionnaires et comptables, notamment issus d'une société fiduciaire. 16. Elle indique dans ses écritures, s'agissant du recours à des salariés français pour l'exécution de prestations de la société AKTARUS, que 'si AKTARUS portait, à l'époque, le développement international de la marque, cela ne concerne pas le marché français, qui est le premier marché de [O], comme l'indiquent les chiffres d'affaires figurant dans l'ordonnance. Il n'y a donc rien d'étonnant que des salariés français aient de telles fonctions.'. 17. Elle soutient que, si l'ordonnance retient que les déposants des 9 marques détenues par la société AKTARUS SA sont français, les dépôts de ces marques sont intervenus entre 1997 et 2007 soit avant l'apport des marques à la société AKTARUS en 2017, et qu'il ne peut en être déduit une utilisation des moyens humains et/ou matériels des sociétés de droit français du groupe [O]. 18. Elle affirme que ses dirigeants se rendent régulièrement en Suisse pour prendre des décisions stratégiques. 19. Elle soutient la régularité de sa situation fiscale en Suisse, que 'les écarts d'imposition entre la France et la suisse sont faibles' et ne peuvent conduire à présumer l'existence d'une fraude. Elle fait valoir que les prestations qu'elle réalise ne sont pas soumises à la TVA. 20. Elle considère que les opérations de restructuration et d'apport de marques décrites dans l'ordonnance sont régulières. 21. Elle conteste que la résidence en France de ses dirigeants constitue un indice de fraude. 22. Elle fait valoir que l'administration fiscale n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la fraude présumée. (3) Sur l'absence de proportionnalité de la mesure 23. La société de droit suisse AKTARUS considère que l'administration aurait pu avoir recours à d'autres moyens tels un contrôle fiscal en France, précisant qu'elle avait initié une procédure de vérification de comptabilité le 3 décembre 2025, outre des demandes d'assistance internationale en Suisse. 24. La DNEF, en réplique, conclut à la confirmation de l'ordonnance. (1) Sur l'origine des pièces et le contrôle du juge des libertés et de la détention 25. Elle fait valoir qu'il appartient à l'appelante de prouver le caractère illicite de la consultation de la base de données ORBIS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 26. Elle considère que si les données issues de ce site internet et relatives aux produits d'exploitation de la société AKTARUS sont erronées, une telle erreur n'est pas de nature à remettre en cause l'ordonnance dès lors que l'administration a communiqué les informations résultant des déclarations d'impôt déposées par la société AKTARUS. (2) Sur les présomptions de fraude 27. Elle indique que le juge des libertés et de la détention ne limite pas la présomption de fraude à l'hypothèse d'achats ou ventes sans facture, mais vise également l'hypothèse d'une soustraction à l'impôt en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts. 28. Elle considère que la société AKTARUS ne conteste pas les éléments factuellement retenus par le juge des libertés et de la détention, mais en conteste uniquement la portée. 29. Elle fait valoir que la Cour de cassation a confirmé que l'élément intentionnel de la fraude présumée n'a pas à être caractérisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF. 30. Elle soutient que les arguments de l'appelante relatifs aux taux d'imposition suisse et français sont sans objet en l'espèce. (3) Sur la proportionnalité de la mesure 31. Elle fait valoir qu'il ne résulte d'aucun texte l'obligation pour le juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuves ou à d'autres procédures pour la mise en oeuvre de l'article L. 16B du LPF. 32. Elle soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées mais seulement l'existence de présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. 33. Elle affirme qu'en l'espèce, le juge de l'autorisation a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée. Sur ce, le magistrat délégué : (1) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête et le contrôle du juge des libertés et de la détention 34. L'article L.16B du LPF prévoit que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Lors de la présentation de la requête par l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux. 35. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017). 36. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017). 37. Il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales. . 38. En effet, la DNEF peut produire des éléments qu'elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu'elle a régulièrement extraits de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l'exercice régulier de son droit de communication. En outre, il ne ressort de l'article L16 B du LPF aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose. 39.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une visite domiciliaire en matière fiscale ?
C'est une procédure par laquelle l'administration fiscale, autorisée par un juge, peut pénétrer dans des locaux privés pour rechercher des preuves de fraude fiscale. Dans cette affaire, la visite a été autorisée dans les locaux de sociétés françaises liées à une société suisse présumée exercer une activité occulte en France.
Quels sont les recours contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire ?
La personne visée peut faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel. En l'espèce, la société AKTARUS a fait appel, mais la cour a confirmé l'ordonnance, jugeant la mesure régulière et proportionnée.
La visite domiciliaire doit-elle être proportionnée ?
Oui, la mesure doit être proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire la lutte contre la fraude fiscale. La cour a estimé que la visite était proportionnée car elle visait à établir la réalité d'une activité occulte en France, malgré le siège social en Suisse.
Que se passe-t-il si la société a son siège à l'étranger ?
Le fait qu'une société ait son siège à l'étranger ne la soustrait pas aux contrôles fiscaux français si elle exerce une activité sur le territoire national. Ici, la société suisse était présumée avoir son centre décisionnel en France et utiliser des moyens de sociétés françaises, justifiant la visite.
Quels sont les critères pour autoriser une visite domiciliaire ?
Le juge doit vérifier qu'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, comme l'exercice d'une activité occulte ou l'omission de déclarations. En l'espèce, les éléments recueillis par l'administration ont été jugés suffisants pour autoriser la visite.
Puis-je obtenir l'annulation des saisies effectuées lors d'une visite fiscale ?
Oui, si la visite ou les saisies sont irrégulières. Dans cette affaire, la société AKTARUS a demandé l'annulation, mais la cour a validé les opérations, les jugeant régulières et conformes à l'article 8 de la CESDH.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.