EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la société [W] a cédé à la société Bridge ENG la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société [Adresse 4] Clair qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 1] dans le Var.
Postérieurement à la cession, la société Bridge a mis en 'uvre une garantie à première demande dont elle bénéficiait au titre de l'acte de cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société [W] a fait assigner la société Bridge et formé une demande en répétition de l'indu ainsi qu'une demande indemnitaire. La société Bridge sollicitait quant à elle, in limine litis, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif et concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la société [W].
Par jugement en date du 23 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [T] [B], selon ordonnance du 7 mai 2025 de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
- réservé les autres demandes.
Par acte du 23 février 2026, la société [W] a assigné la société Bridge devant le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à interjeter appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 27 mai 2026, déposées à l'audience, la société [W] fait valoir que l'expertise en cours n'a aucune incidence sur la solution du litige soumis au tribunal et que cette expertise n'a pas été rendue commune et exécutoire à la société [W] qui a découvert son existence à l'occasion des débats devant les premiers juges.
Elle précise que la mise en 'uvre de la garantie supposait la démonstration de l'existence d'un évènement garanti, c'est à dire d'un des évènements listés dans la garantie trouvant sa source dans des circonstances antérieures au 4 novembre 2021 ainsi que la démonstration d'un préjudice tant dans son principe que son montant.
Elle soutient que la garantie ne pouvait pas être actionnée puisqu'elle ne peut porter sur des éléments connus de la société Bridge qui a accepté de se porter acquéreur des titres, en l'état et en toute connaissance de cause, et que de nouvelles fissures sont apparues après la cession.
La société [W] expose aussi que le sursis à statuer n'est pas justifié alors qu'il s'agit de deux litiges indépendants, les parties n'étant pas les mêmes et les litiges n'ayant pas le même objet.
Enfin, elle soutient que l'expertise présente un caractère non contradictoire à son égard, n'ayant jamais été appelée en cause par la société Bridge.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Bridge conclut au débouté de la société [W] en l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la société [W] a réalisé des manquements aux dispositions des déclarations de Protocole des articles 8.3.6, 8.3.17, 8.4.6 et 8.4.11 et 8.4.11 justifiant la mise en jeu de la garantie à première demande en s'abstenant de déclarer dans la garantie d'actif et de passif les désordres de descente d'eaux pluviales.
Elle avance que l'absence de descentes d'eaux pluviales, dans la réalisation de l'ouvrage, a nécessairement un préjudice direct sur l'exploitation de la société [Adresse 5] et que ce manquement de [W] constitue une dissimulation de l'état de l'immeuble et du fonds de commerce d'Ehpad qui était connu de la société [W] et que cette dernière, si elle n'était pas juridiquement propriétaire de l'ensemble immobilier, s'est engagée dans le protocole d'accord sur la qualité de l'ensemble immobilier détenu par ses filiales.