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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 15, 8 juillet 2026 — n° 26/07008

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à exécution d'une décision de l'Autorité de régulation des transports est-elle devenue sans objet lorsque les injonctions contestées ont été retirées par une décision modificative postérieure ?

Principe retenu

Une demande de sursis à exécution d'une décision administrative devient sans objet si les dispositions contestées de cette décision ont été retirées par une décision modificative postérieure, rendant la demande dépourvue d'objet.

Faits clés

  • L'Autorité de régulation des transports a rendu la décision n°2026-014 le 18 février 2026, assortie d'injonctions à l'encontre d'Apple.
  • Apple a demandé le sursis à exécution de cette décision.
  • Le 18 mai 2026, l'ART a adopté la décision modificative n°2026-043 retirant les injonctions contestées (articles 4 et 6).
  • La demande de sursis à exécution est devenue sans objet en raison du retrait des injonctions.
  • Le pourvoi formé par l'ART contre un arrêt antérieur n'a pas d'effet suspensif et ne rétablit pas les injonctions retirées.

Articles cités

article L. 1263-1 du code des transports article R. 1263-7 du code des transports article 450 du Code de procédure civile

Dispositif

Laissons à la charge de la société Apple International Distribution les dépens de l'instance. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. [T] est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité (" AOM ") au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les " titres " ou " produits tarifaires "). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée " Passe Navigo ". 2. Dans ce cadre, elle exploite un " service numérique multimodal " (" SNM ") c'est-à-dire un " service numérique qui permet la vente de services de mobilité ", sous la forme d'une application dénommée " Ile-de-France Mobilités " par laquelle elle vend des titres. 3. Elle a élaboré un contrat-type, dit " Contrat Pack V0 " prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport [T]. 4.SNCF Connect est une filiale de la société SNCF Connect & Tech (ci-après, " la SNCF "). Elle exploite un SNM sous la forme d'une application mobile dénommée " SNCF Connect ", qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par [T]. 5. Pour ce faire, SNCF Connect a conclu avec [T] un " Contrat Pack V0" le 30 mars 2022 lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de titres [T] sur son application 'SNCF Connect'. 6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, " Apple ") assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé " Wallet ", qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport. 7. [T] et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de " mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien ", appelé " Transit Issuer Agreement " par lequel Apple permet : - la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres. - la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'[T] via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay. 8. Les 19 et 27 septembre 2024, RATP Smart Systems et SNCF Connect ont introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'[T] devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'[T] au sein de l'Apple Wallet. 9. Par courriers du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple aux deux procédures. 10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à [T] de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en leur permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0. 11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple " visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires [T] dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre [T] et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple. 12.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties 25. La société Apple Distribution International demande au délégué du premier président, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la Décision. 26. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à exécution de la Décision, soutenant son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. 27. Elle fait valoir d'une part, que la décision est entachée d'illégalité et que ce seul fait entraîne des conséquences manifestement excessives pour Apple. 28. Elle soutient d'autre part que 'le caractère imprécis, disproportionné, excessif et inadapté de la mesure d'injonction' prévue par l'article 4 de la Décision 'expose irrémédiablement Apple au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquements, voire à l'ouverture d'une procédure de sanction'. A ce titre, elle affirme qu'il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les injonctions prononcées par l'ART dans un délai de six mois, soit à compter du 20 août 2026. Elle soutient également que les modifications apportées à l'outil 'Apple Wallet' en exécution de la Décision entraîneraient des conséquences irréversibles sur l'expérience utilisateur. 29. Elle affirme qu'en cas d'annulation de la Décision en cause d'appel, la restauration à l'état antérieur nécessiterait une reconstruction entière des fonctionnalités supprimées, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 30. Le 17 juin 2026, [T] a indiqué ne pas formuler d'observations dans le cadre des demandes de la société Apple. 31. La société SNCF Connect conclut que les demandes d'Apple sont devenues dans objet dès lors qu'Apple ne demande que le sursis à exécution des injonctions prévues par l'article 4 de la Décision, retiré par la décision modificative n°2026-043 prise par l'ART le 18 mai 2026. 32. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'ART a retiré les articles 4 et 6 de la Décision, et que la société Apple a été mise hors de la cause. 33. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Apple, considérant qu'elles sont devenues sans objet. Sur ce, le magistrat délégué : 34. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.' 35. Enfin, selon l'article 122 du même code 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. 36. L'article 31 dudit code dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. 37. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le défaut d'intérêt à agir peut être relevé d'office. 38. En l'espèce, à l'audience, le magistrat délégué du premier président a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Apple International Distribution au regard de la décisionmodificative n°2026-043 du 18 mai 2026 de l'ART la mettant hors de la cause par retrait des articles 4 et 6 de la Décision n°2026-014. 39. La société Apple International Distribution a déclaré à l'audience : 'Nous sommes aujourd'hui hors de cause mais quand on a présenté nos demandes, les décisions existaient toujours dans l'ordonnancement juridique. Aujourd'hui, elles n'existent plus et ne sont plus exécutoires à l'encontre d'Apple. (...) On a des signaux comme quoi les décisions de retrait pourraient être annulées et rétablies dans l'ordonnancement juridique donc on demande toujours une demande de sursis à statuer sur un sursis à exécution'. Elle demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer de sa demande de sursis à exécution. 40. Le 28 avril 2026, la société Apple International Distribution a introduit une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports prononçant des injonctions à son égard. 41. Il est de jurisprudence constante que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité d'une action s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 3e, 12 janv. 2005 ; Com. 6 déc. 2005 ; Civ. 2e, 13 juillet 2006). 42. Dès lors, il convient de constater que la société Apple Distribution International, à la date du 28 avril 2026 justifiait d'un intérêt à agir contre la décision n°2026-014 du 18 février 2026 comportant des injonctions de l'ART à son égard de sorte que sa demande est recevable. 43. Cependant, le 18 mai 2026, l'Autorité de régulation des transports, a pris une décisionmodificative n°2026-043 mettant Apple hors de la cause. Elle indique dans ses observations 'l'Autorité, tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel précité du 26 mars 2026, a : - d'une part, retiré l'article 6 de la décision n°2026-014 du 18 février 2026, aux termes duquel l'Autorité avait rejeté les demandes de la société Apple Distribution International Limited 'tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de différend de SCO' - d'autre part, retiré l'article 4 de la décision n°2026-014 du 18 février 2026, aux termes duquel l'Autorité avait enjoint conjointement à [T] et à Apple de prendre des mesures de nature à rétablir une équité entre les acteurs dans le cadre de la dématérialisation et de la vente des produits tarifaires [T] dans le Wallet d'Apple.' 44. Il en résulte que, depuis la décision de retrait n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 4 et 6 ont disparu de l'ordonnancement juridique. 45. La société Apple allègue d'un pourvoi formé par l'Autorité de régulation des transports à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 comme étant susceptible de rétablir la décision n°2026-014 en ce compris les injonctions prononcées aux articles 4 et 6 retirés. Néanmoins, outre que le pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que la décisionmodificative n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026 a retiré lesdites injonctions pour lesquelles la société Apple demande qu'il soit sursis à exécution. 46. Si l'action de la société Apple Distribution International, tendant à titre principal à surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 et à titre subsidiaire à statuer sur sa demande de sursis à exécution, est recevable, elle est en revanche devenue sans objet depuis la décisionmodificative n°2026-043 intervenue le 18 mai 2026. 47. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Apple Distribution International, et qui sont inopérants, sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-014 du 18 février 2026 de l'ART sera rejetée. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à exécution ?
Le sursis à exécution est une mesure provisoire qui suspend les effets d'une décision administrative pendant la durée du recours au fond. En l'espèce, Apple a demandé le sursis à exécution de la décision n°2026-014 de l'ART.
Pourquoi la demande de sursis à exécution d'Apple a-t-elle été rejetée ?
La demande a été rejetée car elle est devenue sans objet : l'ART a retiré les injonctions contestées par une décision modificative du 18 mai 2026, rendant la demande de sursis dépourvue d'objet.
Qu'est-ce qu'une décision modificative ?
Une décision modificative est une décision administrative qui modifie ou retire des dispositions d'une décision antérieure. Ici, la décision n°2026-043 a retiré les articles 4 et 6 de la décision n°2026-014.
Le pourvoi en cassation de l'ART peut-il rétablir les injonctions retirées ?
Non, le pourvoi n'est pas suspensif et ne peut pas rétablir les injonctions retirées par une décision modificative. La demande de sursis reste sans objet.
Quels sont les recours possibles contre une décision de l'ART ?
Les décisions de l'ART peuvent être contestées par un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, et éventuellement par un pourvoi en cassation. Le sursis à exécution peut être demandé en référé.
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