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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 24/16087

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture des relations commerciales entre un donneur d'ordre et un sous-traitant constitue-t-elle une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-1-II du code de commerce, et quel est le montant de l'indemnité due ?

Principe retenu

La rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit suffisant, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce. Le préavis doit être déterminé en fonction de la durée de la relation, des circonstances et des usages. En l'espèce, la relation ayant duré 2 ans et 2 mois, un préavis de 3 mois était suffisant, et l'indemnité correspond à la marge brute perdue pendant la période de préavis non respectée.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance à durée déterminée de 2 mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an
  • Relation commerciale établie entre les parties depuis le 9 novembre 2020 jusqu'à la rupture le 27 avril 2023
  • Rupture verbale sans préavis par la société Cenov' Protection
  • Demande d'indemnité de 12 mois de préavis par la société MP Sécurité
  • Montant de l'indemnité fixé à 14 729,23 euros HT par la cour

Articles cités

article L. 442-1-II du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Condamne la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 14 729,23 euros HT de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Et y ajoutant : Condamne la société Cenov' Protection aux dépens d'appel ; Condamne la société Cenov' Protection à payer la somme de 5 000 euros à la société MP Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans une affaire opposant la société Cenov' Protection à la société MP Sécurité, ayant l'une et l'autre pour activité la prestation de gardiennage, de surveillance et de sécurité. Le 2 septembre 2020, les parties ont signé un contrat de sous-traitance n°03/2020 d'une durée déterminée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an, aux termes duquel la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance ainsi qu'un circuit de rondes sur le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4]. Le 22 avril 2022, les parties ont signé un avenant n°04/2020 au contrat précité ayant pour objet la modification des horaires de deux tours de rondes, sans précision du lieu d'exécution de la prestation, avec une date de fin le 20 septembre 2022 pour la première ronde et le 31 décembre 2022 pour la seconde. A compter du 1er janvier 2023, la société MP Sécurité est intervenue pour la société Cenov' Protection sur la base de bons de commande. Par lettre du 27 avril 2023, la société MP Sécurité a sollicité de la société Cenov' Protection le versement d'une indemnité de douze mois de préavis, motif pris de la rupture verbale sans préavis du contrat de prestation de services n°03/2020. Par lettre du 10 mai 2023, la société Cenov' Protection lui a opposé un refus en invoquant la violation par la société MP Sécurité de son obligation contractuelle de non-concurrence et lui a adressé en conséquence la facture n°12301105 d'un montant total de 1 110 528 euros TTC en réparation de celle-ci. Par lettre du 15 mai 2023, la société Cenov' Protection a vainement mis en demeure la société MP Sécurité de lui régler la somme afférente à la facture litigieuse précitée. Par lettre du 19 juin 2023, la société MP Sécurité a également mis en demeure la société Cenov' Protection de lui verser la somme de 124 110 euros en réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale, en vain. Par acte introductif d'instance du 7 juillet 2023, la société MP Sécurité a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie. La société Cenov' Protection a formé des demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la société MP Sécurité au paiement de dommages-intérêts en réparation de la violation alléguée de la clause de non-concurrence, de l'exécution déloyale du contrat et d'actes de parasitisme. Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - l'a déboutée de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à la société MP Sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens. La société Cenov' Protection a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la société Cenov' Protection demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - débouter la société MP Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger qu'elle a violé les dispositions du contrat signé ; - juger qu'elle s'est rendue coupable de parasitisme ; - la condamner à lui payer la somme de 1 110 528,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la lettre RAR du 10 mai 2023, et à défaut, de l'assignation introductive ;

Motivations de la décision

*** MOTIVATION 1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies L'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. 1-1. Sur les caractéristiques de la relation commerciale Moyens des parties La société Cenov' Protection conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au regard de l'antériorité de la relation et du flux d'affaires réalisé entre elles, alors que leur relation commerciale résultait de contrats indépendants à durée déterminée la précarisant juridiquement. En réponse, la société MP Sécurité fait valoir que la relation commerciale a duré trois années et lui a assuré un chiffre d'affaires constant, peu important qu'elle ait été formalisée par voie conventionnelle ou constituée d'une succession de contrats ponctuels, de sorte qu'elle présentait un caractère établi. Réponse de la cour La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. En effet, pour être qualifiée d'établie au sens de L. 442-1-II du code de commerce, une relation commerciale doit faire naître, dans l'esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite (en ce sens Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.047). Au cas présent, la cour retient au vu des pièces produites par les parties que : - ces sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance n°03/2020 le 2 septembre 2020 pour une durée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an, aux termes duquel la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité, d'une part, des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance et, d'autre part, un circuit de rondes sur le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4] ; - ce contrat de sous-traitance n°03/2020 a été renouvelé sans modifications en 2021 et 2022 ainsi que le reconnaît la société Cenov' Protection dans sa lettre du 10 mai 2023 ; - les parties ont signé le 22 avril 2022 un avenant n°04/2020 au contrat précité ayant pour objet la modification des horaires de rondes et la durée de convention, notamment pour que la ronde n°1 prenne fin le 30 septembre 2022 et celle n°2 au 31 décembre 2022 ; - la société MP Sécurité assurait des rondes sur vingt châteaux différents au regard les listes des clients de la société Cenov' Protection pour les rondes n°1 et n°2 ; - par trois bons de commandes n° P000354 du 24 novembre 2022, n° P000371 du 24 janvier 2023 et n° P000380 du 21 février 2023, la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité des prestations de rondes et de gardiennage pour les mois de janvier, février et mars 2023 ; - la société MP Sécurité a adressé mensuellement ses factures à la société Cenov' Protection à partir du mois d'avril 2020 sans interruption jusqu'à mars 2020, date à laquelle cette dernière a cessé de confier toutes prestations à la première, de sorte que la relation commerciale entre elles a duré trois années ; - le volume d'affaires entre les deux sociétés a été de 61 076 euros HT pour l'exercice de 2020, de 67 315 euros HT pour l'exercice de 2021, de 124 110 euros HT pour l'exercice 2022 et de 27 197,50 euros HT pour l'exercice de 2023. La preuve est ainsi rapportée de l'existence d'une relation commerciale stable, continue et significative entre les parties depuis le mois d'avril 2020. La société Cenov' Protection oppose néanmoins à la société MP Sécurité l'échéance des relations contractuelles convenue entre elles dans l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 pour dénier à leur relation commerciale son caractère établi. Cependant, si le contrat de sous-traitance n°03/2020 du 2 septembre 2020 est effectivement à durée déterminée, la cour observe, d'une part, qu'il a été reconduit sans modification pour les années 2021 et 2022 et, d'autre part, que la stipulation du terme dont s'agit n'est pas de nature à rendre par principe précaire leur relation commerciale, celle-ci étant demeurée stable et consistante dans les faits, ainsi que le démontre leur flux d'affaires sur les trois années précédant la rupture. La cour relève, d'autre part, que la société Cenov' Protection ne peut utilement prétendre dans ses dernières écritures avoir voulu reprendre pour son compte à partir du 1er janvier 2023 les prestations qu'elle a sous-traitées à la société MP Sécurité alors que, postérieurement au terme échu de l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, elle a continué à lui confier les mêmes prestations de rondes et de gardiennage par bons de commandes successifs pour les mois de janvier, février et mars 2023, ce qui a pu légitimement laisser croire à la société MP Sécurité en la pérennité de leur flux d'affaires. Ces éléments combinés suffisent à caractériser en fait et en droit une relation commerciale établie. 1-2. Sur la brutalité de la rupture Moyens des parties La société Cenov' Protection conclut, d'une part, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'a proposé aucun préavis pour rompre sa relation commerciale établie avec la société MP Sécurité alors que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 prévoyait une fin prévisible des relations contractuelles respectivement au 20 septembre 2022 pour le premier tour de ronde et 31 décembre 2022 pour le second tour de ronde, ce qui a laissé à la société intimée un préavis entre huit et douze mois pour réorganiser son activité. Elle fait grief au jugement attaqué, d'autre part, d'avoir retenu une dépendance économique significative de la société MP Sécurité à son égard alors que la société intimée a pu augmenter son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 par la réorientation de son activité auprès d'autres sociétés à hauteur de 50 %. En réponse, la société MP Sécurité soutient que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, bien qu'en fixant un terme à deux tours de ronde, ne peut être considéré comme l'expression de l'intention non équivoque de rompre les relations commerciales, et ce d'autant que cette dernière lui a confié des prestations jusqu'en mars 2023, soit postérieurement au terme contractuellement prévu. Elle fait valoir que le préavis ainsi éludé aurait dû être de douze mois à compter de la cessation des prestations en mars 2023 au regard de la durée de trois années de la relation commerciale et d'un flux d'affaires entre les parties de 64 % du chiffre d'affaires total de MP Sécurité en 2020, 70 % en 2021 et 63 % en 2022, ce qui caractérise une dépendance économique à l'égard de la société appelante. Réponse de la cour L'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture brutale des relations commerciales établies ?
C'est la cessation soudaine d'une relation commerciale stable et suivie, sans préavis écrit suffisant, ce qui engage la responsabilité de l'auteur de la rupture sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce.
Quelle est la durée de préavis applicable dans cette affaire ?
La cour a considéré qu'un préavis de 3 mois était suffisant pour une relation commerciale établie de 2 ans et 2 mois, compte tenu des circonstances et des usages.
Comment est calculée l'indemnité pour rupture brutale ?
L'indemnité correspond à la marge brute que le sous-traitant aurait réalisée pendant la période de préavis non respectée. En l'espèce, elle a été fixée à 14 729,23 euros HT.
La violation d'une clause de non-concurrence peut-elle justifier une rupture sans préavis ?
Non, dans cette affaire, la cour a rejeté l'argument de la société Cenov' Protection car la violation de la clause de non-concurrence n'a pas été établie.
Quels sont les recours pour le sous-traitant victime d'une rupture brutale ?
Le sous-traitant peut saisir le tribunal de commerce pour obtenir des dommages-intérêts correspondant à la perte de marge brute pendant le préavis non respecté, comme l'a fait la société MP Sécurité.
Qu'est-ce qu'une relation commerciale établie ?
Une relation commerciale établie se caractérise par une certaine durée, une régularité et une stabilité. En l'espèce, la relation a duré 2 ans et 2 mois, ce qui a été jugé suffisant pour être qualifiée d'établie.
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