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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 26/03695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il subordonner l'exécution provisoire de droit d'un jugement à la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 517 du code de procédure civile, qui permet de subordonner l'exécution provisoire à une garantie, ne s'applique qu'à l'exécution provisoire facultative (articles 515 à 517-4). Lorsque l'exécution provisoire est de droit (article 514), les dispositions de l'article 517 ne sont pas applicables. De même, l'article 514-5 n'est pas applicable en l'absence de demande tendant à écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 février 2026 assorti de l'exécution provisoire de droit
  • Appel interjeté par la société Havea commercial services le 26 février 2026
  • Assignation en référé devant le premier président pour obtenir la constitution d'une garantie
  • La demanderesse a fondé sa demande sur l'article 517 du code de procédure civile
  • L'exécution provisoire était de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Articles cités

article 517 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation ; Rejetons la demande de constitution de garantie ; Condamnons la société Havea commercial services à payer à la société Eurodep la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Havea commercial services aux dépens du présent référé. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03695 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2JD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2026 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022010018 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. HAVEA COMMERCIAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et assistée de Me Maud VANDANEIGEN substituant Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1037 à DÉFENDERESSE S.A.S. EURODEP [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0064 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 : Un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 10 février 2026 a : - Reçu la société Havea commercial services en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie, - Reçu la société Eurodep en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, - Débouté la société Havea commercial services de sa demande d'extinction de l'instance par péremption, - Dit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Eurodep sans objet, celle-ci y ayant renoncé, - Débouté la société Havea commercial services de sa demande de jugement relative à l'inexistence du contrat liant les sociétés Havea commercial services et Eurodep, - Rejeté la demande de débouté formulée par la société Havea commercial services à l'encontre de la société Eurodep concernant le paiement de la somme de 1.077.577,05 euros à titre d'indemnité de rupture, - Jugé légale la compensation opérée par la société Eurodep, - Condamné la société Eurodep à payer à la société Havea commercial services la somme de : . 204.352,22 euros, au titre de l'exécution du contrat et déboute la société Havea commercial services pour le surplus de sa demande à ce titre, - Condamné la société Havea commercial services à payer à la société Eurodep la somme de : . 1.077.577,05 euros, au titre de l'indemnité pour résiliation anticipée due en exécution des dispositions de l'article 18 du contrat conclu entre les parties, somme à laquelle il conviendra d'appliquer les dispositions de la compensation judiciaire, - Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues par les deux sociétés, - Condamné la société Havea commercial services à payer à la société Eurodep la somme de : . 7.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Eurodep pour le surplus de sa demande à ce titre, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, - Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,32 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 84,50 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Havea commercial services. La société Havea commercial a fait appel de cette décision par déclaration du 26 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de consignation Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La décision d'arrêt de l'exécution provisoire ne produisant effet que pour l'avenir, le premier président ne peut remettre en cause une exécution déjà intervenue. Or, en l'espèce, la société Havea commercial services a exécuté le jugement du tribunal de commerce de Meaux en versant la somme de 880 364,65 euros sur un compte Carpa, soit le montant résultant du jugement et pour lequel la consignation est sollicitée. Cette somme a été reversée à la société Eurodep le 19 mai 2026, ainsi qu'il résulte d'un relevé produit en pièce 50 par la défenderesse. En réalité, sous couvert d'une demande de consignation, la société Havea commercial services sollicite désormais la restitution des fonds déjà versés, ce qui n'entre pas dans les prévisions des dispositions susvisées. Les circonstances, longuement débattues par les parties, de la remise des fonds importent peu : seul le constat objectif de cette remise et dès lors de la complète exécution de la première décision est pertinent, en ce que cette exécution prive nécessairement le premier président des pouvoirs qu'il tient de l'article 521 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision étant déjà intervenue, la présente juridiction ne saurait la remettre en cause. La demande de consignation ne peut qu'être rejetée. Sur la demande subsidiaire de garantie A l'audience, la société Havea commercial services a indiqué qu'elle entendait se fonder sur les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile et non sur celles de l'article 514-5 du code de procédure civile. La société Eurodep s'est opposée à sa demande de constitution de garantie, faisant valoir de nouveau que l'exécution de la première décision est déjà intervenue. Selon l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Ces dispositions figurent dans la section II : l'exécution provisoire facultative (article 515 à 517-4) et ne sont donc pas applicables au présent litige puisqu'en l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge au visa de l'article 514 du même code, l'exécution provisoire du jugement était de droit. Les dispositions de l'article 514-5 du même code ne sont pas davantage applicables, aucune demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit n'ayant été formée à titre principal. Dès lors, la demande fondée sur des dispositions inapplicables au présent litige ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Havea commercial services sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Puis-je demander une garantie pour suspendre l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit ?
Non, l'article 517 du code de procédure civile, qui permet de subordonner l'exécution provisoire à une garantie, ne s'applique qu'à l'exécution provisoire facultative. Pour une exécution provisoire de droit, vous devez former une demande distincte pour l'écarter ou l'arrêter sur le fondement de l'article 514-5.
Quel article du code de procédure civile permet de demander une garantie en appel ?
L'article 517 permet de subordonner l'exécution provisoire à une garantie, mais uniquement pour les décisions où l'exécution provisoire a été ordonnée facultativement (articles 515 à 517-4). En l'espèce, l'exécution provisoire était de droit, donc l'article 517 n'est pas applicable.
Le premier président peut-il imposer une garantie pour l'exécution provisoire de droit ?
Non, le premier président ne peut pas imposer une garantie sur le fondement de l'article 517 pour une exécution provisoire de droit. Il peut seulement, sur demande, écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit dans les conditions de l'article 514-5.
Quelle est la différence entre exécution provisoire de droit et facultative ?
L'exécution provisoire de droit est automatique pour certaines décisions (article 514), sans que le juge ait à l'ordonner. L'exécution provisoire facultative est ordonnée par le juge dans les cas prévus aux articles 515 à 517-4, et peut être assortie de garanties.
Que faire si le jugement est exécutoire de plein droit et que je veux une protection ?
Vous devez former une demande devant le premier président pour faire écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, en démontrant un risque de conséquences manifestement excessives.
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