MOTIFS
Sur le défaut d'information du prêteur
14.Les emprunteurs font valoir que le fait qu'ils aient coché la case résidence principale sur l'offre de prêt en lieu et place de la case « locatif » ne constitue pas un acte volontaire. M. [K] [P] avance qu'il n'a pas tenté de dissimuler que les fonds n'étaient pas destinés à leur résidence principale mais à un investissement locatif et qu'il a lui-même transmis les deux lettres ayant déclenché les investigations du prêteur. Les emprunteurs ajoutent que les contrats de prêt ont été souscrits par un intermédiaire et que c'est par erreur que la case « résidence principale » a été cochée.
Les emprunteurs soutiennent, au visa des articles L.313-11 et L.311-12 du code de la consommation, que la banque a méconnu son obligation d'information, en ce que le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur des explications sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur sa nature.
Les emprunteurs soutiennent que le caractère déterminant pour la banque de la destination du prêt n'était pas aisément décelable par un emprunteur profane, qu'elle aurait dû les éclairer sur cette particularité et sur le fait que la modification de la destination était susceptible d'entraîner la déchéance du terme.
Les emprunteurs ajoutent que le site internet de la banque peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'usage qui doit être fait du prêt, en ce qu'il est indiqué que la banque finance les investissements en résidence principale, mais également les résidences locatives.
15.La banque fait valoir que la mention relative à la nature du prêt et la destination du bien figure à plusieurs reprises dans les documents contractuels, notamment sur la 1ère page de l'offre de prêt et sur la fiche standardisée d'information sur l'assurance où il est coché page 2 « résidence principale », parmi les autres possibilités.
La banque souligne que la case a été cochée par les époux [K] [P] et que ces derniers ont expressément indiqué que le bien était destiné à leur résidence principale. La banque ajoute que le fait que la demande ait été remplie et la case cochée par un intermédiaire lui est inopposable et que les emprunteurs sont responsables des actes de leur mandataire, et que ce dernier étant un professionnel du courtage immobilier, il n'aurait pas dû confondre la case « résidence principale » avec celle relatives à un investissement locatif qui était susceptible de générer une autre instruction du dossier avec un taux d'intérêts différent.
Réponse de la cour
16.La banque verse aux débats l'offre de prêt acceptée du 26 juillet 2021 aux termes de laquelle il est clairement stipulé en page 1 que le prêt est destiné à financer une résidence principale, ainsi que la fiche standardisée d'information sur l'assurance signée électroniquement par chacun des emprunteurs le même jour, où il est clairement mentionné "projet à financer", les emprunteurs ayant le choix entre résidence principale, résidence secondaire, travaux, locatif ou autre et ayant coché la première case relative à la résidence principale.
17.L'offre de prêt acceptée et cette fiche standardisée comportant des clauses claires et précises sur la destination du prêt, les emprunteurs ne peuvent sérieusement invoquer un manquement de la banque qui aurait dû les informer sur le prêt dans sa globalité et en particularité sur la nature du prêt octroyé, étant rappelé que les emprunteurs sont seuls à l'origine de la destination indiquée et que, quand bien même ils auraient eu recours à un intermédiaire, ce qui n'est pas démontré au regard des seuls mails produits relatifs à des échanges entre M. [K] [P] et M. [F] des 4 septembre 2017, 14 juin 2018, 29 septembre 2018 et 4 octobre 2020, ils demeurent responsables des mentions portées sur ces documents.
Sur la négligence de l'examen de la demande de prêt
18.Les emprunteurs font valoir, au visa de l'article L.313-16 du code de la consommation, que le prêteur est tenu d'opérer une analyse poussée avant de consentir à l'octroi du prêt sur les documents fournis par l'emprunteur afin de s'assurer de la solvabilité de ce dernier.
Ils avancent que la banque a fait preuve de négligence dans l'examen des pièces dès lors que les documents fournis ne lui permettaient pas d'avoir des informations sur leur mode et leur coût d'hébergement, la fiche budgétaire, préremplie et validée par la banque, indiquant un montant de loyer à payer à 0.
Les emprunteurs soutiennent que la banque s'est concentrée uniquement sur leurs ressources permettant de retenir un taux d'effort et une capacité d'endettement réduits, assurant l'effectivité de l'opération.
Les emprunteurs font valoir que la banque ne pouvait pas ignorer qu'il est impossible de n'avoir aucune charge. Ils avancent que l'absence de demande de renseignement peut s'expliquer par le fait qu'ils avaient déjà un endettement de 32,33 %, sans prise en compte de leur charge et qu'en ajoutant les charges courantes, le taux de 35 % aurait été atteint.
Ils ajoutent que la banque devait être d'autant plus vigilante que le contrat a été conclu à distance.
Les emprunteurs avancent avoir conclu de bonne foi le contrat de prêt immobilier. Ils exposent que les travaux du bien sont pratiquement finalisés et qu'ils ont trouvé des locataires, de sorte qu'ils sont aujourd'hui en capacité d'honorer les échéances du prêt.
Les emprunteurs font valoir que les relevés bancaires ont été transmis par le vendeur du bien ayant souscrit le contrat de prêt en leur nom et pour leur compte, et que M. [K] [P] a permis à ce dernier d'accéder à son espace client afin de récupérer les documents nécessaires. Le vendeur leur ayant promis une vente clé en main, il s'est proposé de monter le dossier de prêt, de sorte qu'ils ne sont pas à l'origine de la falsification des documents et qu'elle ne peut leur être reprochée.
Les emprunteurs exposent que la résiliation du contrat bancaire n'est pas justifiée dès lors qu'il n'y avait aucune intention de tromper la banque, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'ils sont les auteurs de la falsification de leur relevé bancaire.
Les emprunteurs soulignent qu'ils apportent la preuve que le vendeur du bien, cogérant de la société Bonim Atim, a servi d'intermédiaire en remplissant l'offre de crédit et en transmettant les éléments à la banque. A travers plusieurs échanges de mails, ils démontrent lui avoir fourni leurs bulletins de paye ainsi que des relevés de compte par mail qui n'étaient nullement falsifiés.
Les emprunteurs soutiennent que la résiliation du prêt serait disproportionnée car elle entraînerait l'obligation de revendre le bien afin de rembourser la totalité du crédit immobilier avec le risque d'une vente qui ne couvrirait pas la totalité des dettes.
Les emprunteurs ajoutent qu'ils ont honorés toutes les échéances du crédit hormis celles des mois d'avril 2024 à ce jour, en raison de l'hospitalisation de M. [K] [P] au cours des périodes de mai à juin 2024, puis du 14 juin 2024 au 29 août 2024 et enfin du 25 septembre 2024 au 25 octobre 2024.
19.La banque réplique qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir découvert immédiatement la falsification des relevés de compte transmis, alors que la falsification a été orchestrée par les emprunteurs. La banque expose que l'établissement bancaire est tenu de se renseigner sur les capacités financières du candidat emprunteur, mais qu'elle ne doit pas se livrer à des investigations poussées sur la situation personnelle, financière et patrimoniale du candidat emprunteur, qui est tenu de déclarer loyalement ses revenus et charges.
La banque souligne que les emprunteurs ont signé la fiche budgétaire dans laquelle ils ont déclaré leurs revenus et charges et certifié l'exactitude des renseignements fournis. Les emprunteurs ont ainsi déclaré un salaire de 2 582 euros pour M. [K] [P] et un salaire de 2 778 euros pour Mme [K] [P].