MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune exception d'incompétence ne figure parmi
les chefs de dispositif des conclusions de l'intimée.
Sur la demande de positionnement à une nouvelle classification
Selon une jurisprudence constante, la classification d'un salarié est déterminée
par les fonctions qu'il exerce réellement. Le juge doit donc rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié et les comparer à celles définies dans la classification fixée par la convention collective applicable et à l'ensemble des conditions prévues
par celle-ci. Mais c'est au salarié qui prétend être sous-classifié de rapporter la preuve
que les fonctions exercées relèvent d'une autre qualification que celle qui lui a été attribuée.
L'article 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 22 novembre 2017, était consacré au déroulement de carrière et à l'entretien professionnel annuel et prévoyait que:
« 1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée
dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi.(...)
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement
des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances
et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
3. Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît
la montée en qualification de l'agent dans sa fonction. L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles. L'agent peut également progresser par changement de fonction.
4. La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans
fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement
ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non-attribution
d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des délégués
du personnel et la réponse de l'établissement doit être argumentée.
Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l'agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion...) comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel. »
L'article 41 de la convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'accord
du 1er avril 2019, précisait notamment concernant l'exercice du droit syndical au sein
de Pôle Emploi que:
« 5. Prise en compte de l'activité syndicale dans la gestion de carrière des agents mandatés.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner
les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.
Pour permettre aux agents élus et/ou mandatés de conserver un lien avec l'activité opérationnelle, il pourra leur être proposé à l'occasion de l'examen de situation visé au paragraphe 16 du présent article, des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (suivi
des évolutions réglementaires ou techniques). »
A la suite de sa modification par l'accord « du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale
de Pôle Emploi », l'article 20 de la convention collective prévoit notamment que:
« Déroulement de carrière
1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée
dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment
dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes (...).
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement
des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances
et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
3. Principes généraux
Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification
de l'emploi tenu sont atteints.
Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1,
alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel
de promotion de l'établissement.
L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières
dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous
les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater
sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe.