MOTIFS
La cour constate que la société [2] ne conclut pas et retient donc qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.
Sur les rappels de salaire et les congés payés
M. [F] demande par infirmation du jugement les rappels de salaires suivants pour la période d'octobre 2020 à juin 2021':
- salaire impayé octobre 2020': 1'191,32'€ net ou 1'263,65'€ brut
- salaire impayé novembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'263,65'€ brut
- salaire impayé décembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'060,65'€ brut
- salaire impayé janvier 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut
- salaire impayé février 2021': 1'225,60'€ net 939,62'€ brut
- salaire impayé mars 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut
- salaire impayé avril 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut
- salaire impayé mai 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut
- salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut
- congés payés afférents': 35,90'€.
Pour solliciter le rappel de ses salaires d'octobre 2020 à juin 2021, M. [F] développe les arguments suivants':
- le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil en lui demandant de prouver le non-paiement par la production de ses relevés bancaires,
- la charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur qui doit justifier s'être libéré de son obligation,
- la délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement, l'employeur devant produire des pièces comptables (virements, chèques encaissés) pour s'en libérer,
- il produit des décomptes détaillés mois par mois, en distinguant les montants nets (car il a reçu les bulletins) et les montants bruts correspondants, tout en précisant que pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, ses demandes tiennent compte de son placement en activité partielle,
- la société [2] a choisi volontairement de ne pas comparaître ni de s'expliquer et qu'elle doit en assumer les conséquences judiciaires.
M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce A': jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 27 juillet 2022,
- pièce n°1': lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 juin 2021,
- pièce n°2': bulletins de salaire de février 2016,
- pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021,
- pièce n°6': fiche manuscrite portant décompte de la demande de rappel de salaire,
- pièce n°7': annonce [4] du 21 juillet 2016 (citée au bordereau pour les décomptes),
- pièce n°9': arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 (Pourvoi n°16-23'570) sur le régime probatoire,
- pièce n°10': arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 (Pourvoi n°12-15'259) sur la charge de la preuve et les relevés bancaires.
Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur ne démontre pas que l'employeur ne lui aurait pas versé les salaires'»'et qu'il'«'aurait pu verser au débat des relevés bancaires démontrant le manquement de son employeur'».
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de droit du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [F] produit ses bulletins de salaire (pièces n°2 et 3) ainsi que des décomptes précis (pièces n°6 et 7) détaillant les sommes restant dues pour la période d'octobre 2020 à juin 2021.
Le conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié, a retenu qu'il ne démontrait pas l'absence de versement et n'avait pas produit ses relevés bancaires.
En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement et qu'il n'appartient pas au salarié de prouver un fait négatif, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucune pièce comptable, tel qu'un ordre de virement ou un historique de compte, de nature à justifier du règlement effectif des sommes dues.
La simple mention des salaires sur les bulletins ne saurait libérer l'employeur de son obligation.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [2] au paiement des rappels de salaires sollicités par M. [F] pour les':
- salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut
- salaire impayé novembre 2020': 1'263,65'€ brut
- salaire impayé décembre 2020': 1'060,65'€ brut
- salaire impayé janvier 2021': 939,62'€ brut
- salaire impayé février 2021': 939,62'€ brut
- salaire impayé mars 2021': 939,62'€ brut
- salaire impayé avril 2021': 1'684,82'€ brut
- salaire impayé mai 2021': 1'684,82'€ brut
- salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut
- congés payés afférents': 35,90'€ brut.
Sur les congés payés
M. [F] demande par infirmation du jugement le paiement du solde de ses congés payés 2018-2019 (2'766,40'€) et 2019-2020 (3'907,75'€).
M. [F] soutient que':
- il n'a pas bénéficié de la prise réelle de ses congés, ni perçu d'indemnité compensatrice afférente pour les exercices concernés,
- le conseil de prud'hommes a déduit l'absence de solde du fait de la simple mention de congés sur les bulletins de paie,
- le conseil a omis d'examiner les calculs précis versés aux débats,
- il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés et qu'il a effectivement rempli ses obligations,
- en respectant la prescription triennale, il détaille son acquisition à compter d'octobre 2018. Il calcule avoir acquis 80 jours entre novembre 2018 et mai 2021, dont il déduit 25 jours pris en août 2020, soit un reliquat de 55 jours à solder.
M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n°2': bulletin de salaire de février 2016,
- pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021,
- pièce n°4': fiche manuscrite portant décompte des congés payés.
Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur présente à la barre les bulletins de salaire où les congés payés sont bien mentionnés'»'et qu'il'«'ne démontre pas que la SOCIÉTÉ [2] ne s'est pas acquittée de son obligation'».
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En vertu de cette règle de preuve, la charge de la preuve de la prise effective des congés incombe exclusivement à l'employeur.
En l'espèce, pour débouter M. [F], le conseil de prud'hommes a retenu que le demandeur ne démontrait pas que la société [2] ne s'était pas acquittée de son obligation et qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve.
En statuant ainsi, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions relatives à l'organisation des congés payés.
La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucun élément (registre des congés, plannings, ordres de départ) de nature à démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre la totalité de ses congés acquis.
Or, la seule mention des congés sur les bulletins de paie ne suffit pas à rapporter la preuve de leur prise effective. M. [F] verse aux débats un décompte précis (pièce n°4) établissant un reliquat de 55 jours après déduction des jours effectivement pris en août 2020.
Dès lors, l'employeur défaillant ne justifiant pas avoir rempli ses obligations, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [2] au paiement des sommes de 2'766,40'€ au titre de l'exercice 2018-2019 et 3'907,75'€ au titre de l'exercice 2019-2020, conformément au décompte du salarié.
Sur la qualification de la rupture
M.