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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 8 juillet 2026 — n° 25/17049

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exercice d'une action en justice par une partie qui succombe constitue-t-il une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ?

Principe retenu

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son action en justice, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que cette partie aurait eu conscience que son action était vouée à l'échec ou qu'elle aurait agi avec une légèreté blâmable.

Faits clés

  • La société Compagnie de Phalsbourg a confié des travaux d'aménagement paysager à trois sociétés espagnoles.
  • La société Compagnie de Phalsbourg a engagé une action en justice contre les sociétés espagnoles.
  • La société Compagnie de Phalsbourg a succombé en première instance et en appel.
  • La société Tierra Ingenieria y Paisajismo S.L. / Obras y Servicios a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
  • La cour a estimé que la mauvaise appréciation de ses droits par la société Compagnie de Phalsbourg ne suffisait pas à caractériser un abus.

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'amende civile ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios au titre de la procédure abusive ; Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société la société Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios la somme de 5 000 euros. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandé avec accusé de réception. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour le président empêché,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Compagnie de Phalsbourg est une société française, dont le gérant est M. [R]. La société Campania de Phalsbourg est une société de droit espagnol, filiale de la société Compagnie de Phalsbourg, détenue à hauteur de 27% par la société Compagnie de Phalsbourg et à 8% par M. [B] qui la dirige. Les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga sont des sociétés de droit espagnol. Pour construire un centre commercial, la société Compagnie de Phalsbourg a confié à ces trois sociétés des travaux d'aménagement paysager, ainsi que des prestations et travaux annexes liés. Le 8 février 2019, M. [B] a signé, au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, un document dans lequel la société Compagnie de Phalsbourg se constitue « garantie personnelle de la société Campania de Phalsbourg et, en conséquence, assume irrévocablement et inconditionnellement la position de la filiale dans le contrat de travaux conclu entre la société Campania de Phalsbourg et les sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga ». L'acte comporte une clause attributive de compétence ainsi libellée « la garantie assumée par la société Compagnie de Phalsbourg dans la présente lettre est régie par la loi espagnole, et toute controverse ou tout litige découlant de cette dernière concernant son existence, sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid, en renonçant à toute autre juridiction qui pourrait leur correspondre ». Par acte du 29 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné la société société Hijos de terrats construcciones devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir annuler l'engagement de garantie signé par M. [B], au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga le 8 février 2019 en raison du défaut de pouvoir de celui-ci. Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes : Dit la société Hijos de terrats construcciones recevable en son incident ; Se déclare incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la société Compagnie de Phalsbourg au profit du tribunal de première instance de Madrid ; Renvoie la société Compagnie de Phalsbourg à mieux se pourvoir devant le tribunal de première instance de Madrid ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Condamne la Compagnie de Phalsbourg à payer aux sociétés Tierra Ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios, Tierra ingenieria y paisajismo, et Obras y servicios taga lla somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 154,62 euros dont 25,56 euros de TVA. Par déclaration en date du 17 octobre 2025, la société Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Hijos de terrats construcciones. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 en ce qu'il a statué par les chefs suivants : Dit les défenderesses recevables en leur incident ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence Moyens des parties La société Compagnie de Phalsbourg soutient que les dispositions de l'article 25 du règlement de Bruxelles 1 bis ne sont pas applicables dès lors que l'affaire relèverait d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle. Elle observe que le tribunal des activités économiques de Paris est le lieu du siège social de la société Compagnie de Phalsbourg ainsi que le lieu où le fait dommageable risque de se produire en subissant le coût d'une procédure en Espagne et des mesures conservatoires ou d'exécution en France. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut lui être opposée car « la lettre de confort » n'a été signée ni par elle, ni par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios et que la question de l'existence même de la lettre de confort et sa licéité ne relève pas de la clause attributive de compétence stipulée dans la garantie. Les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios font valoir que la lettre de confort émise par la société Compagnie de Phalsbourg à leur bénéfice stipule une clause attributive de compétence exclusive en faveur des tribunaux madrilènes et que cette clause a vocation à couvrir l'ensemble des litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la lettre de confort et que le présent litige porte sur une condition de validité de la lettre de confort puisque la société Compagnie de Phalsbourg se fonde sur l'article 1178 du code civil pour solliciter la nullité de cet acte. Elle fait valoir que le fait que la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir valablement consenti un engagement contractuel ne transforme pas la nature du litige qui reste un différend relatif à un rapport contractuel. Elle observe qu'étant bénéficiaire de la lettre de confort, elle peut invoquer la clause attributive de compétence, bien qu'elle ne soit pas signataire de l'acte. Elle expose également que la contestation sur l'existence ou l'opposabilité du contrat principal pour défaut de pouvoir du signataire n'est pas de nature à priver d'effets la clause de compétence, laquelle continue à produire ses effets pour déterminer la juridiction compétente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en application des articles 4,5 et 7 du règlement de Bruxelles I bis, elle ne pouvait être attraite que devant les juridictions espagnoles, dès lors qu'elle a son siège social en Espagne et que l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est un projet de construction réalisé en Espagne. Réponse de la cour Selon l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Elles ne peuvent selon l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement. Selon l'article 25 de ce même règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Le dernier aliéna de cet article dispose que la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Il est établi qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, par l'inefficacité de cet acte (1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 07-17.788, Bull. 2010, I, n° 161). Au cas d'espèce, la société Compagnie de Phalsbourg a demandé au tribunal des activités économiques de Paris de juger que l'engagement de garantie que M. [B] a signé au nom de la société Compagnie de Phalsbourg au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y [Adresse 8] S.L. / obras y servicios lui est inopposable en raison du défaut de pouvoir de celui-ci en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil. Selon l'article 1156 du code civil, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Selon l'article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Dès lors que l'objet du litige est un acte juridique dont certains effets, à savoir son opposabilité, sont contestés par la société Compagnie de Phalsbourg, cette dernière ne peut écarter l'application de l'article 25 du règlement Bruxelles 1 bis au motif que l'affaire litigieuse ne relèverait pas de la matière contractuelle mais de la responsabilité délictuelle. La demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à ce que la garantie établie au bénéfice des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios lui soit déclarée inopposable, soit qu'elle ne puisse être exécutée à son encontre, il convient de considérer qu'elle a saisi le tribunal pour voir trancher un litige relatif à l'exécution du contrat litigieux, de telle sorte que la clause attributive de juridiction selon laquelle « toute controverse ou tout litige découlant de celle-ci concernant sa validité, son interprétation ou son exécution sera résolu par les tribunaux de Madrid » est applicable à ce litige. L'absence de signature par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios du contrat dont elle se prévaut et de la clause attributive de juridiction qu'elle contient ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse en solliciter le bénéfice, dès lors qu'il s'agit d'un contrat unilatéral, par lequel elle ne contracte aucun engagement contractuel et que cette clause attributive ne lui est pas opposée mais qu'elle en sollicite le bénéfice. Par ailleurs si la société Compagnie de Phalsbourg conteste avoir donné son consentement à cette clause attributive de juridiction au motif que M.[B] n'avait pas le pouvoir de la représenter, il convient de relever que cette contestation sur la validité de la clause, dont le fondement est identique à celui concernant le fond du litige, doit être soumise au tribunal désigné par la clause attributive de juridiction. Il en résulte que le tribunal a, à juste titre, jugé que la clause attributive de juridiction pouvait être opposée par les sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios à la société Compagnie de Phalsbourg. Il convient d'observer, de manière surabondante, qu'en l'absence de mise en oeuvre de la clause attributive de juridiction, la juridiction compétente aurait été en tout état de cause une juridiction espagnole dès lors que le siège social des sociétés espagnoles Obras y servicios taga, Tierra ingenieria y paisajismo et Tierra ingenieria y paisajismo S.L. / obras y servicios se situe en Espagne.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure abusive ?
Une procédure abusive est une action en justice intentée de manière fautive, par exemple avec une légèreté blâmable ou en ayant conscience de son caractère infondé. Dans cette affaire, la cour a rappelé que la simple mauvaise appréciation de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus.
Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut démontrer une faute (comme une légèreté blâmable ou la conscience du caractère infondé de l'action), un préjudice, et un lien de causalité. En l'espèce, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas réunies.
Une simple erreur d'appréciation de mes droits peut-elle être considérée comme une faute ?
Non, selon cette décision, la mauvaise appréciation de ses droits ne suffit pas à établir une faute. Il faut des éléments objectifs montrant que la partie avait conscience que son action était vouée à l'échec ou qu'elle a agi avec une légèreté blâmable.
Que risque-t-on en intentant une action en justice sans fondement ?
On risque d'être condamné aux dépens et éventuellement à des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement si la partie adverse prouve une faute caractérisée. Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Quel est le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Le montant est fixé souverainement par le juge en fonction du préjudice subi. En l'espèce, la cour a rejeté la demande car le préjudice moral n'était pas établi.
L'article 32-1 du code de procédure civile s'applique-t-il dans cette affaire ?
L'article 32-1 permet au juge de condamner à une amende civile en cas de procédure abusive, mais il ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du juge. Ici, la cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande.
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