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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03874

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir un effet suspensif de son appel contre une ordonnance mettant fin à la rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander que son appel soit déclaré suspensif s'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de garanties de représentation suffit à justifier l'effet suspensif, indépendamment de la menace pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [Q] [U], de nationalité ivoirienne, est entré et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français.
  • Il est sans activité, sans ressources et ne détient aucun document d'identité ou de voyage.
  • Il déclare être hébergé chez sa compagne.
  • Le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
  • Le procureur de la République a interjeté appel et demandé l'effet suspensif.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 08 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03874 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQAL Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [Q] [U] né le 30 Décembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne ayant pour conseil en première instance, Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Juillet 2026 , à 17h26 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juillet 2026, à 18h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 07 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [Q] [U] à 21h15, - à Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, à 18h41, - et au préfet de police, à 18h41 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, les questions des garanties de représentation effectives de l'intimé et du risque de trouble à l'ordre public sont toutes deux soulevées par le ministère public. Or, s'agissant des garanties de représentation, il résulte des pièces de la procédure que si M. [Q] [U] justifie d'un hébergement chez la personne qu'il désigne comme étant sa compagne, il déclare être entré et s'être maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, être sans activité et sans ressources et ne détenir aucun document d'identité ni de voyage. Il en résulte que M. [Q] [U], indépendamment d'un risque de menace grave à l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Q] [U], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 juillet 2026 à 11h00, INFORMONS Monsieur [Q] [U], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 juillet 2026 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif de l'appel du procureur ?
L'effet suspensif signifie que l'appel du procureur suspend les effets de l'ordonnance du premier juge, ce qui permet de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond.
Quelles sont les conditions pour que l'appel du procureur soit suspensif ?
Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le procureur doit démontrer soit l'absence de garanties de représentation effectives de l'étranger, soit une menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, l'absence de garanties a suffi.
Que signifie 'garanties de représentation effectives' ?
Cela désigne les éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux convocations et ne se soustraira pas à la justice, comme un domicile stable, des ressources, des documents d'identité, ou des liens familiaux solides.
Mon hébergement chez ma compagne peut-il être considéré comme une garantie de représentation ?
Dans cette décision, l'hébergement chez la compagne n'a pas été jugé suffisant car l'étranger était sans ressources, sans papiers et en situation irrégulière, ce qui ne garantissait pas sa présence.
Que se passe-t-il si l'appel du procureur est déclaré suspensif ?
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond de l'appel, c'est-à-dire sur la régularité de la rétention.
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