***
MOTIVATION
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
1-1. Sur les caractéristiques de la relation commerciale
Moyens des parties
La société Cenov' Protection conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au regard de l'antériorité de la relation et du flux d'affaires réalisé entre elles, alors que leur relation commerciale résultait de contrats indépendants à durée déterminée la précarisant juridiquement.
En réponse, la société MP Sécurité fait valoir que la relation commerciale a duré trois années et lui a assuré un chiffre d'affaires constant, peu important qu'elle ait été formalisée par voie conventionnelle ou constituée d'une succession de contrats ponctuels, de sorte qu'elle présentait un caractère établi.
Réponse de la cour
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. En effet, pour être qualifiée d'établie au sens de L. 442-1-II du code de commerce, une relation commerciale doit faire naître, dans l'esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite (en ce sens Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.047).
Au cas présent, la cour retient au vu des pièces produites par les parties que :
- ces sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance n°03/2020 le 2 septembre 2020 pour une durée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an, aux termes duquel la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité, d'une part, des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance et, d'autre part, un circuit de rondes sur le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- ce contrat de sous-traitance n°03/2020 a été renouvelé sans modifications en 2021 et 2022 ainsi que le reconnaît la société Cenov' Protection dans sa lettre du 10 mai 2023 ;
- les parties ont signé le 22 avril 2022 un avenant n°04/2020 au contrat précité ayant pour objet la modification des horaires de rondes et la durée de convention, notamment pour que la ronde n°1 prenne fin le 30 septembre 2022 et celle n°2 au 31 décembre 2022 ;
- la société MP Sécurité assurait des rondes sur vingt châteaux différents au regard les listes des clients de la société Cenov' Protection pour les rondes n°1 et n°2 ;
- par trois bons de commandes n° P000354 du 24 novembre 2022, n° P000371 du 24 janvier 2023 et n° P000380 du 21 février 2023, la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité des prestations de rondes et de gardiennage pour les mois de janvier, février et mars 2023 ;
- la société MP Sécurité a adressé mensuellement ses factures à la société Cenov' Protection à partir du mois d'avril 2020 sans interruption jusqu'à mars 2020, date à laquelle cette dernière a cessé de confier toutes prestations à la première, de sorte que la relation commerciale entre elles a duré trois années ;
- le volume d'affaires entre les deux sociétés a été de 61 076 euros HT pour l'exercice de 2020, de 67 315 euros HT pour l'exercice de 2021, de 124 110 euros HT pour l'exercice 2022 et de 27 197,50 euros HT pour l'exercice de 2023.
La preuve est ainsi rapportée de l'existence d'une relation commerciale stable, continue et significative entre les parties depuis le mois d'avril 2020.
La société Cenov' Protection oppose néanmoins à la société MP Sécurité l'échéance des relations contractuelles convenue entre elles dans l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 pour dénier à leur relation commerciale son caractère établi.
Cependant, si le contrat de sous-traitance n°03/2020 du 2 septembre 2020 est effectivement à durée déterminée, la cour observe, d'une part, qu'il a été reconduit sans modification pour les années 2021 et 2022 et, d'autre part, que la stipulation du terme dont s'agit n'est pas de nature à rendre par principe précaire leur relation commerciale, celle-ci étant demeurée stable et consistante dans les faits, ainsi que le démontre leur flux d'affaires sur les trois années précédant la rupture.
La cour relève, d'autre part, que la société Cenov' Protection ne peut utilement prétendre dans ses dernières écritures avoir voulu reprendre pour son compte à partir du 1er janvier 2023 les prestations qu'elle a sous-traitées à la société MP Sécurité alors que, postérieurement au terme échu de l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, elle a continué à lui confier les mêmes prestations de rondes et de gardiennage par bons de commandes successifs pour les mois de janvier, février et mars 2023, ce qui a pu légitimement laisser croire à la société MP Sécurité en la pérennité de leur flux d'affaires.
Ces éléments combinés suffisent à caractériser en fait et en droit une relation commerciale établie.
1-2. Sur la brutalité de la rupture
Moyens des parties
La société Cenov' Protection conclut, d'une part, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'a proposé aucun préavis pour rompre sa relation commerciale établie avec la société MP Sécurité alors que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 prévoyait une fin prévisible des relations contractuelles respectivement au 20 septembre 2022 pour le premier tour de ronde et 31 décembre 2022 pour le second tour de ronde, ce qui a laissé à la société intimée un préavis entre huit et douze mois pour réorganiser son activité.
Elle fait grief au jugement attaqué, d'autre part, d'avoir retenu une dépendance économique significative de la société MP Sécurité à son égard alors que la société intimée a pu augmenter son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 par la réorientation de son activité auprès d'autres sociétés à hauteur de 50 %.
En réponse, la société MP Sécurité soutient que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, bien qu'en fixant un terme à deux tours de ronde, ne peut être considéré comme l'expression de l'intention non équivoque de rompre les relations commerciales, et ce d'autant que cette dernière lui a confié des prestations jusqu'en mars 2023, soit postérieurement au terme contractuellement prévu.
Elle fait valoir que le préavis ainsi éludé aurait dû être de douze mois à compter de la cessation des prestations en mars 2023 au regard de la durée de trois années de la relation commerciale et d'un flux d'affaires entre les parties de 64 % du chiffre d'affaires total de MP Sécurité en 2020, 70 % en 2021 et 63 % en 2022, ce qui caractérise une dépendance économique à l'égard de la société appelante.
Réponse de la cour
L'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777).