Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 8 juillet 2026 — n° 26/03864
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel contre une ordonnance de troisième prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Principe retenu
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement, même par voie d'exception.
Faits clés
- M. X se disant [I] [Z], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
- Le préfet a sollicité une troisième prolongation de la rétention pour 30 jours à compter du 5 juillet 2026.
- L'intéressé a interjeté appel le 6 juillet 2026, invoquant l'absence de laissez-passer consulaire malgré des relances.
- Le premier juge avait déjà relevé que l'impossibilité d'éloignement résultait de la dissimulation d'identité par l'intéressé.
- L'administration avait saisi les autorités consulaires tunisiennes le 7 mai 2026 et effectué des relances les 22 et 29 juin 2026.
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Le juge judiciaire peut-il contrôler la légalité de la décision d'éloignement ?
Que faire si l'administration n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas assez de diligences ?
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