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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 8 juillet 2026 — n° 22/08439

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié pour non-paiement des salaires et absence de bulletins de paie produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le non-paiement des salaires pendant plusieurs mois et l'absence de délivrance des bulletins de paie constituent des manquements graves justifiant la prise d'acte.

Faits clés

  • Salarié engagé verbalement depuis le 25 janvier 2012 en qualité d'employé polyvalent
  • Non-paiement des salaires depuis octobre 2020
  • Absence de bulletins de paie depuis avril 2021
  • Prise d'acte de la rupture par lettre du 2 juin 2021
  • Ancienneté de 9 ans et 4 mois

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE la société [2] au paiement des rappels de salaires suivants par M.'[F] pour les': - salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut - salaire impayé novembre 2020': 1'263,65'€ brut - salaire impayé décembre 2020': 1'060,65'€ brut - salaire impayé janvier 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé février 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé mars 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé avril 2021': 1'684,82'€ brut - salaire impayé mai 2021': 1'684,82'€ brut - salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut - congés payés afférents': 35,90'€ brut ; CONDAMNE la société [2] au paiement des sommes de': - 2'766,40'€ au titre de l'exercice 2018-2019, - 3'907,75'€ au titre de l'exercice 2019-2020 ; DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [F] les sommes de': - 14'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4'001,44'€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 3'369,64'€ au titre de l'indemnité de préavis, - 336,96'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [F] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT que les créances salariales allouées à M. [F] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [2] de la convocation devant le bureau de conciliation, ORDONNE à la société [2] de remettre à M. [F] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, CONDAMNE la société [2] à verser à M. [F] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL [2] a engagé M. [N] [F] par contrat verbal à compter du 25'janvier 2012 en qualité d'employé polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre notifiée le 2 juin 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, pour ne pas avoir été rémunéré depuis le 1er octobre 2020 ainsi que pour la non-réception de ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2021. La lettre de prise d'acte indique': «'Monsieur le [Y], je prends acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Je travaille avec vous depuis Janvier 2012 et ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants. Je ne suis pas payé depuis le 1er Octobre 2020, je n'ai pas de bulletin de salaire depuis le 1er Avril 2021 et quand je vous réclame vous me maltraitez. Samedi à la fin du service alors que je réclamais à nouveau mon salaire vous avez été violent avec moi. Cette situation intenable ne peut plus durer. Je saisis l'Inspection du Travail et le Juge. Avec mes regrets'». À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [F] a saisi le 28 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'- Solde de congés payés 2018-2019 (40 jours)': 2'766,40'€ - Solde de congés payés 2019-2020 (55 jours)': 3'907,75'€ - Salaire Octobre 2020': 1'191,32'€ Net - Salaire Novembre 2020': 1'191,22'€ Net - Salaire Décembre 2020': 1'191,22'€ Net - Salaire Janvier 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Février 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mars 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Avril 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire Mai 2021': 1'225,60'€ Net - Salaire du 1er Juin 2021 au 6 Juin 2021': 359'€ Brut - Congés payés afférents': 35,90'€ - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initié par M. [F] vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis': 3'369,64'€ Brut - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 336,96'€ Brut - Indemnité de licenciement légale': 4'036,54'€ Brut - Dommages et intérêts pour rupture abusive': 15'000'€ Net - Remise de bulletin(s) de paie conformes au jugement, un certificat de travail, bulletins de paie conformes et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100'€ par jour de retard et par document, avec possibilité de liquider l'astreinte - Article 700 CPC': 2'000'€ - Dépens - Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande - Exécution provisoire article 515 CPC'». Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes.'» M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 septembre 2022. La société [2] ne s'est pas constituée intimée. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de': «'Recevoir Monsieur [N] [F] en ses demandes et l'en dire bien fondé, Infirmer en son intégralité la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de PARIS le 27 Juillet 2022. Statuant à nouveau, Condamner alors la société [3] à lui régler les sommes suivantes': - Solde congés payés exercice 2018-2019 (40 jours)': 2'766,40'€ - Solde congés payés exercice 2019-2020 (55 jours)': 3'907,75'€ - Salaire impayé Octobre 2020': 1'191,32'€ Net ou 1'263,65'€ Brut - Salaire impayé Novembre 2020': 1'191,22'€ Net ou 1'263,65'€ Brut - Salaire impayé Décembre 2020': 1'191,22'€ Net ou 1'060,65'€ Brut - Salaire impayé Janvier 2021': 1'225,60'€ Net ou 939,62'€ Brut

Motivations de la décision

MOTIFS La cour constate que la société [2] ne conclut pas et retient donc qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel. Sur les rappels de salaire et les congés payés M. [F] demande par infirmation du jugement les rappels de salaires suivants pour la période d'octobre 2020 à juin 2021': - salaire impayé octobre 2020': 1'191,32'€ net ou 1'263,65'€ brut - salaire impayé novembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'263,65'€ brut - salaire impayé décembre 2020': 1'191,22'€ net ou 1'060,65'€ brut - salaire impayé janvier 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut - salaire impayé février 2021': 1'225,60'€ net 939,62'€ brut - salaire impayé mars 2021': 1'225,60'€ net ou 939,62'€ brut - salaire impayé avril 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut - salaire impayé mai 2021': 1'225,60'€ net ou 1'684,82'€ brut - salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut - congés payés afférents': 35,90'€. Pour solliciter le rappel de ses salaires d'octobre 2020 à juin 2021, M. [F] développe les arguments suivants': - le conseil de prud'hommes a violé l'article 1353 du code civil en lui demandant de prouver le non-paiement par la production de ses relevés bancaires, - la charge de la preuve du paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur qui doit justifier s'être libéré de son obligation, - la délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement, l'employeur devant produire des pièces comptables (virements, chèques encaissés) pour s'en libérer, - il produit des décomptes détaillés mois par mois, en distinguant les montants nets (car il a reçu les bulletins) et les montants bruts correspondants, tout en précisant que pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, ses demandes tiennent compte de son placement en activité partielle, - la société [2] a choisi volontairement de ne pas comparaître ni de s'expliquer et qu'elle doit en assumer les conséquences judiciaires. M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce A': jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 27 juillet 2022, - pièce n°1': lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 juin 2021, - pièce n°2': bulletins de salaire de février 2016, - pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021, - pièce n°6': fiche manuscrite portant décompte de la demande de rappel de salaire, - pièce n°7': annonce [4] du 21 juillet 2016 (citée au bordereau pour les décomptes), - pièce n°9': arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017 (Pourvoi n°16-23'570) sur le régime probatoire, - pièce n°10': arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 (Pourvoi n°12-15'259) sur la charge de la preuve et les relevés bancaires. Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur ne démontre pas que l'employeur ne lui aurait pas versé les salaires'»'et qu'il'«'aurait pu verser au débat des relevés bancaires démontrant le manquement de son employeur'». Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de droit du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. En l'espèce, M. [F] produit ses bulletins de salaire (pièces n°2 et 3) ainsi que des décomptes précis (pièces n°6 et 7) détaillant les sommes restant dues pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. Le conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié, a retenu qu'il ne démontrait pas l'absence de versement et n'avait pas produit ses relevés bancaires. En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement et qu'il n'appartient pas au salarié de prouver un fait négatif, le premier juge a inversé la charge de la preuve. La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucune pièce comptable, tel qu'un ordre de virement ou un historique de compte, de nature à justifier du règlement effectif des sommes dues. La simple mention des salaires sur les bulletins ne saurait libérer l'employeur de son obligation. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [2] au paiement des rappels de salaires sollicités par M. [F] pour les': - salaire impayé octobre 2020': 1'263,65'€ brut - salaire impayé novembre 2020': 1'263,65'€ brut - salaire impayé décembre 2020': 1'060,65'€ brut - salaire impayé janvier 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé février 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé mars 2021': 939,62'€ brut - salaire impayé avril 2021': 1'684,82'€ brut - salaire impayé mai 2021': 1'684,82'€ brut - salaire du 1er au 6 juin 2021': 359'€ brut - congés payés afférents': 35,90'€ brut. Sur les congés payés M. [F] demande par infirmation du jugement le paiement du solde de ses congés payés 2018-2019 (2'766,40'€) et 2019-2020 (3'907,75'€). M. [F] soutient que': - il n'a pas bénéficié de la prise réelle de ses congés, ni perçu d'indemnité compensatrice afférente pour les exercices concernés, - le conseil de prud'hommes a déduit l'absence de solde du fait de la simple mention de congés sur les bulletins de paie, - le conseil a omis d'examiner les calculs précis versés aux débats, - il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés et qu'il a effectivement rempli ses obligations, - en respectant la prescription triennale, il détaille son acquisition à compter d'octobre 2018. Il calcule avoir acquis 80 jours entre novembre 2018 et mai 2021, dont il déduit 25 jours pris en août 2020, soit un reliquat de 55 jours à solder. M. [F] invoque et produit notamment les pièces suivantes': - pièce n°2': bulletin de salaire de février 2016, - pièce n°3': bulletins de salaire de janvier 2018 à mars 2021, - pièce n°4': fiche manuscrite portant décompte des congés payés. Le conseil a rejeté la demande au motif que'«'le demandeur présente à la barre les bulletins de salaire où les congés payés sont bien mentionnés'»'et qu'il'«'ne démontre pas que la SOCIÉTÉ [2] ne s'est pas acquittée de son obligation'». Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. En vertu de cette règle de preuve, la charge de la preuve de la prise effective des congés incombe exclusivement à l'employeur. En l'espèce, pour débouter M. [F], le conseil de prud'hommes a retenu que le demandeur ne démontrait pas que la société [2] ne s'était pas acquittée de son obligation et qu'il lui appartenait de rapporter cette preuve. En statuant ainsi, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions relatives à l'organisation des congés payés. La société [2], bien que régulièrement citée, ne comparaît pas et ne produit aucun élément (registre des congés, plannings, ordres de départ) de nature à démontrer que le salarié a été mis en mesure de prendre la totalité de ses congés acquis. Or, la seule mention des congés sur les bulletins de paie ne suffit pas à rapporter la preuve de leur prise effective. M. [F] verse aux débats un décompte précis (pièce n°4) établissant un reliquat de 55 jours après déduction des jours effectivement pris en août 2020. Dès lors, l'employeur défaillant ne justifiant pas avoir rempli ses obligations, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société [2] au paiement des sommes de 2'766,40'€ au titre de l'exercice 2018-2019 et 3'907,75'€ au titre de l'exercice 2019-2020, conformément au décompte du salarié. Sur la qualification de la rupture M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, en raison de manquements graves de l'employeur. Si les manquements sont suffisamment graves, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements justifient une prise d'acte dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le non-paiement des salaires depuis octobre 2020 et l'absence de bulletins de paie depuis avril 2021 ont été considérés comme des manquements graves justifiant la prise d'acte.
Quelles indemnités le salarié a-t-il obtenues ?
Le salarié a obtenu des rappels de salaires pour la période impayée, des congés payés, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quel est le montant des dommages et intérêts alloués ?
Le salarié a obtenu 14 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur doit-il remettre des documents au salarié ?
Oui, l'employeur a été condamné à remettre un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation France Travail conformes à la décision.
Quels sont les intérêts applicables aux sommes allouées ?
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et les dommages et intérêts à compter de la décision.
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