MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
25. La société Apple Distribution International demande au délégué du premier président, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la Décision.
26. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à exécution de la Décision, soutenant son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
27. Elle fait valoir d'une part, que la décision est entachée d'illégalité et que ce seul fait entraîne des conséquences manifestement excessives pour Apple.
28. Elle soutient d'autre part que 'le caractère imprécis, disproportionné, excessif et inadapté de la mesure d'injonction' prévue par l'article 4 de la Décision 'expose irrémédiablement Apple au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquements, voire à l'ouverture d'une procédure de sanction'. A ce titre, elle affirme qu'il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les injonctions prononcées par l'ART dans un délai de six mois, soit à compter du 20 août 2026.
Elle soutient également que les modifications apportées à l'outil 'Apple Wallet' en exécution de la Décision entraîneraient des conséquences irréversibles sur l'expérience utilisateur.
29. Elle affirme qu'en cas d'annulation de la Décision en cause d'appel, la restauration à l'état antérieur nécessiterait une reconstruction entière des fonctionnalités supprimées, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
30. Le 17 juin 2026, [T] a indiqué ne pas formuler d'observations dans le cadre des demandes de la société Apple.
31. La société SNCF Connect conclut que les demandes d'Apple sont devenues dans objet dès lors qu'Apple ne demande que le sursis à exécution des injonctions prévues par l'article 4 de la Décision, retiré par la décision modificative n°2026-043 prise par l'ART le 18 mai 2026.
32. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'ART a retiré les articles 4 et 6 de la Décision, et que la société Apple a été mise hors de la cause.
33. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Apple, considérant qu'elles sont devenues sans objet.
Sur ce, le magistrat délégué :
34. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.'
35. Enfin, selon l'article 122 du même code 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
36. L'article 31 dudit code dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
37. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le défaut d'intérêt à agir peut être relevé d'office.
38. En l'espèce, à l'audience, le magistrat délégué du premier président a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Apple International Distribution au regard de la décisionmodificative n°2026-043 du 18 mai 2026 de l'ART la mettant hors de la cause par retrait des articles 4 et 6 de la Décision n°2026-014.
39. La société Apple International Distribution a déclaré à l'audience : 'Nous sommes aujourd'hui hors de cause mais quand on a présenté nos demandes, les décisions existaient toujours dans l'ordonnancement juridique. Aujourd'hui, elles n'existent plus et ne sont plus exécutoires à l'encontre d'Apple. (...) On a des signaux comme quoi les décisions de retrait pourraient être annulées et rétablies dans l'ordonnancement juridique donc on demande toujours une demande de sursis à statuer sur un sursis à exécution'. Elle demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer de sa demande de sursis à exécution.
40. Le 28 avril 2026, la société Apple International Distribution a introduit une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports prononçant des injonctions à son égard.
41. Il est de jurisprudence constante que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 3e, 12 janv. 2005 ; Com. 6 déc. 2005 ; Civ. 2e, 13 juillet 2006).
42. Dès lors, il convient de constater que la société Apple Distribution International, à la date du 28 avril 2026 justifiait d'un intérêt à agir contre la décision n°2026-014 du 18 février 2026 comportant des injonctions de l'ART à son égard de sorte que sa demande est recevable.
43. Cependant, le 18 mai 2026, l'Autorité de régulation des transports, a pris une décisionmodificative n°2026-043 mettant Apple hors de la cause. Elle indique dans ses observations 'l'Autorité, tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel précité du 26 mars 2026, a :
- d'une part, retiré l'article 6 de la décision n°2026-014 du 18 février 2026, aux termes duquel l'Autorité avait rejeté les demandes de la société Apple Distribution International Limited 'tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de différend de SCO'
- d'autre part, retiré l'article 4 de la décision n°2026-014 du 18 février 2026, aux termes duquel l'Autorité avait enjoint conjointement à [T] et à Apple de prendre des mesures de nature à rétablir une équité entre les acteurs dans le cadre de la dématérialisation et de la vente des produits tarifaires [T] dans le Wallet d'Apple.'
44. Il en résulte que, depuis la décision de retrait n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 4 et 6 ont disparu de l'ordonnancement juridique.
45. La société Apple allègue d'un pourvoi formé par l'Autorité de régulation des transports à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 comme étant susceptible de rétablir la décision n°2026-014 en ce compris les injonctions prononcées aux articles 4 et 6 retirés. Néanmoins, outre que le pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que la décisionmodificative n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026 a retiré lesdites injonctions pour lesquelles la société Apple demande qu'il soit sursis à exécution.
46. Si l'action de la société Apple Distribution International, tendant à titre principal à surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 et à titre subsidiaire à statuer sur sa demande de sursis à exécution, est recevable, elle est en revanche devenue sans objet depuis la décisionmodificative n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026.
47. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Apple Distribution International, et qui sont inopérants, sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 de l'ART sera rejetée.
PAR CES MOTIFS